TJ 51454, 16 juill. 2026, RG 25/00466
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Texte de la décision
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 Juillet 2026
N° RG 25/00466
N° Portalis DBZA-W-B7J-FG5M
Nature affaire : 70E
MI n° 26/237
Nous, Benoit Levé, vice-président statuant en référé, assisté de Ayaba Wallace, greffière, lors des débats à l'audience publique du 17 juin 2026, avons rendu l'ordonnance suivante.
En demande :
Monsieur [X] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Isabelle GUILLAUMET-DECORNE de la SELARL OPTHÉMIS, avocats au barreau de REIMS
Madame [G] [B] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Isabelle GUILLAUMET-DECORNE de la Selarl Opthémis, avocats au barreau de Reims
En défense :
SCCV REIMS CHAVALLIAUD PERIGNON, Société Civile de Construction Immobilière, immatriculée au RCS de Reims sous le n° D 541 177 223, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP Delvincourt - Caulier-Richard - Castello Avocats Associés, avocats au barreau de Reims
Parties Intervenantes Forcées :
SMABTP, Société d’assurance à forme Mutuelle, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, appelée à la procédure es qualités d’assureur de la société Entrprise Bana et de la société Morel Terrassement
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Colette HYONNE de la Scp Badre Hyonne Sens-Salis Roger, avocats au barreau de Reims
S.A.S. SOCIETE MOREL TERRASSEMENT, SAS au capital de 50 000 €, immatriculée au RCS de Reims sous le n° 524 986 551, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Colette HYONNE de la Scp Badre Hyonne Sens-Salis Roger, avocats au barreau de Reims
S.A.S. ENTREPRISE BANA, SAS au capital de 40 000 €, immatriculée au RCS de Sedan sous le n° 385 404 512, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Colette HYONNE de la Scp Badre Hyonne Sens-Salis Roger, avocats au barreau de Reims
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [B] épouse [A] et monsieur [X] [A] sont propriétaires d'une maison sise [Adresse 1], sur les parcelles cadastrées n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2].
La Sccv Reims [Adresse 6] a entrepris l'édification d'un immeuble situé en mitoyenneté de cette maison, sur les parcelles cadastrées n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], et a obtenu un permis de démolir et de construire a été accordé le 10 décembre 2018.
Par actes d'huissier en date des 5, 6 et 8 mars 2019, la Sccv Reims [Adresse 6] a fait assigner diverses parties, dont les époux [A], sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire dans le cadre d'un référé préventif.
Par ordonnance du 27 mars 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [M] [R] en qualité d'expert judiciaire.
Madame [G] [B] épouse [A] et monsieur [X] [A] s'étant plaints de divers désordres affectant leur habitation en cours de chantier, notamment au moment de la réalisation du terrassement et du gros œuvre à partir d'août 2020, l'expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 16 mai 2022.
Madame [G] [B] épouse [A] et monsieur [X] [A] se plaignent de la découverte d'importantes fissures grevant le mur situé à proximité de l'immeuble nouvellement construit par la Sccv Reims [Adresse 6] lors de travaux de reprises entreprise courant 2024, ainsi que de l'infestation de rats.
* * *
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2026, Madame [G] [B] épouse [A] et monsieur [X] [A] ont assigné la Sccv Reims [Adresse 6]-Perignon devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par acte en date du 8 janvier 2026, la Sccv Reims [Adresse 6]-Perignon a fait assigner la société Morel Terrassement, la société Entreprise Bana et à leur assureur Smabtp, aux fins de voir ordonner la jonction entre les deux instances et de voir étendre les opérations d'expertise sollicitée par Madame [G] [B] épouse [A] et monsieur [X] [A] à leur contradictoire.
La jonction entre les deux instances a été prononcée à l'audience du 4 février 2026.
L'affaire a été retenue à l'audience du 17 juin 2026.
Ce jour, madame [G] [B] épouse [A] et monsieur [X] [A] ont maintenu les termes de leur assignation.
La Sccv Reims [Adresse 6]-Perignon s'est référée à ses conclusions, aux termes desquelles elle demande, de :
- donner acte à la Sccv Reims [Adresse 6]-Perignon de ses protestations et réserves sur la mesure d'expertise judiciaire sollicitée,
- entendre les opérations d'expertise judiciaire à venir au contradictoire de la société Morel Terrassement, à la société Entreprise Bana et à la Smabtp, prise en sa qualité d'assureur de la société Morel Terrassement et de la société Entreprise Bana, - débouter la société Morel Terrassement, la société Entreprise Bana et la Smabtp prise en sa qualité d'assureur de celles-ci de toutes demandes plus amples ou contraires,
- débouter la société Morel Terrassement, la société Entreprise Bana et la Smabtp de leurs contestations et demandes, en ce compris celles afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
La Sas Entreprise Bana, la Sas Morel Terrassement et la compagnie Smabtp, assureur de celles-ci, se sont référées à leurs conclusions, aux termes desquelles elles demandent au juge des référés de :
- débouter la Sccv Reims [Adresse 6]-Perignon de sa demande tendant à voir étendre à leur encontre la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par les époux [A],
- rejeter particulièrement cette demande du fait de l'absence d'intérêt légitime pouvant être invoqué par la Sccv Reims [Adresse 6]-Perignon,
- condamner la Sccv Reims [Adresse 6]-Perignon à verser à la société Bana, la société Morel Terrassement et à la Smabtp chacune une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles,
- donner acte à titre subsidiaire à la société Bana, à la société Morel Terrassement et à la Smabtp, ès qualité d'assureur de la société Bana et de la société Morel Terrassement, de leurs protestations et réserves d'usage quant à la demande d'extension de la mesure d'expertise sollicitée,
- rejeter toute demande plus ample ou contraire,
- condamner la Sccv Reims [Adresse 6]-Perignon aux entiers dépens.
Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
A l'issue, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 16 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées au débat, tenant notamment du rapport d'expertise judiciaire du 16 mai 2022, des photographies produites aux débats, du procès-verbal de constaté d'huissier du 16 juillet 2025, il apparaît que madame [G] [B] épouse [A] et monsieur [X] [A] justifient suffisamment d'un intérêt légitime à la mise en place d'une expertise judiciaire.
Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise judiciaire suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
2. Sur la demande d'extension des opérations d'expertise et les demandes de mise hors de cause
La Sccv Reims [Adresse 6]-Perignon demandent que les opérations d'expertise soient déclarées communes et opposables à la Sas Entreprise Bana, la Sas Morel Terrassement et la compagnie Smabtp, assureur de celles-ci.
En défense, ces dernières s'opposent à titre principal à cette demande et sollicitent leur mise hors de cause, faisant valoir que les pièces produites aux débats ne permettent pas de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre les travaux réalisés par les deux entreprises mises en causes et les phénomènes invoqués par les demandeurs principaux.
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En vertu de l'article 245 alinéa 3 du Code de procédure civile le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l'espèce, la Sccv Reims [Adresse 6]-Perignon indique que l'Entreprise Bana a été chargée du lot gros-œuvre, tandis que l'entreprise Morel Terrassement s'est vue confiée la lot démolition /terrassement et VRD.
Elle produit à ce titre divers documents (ordre de service, contrat de sous-traitance) de nature à en justifier.
De ce fait, il est clair que la Sccv Reims [Adresse 6]-Perignon, qui se voit reprochée divers désordres et non-façons affectant notamment le mur appartenant aux demandeurs et jouxtant l'immeuble qu'elle a fait construire, justifie d'un motif légitime à voir attraire à la cause ses constructeurs.
Corrélativement, il apparaît que la demande de mise hors de cause est largement prématurée à ce stade.
Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande d'extension des opérations d'expertise judiciaire formulée par la Sccv Reims [Adresse 6]-Perignon.
3. Sur les mesures de fin de jugement
L'expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l'état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de laisser les dépens à la charge de madame [G] [B] épouse [A] et monsieur [X] [A], au profit desquels la mesure est ordonnée.
Par ailleurs, il est équitable de rejeter les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Levé, vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d'expertise ;
DESIGNONS pour y procéder :
* Monsieur [D] [S]
Ingénieur-Architecte
Expert judiciaire près la cour d’Appel de Reims
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] - Portable : [XXXXXXXX02]
Mel : [Courriel 1]
DONNONS à l'expert la mission suivante :
- se rendre sur les lieux, [Adresse 1],
- prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa y compris les documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres de l'opération de construction effectuée par la Sccv Reims [Adresse 6]-Perignon,
- entendre les parties en leurs explications, ainsi que tout sachant si nécessaire,
- examiner les travaux réalisés par la Sccv Reims [Adresse 6]-Perignon,
- examiner les désordres décrits dans l'assignation des demandeurs, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition,
- rechercher leur cause technique, leur origine et préciser le rôle des intervenants,
- fournir tous éléments de fait permettant de mettre en exergue les manquements aux règles de l'art et aux normes techniques,
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leur délai d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties ou par tout sachant, le coût de ces travaux de reprise,
- fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs, indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, en ce compris l'éventuel préjudice de jouissance subi par les époux [A], tant depuis la découverte des désordres que concernant les travaux de reprise,
- dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l'aggravation des désordres ou du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir d'éventuels dommages aux personnes ou aux biens ; les faire chiffrer et exécuter aux frais de qui il appartient,
- donner, de manière générale, toutes précisions utiles de nature à éclairer le présent litige ;
DÉCLARONS les opérations d'expertise ordonnées suivant ordonnances de référé rendue en date du 9 juillet 2025 et du 22 juillet 2025 communes et opposables à la Sas Entreprise Bana, la Sas Morel Terrassement et la compagnie Smabtp, assureur de celles-ci ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre, si besoin est, le concours d'un technicien dans une autre spécialité que la sienne dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité,
DISONS qu'en cas de difficultés, l'expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
DISONS que l'expert devra adresser aux parties des notes d'expertise, autant que de besoin, puis un pré-rapport dans lequel il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l'expert devra laisser aux parties un délai suffisant pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu'il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal - service des expertises - le 8 mars 2027 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties ;
DISONS que le rapport déposé par l'expert judiciaire devra être préalablement adressé en un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe ;
DISONS que madame [G] [B] épouse [A] et monsieur [X] [A] devront consigner par un chèque établi à l'ordre du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce tribunal, une provision de trois mille Euros (3 000 €.-) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce, avant le 8 septembre 2026, à défaut de quoi la désignation de l'expert pourra être déclarée caduque en application de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu'aux parties ou à leurs conseils, l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire ;
DISONS qu'en cas de refus de sa mission ou d'empêchement légitime, l'expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS madame [G] [B] épouse [A] et monsieur [X] [A] aux dépens ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 16 Juillet 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Benoit Levé, vice-président et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le président signataire.
La Greffière Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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