TJ 51454, 7 juill. 2026, RG 24/04071
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE AFFAIRES FAMILIALES - CABINET 2
MINUTE N° C2/26/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 07 Juillet 2026
AFFAIRE N° N° RG 24/04071 - N° Portalis DBZA-W-B7I-E6UW
AFFAIRE :
[O] [S] [M]
C/
[Z], [Y] [X] épouse [M]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [S] [M]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Sophie DIOT, avocat au barreau de REIMS
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [Z], [Y] [X] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Nathalie POTTIER de la SELARL POTTIER NATHALIE, avocats au barreau de REIMS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Nathalie D’ANZI, Juge
LE GREFFIER :
Madame Floriane HUSSON,
DÉBATS : le 04 Mai 2026
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 07 Juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
VU la demande en divorce du 13 décembre 2024,
VU l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 13 juin 2025,
VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 24 avril 2025,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [O], [S] [M]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4]
et de Madame [Z] [Y] [X]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4]
mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 5] (51)
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l'usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre les parties en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce à savoir le 13 décembre 2024 ;
DIT que le point de départ de l'indemnité d'occupation due par l'époux pour la jouissance privative du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal sera fixé au 1er août 2025 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les mesures concernant l'enfant :
CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant mineur, [N] [M] ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...)
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence de l'enfant [N] au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;
DIT que, sauf meilleur accord, Monsieur [O] [M] accueillera l’enfant à son domicile, de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires :
- une fin de semaine sur deux, du vendredi 18 heures sortie des classes au lundi rentrée des classes ;
- les semaines impaires du mardi soir à la sortie des classes au jeudi rentrée des classes,
* pendant les petites vacances scolaires :
- la première moitié de toutes les vacances scolaires,les années impaires et la seconde moitié les années paires étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par l'enfant,
* pendant les grandes vacances scolaires :
la première quinzaine du mois de juillet et d'août des grandes vacances scolaires, les années paires et la seconde quinzaine du mois de juillet et d'août des grandes vacances scolaires les années impaires,
A charge pour le père d'aller chercher et de reconduire l'enfant au domicile de l'autre parent ou de l’école ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
PRÉCISE qu'au cas où un jour férié précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période ;
RAPPELLE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant (à défaut de scolarisation l'Académie de résidence), et que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances scolaires de l'Académie ;
DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DIT que par dérogation à ce calendrier, l'enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père (de 10H00 à 18H00), et le dimanche de la fête des mères chez sa mère (de 10H00 à 18H00), à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener l'enfant au domicile de l’autre parent ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende
FIXE à la somme de 160 (cent soixante) euros par mois, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [O] [M] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant payable au domicile de Madame [Z] [X], par mandat ou virement, ou en espèces contre reçu, mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales, et l'y condamne en tant que de besoin,
CONSTATE le refus des parties à la mise en place de l’intermédiation financière ab initio,
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELONS que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELONS que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
- le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
- la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur),
- le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
- l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial,
outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire des mesures relatives à l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mais incompatible avec le prononcé du divorce ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le Juge aux affaires familiales,
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