TJ 51454, 16 juill. 2026, RG 25/00582
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Texte de la décision
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 Juillet 2026
N° RG 25/00582
N° Portalis DBZA-W-B7J-FHTJ
Nature affaire : 54Z
Nous, Benoit Levé, vice-président, statuant en référé, assisté de Ayaba Wallace, greffière, lors des débats à l'audience publique du 17 juin 2026, avons rendu l'ordonnance suivante.
En demande :
Monsieur [D] [S]
Madame [R] [S]
[Adresse 1]
représentés par Me Richard DELGENES, avocat au barreau des Ardennes
En défense :
Monsieur [X] [M]
Madame [B] [M]
[Adresse 2]
représentés par Maître Lorraine DE BRUYN de la Selas Lexi Conseil, avocats au barreau de Reims
Société [F] [Z], prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
non représentée
Partie intervenante volontaire :
S.A.R.L. AVENIR ACIER, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 502 965 791, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4],
représentée par Me Aurore OPYRCHAL de la Selas Os Avocats, avocats au barreau de Chalons-en-Champagne
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [S] et monsieur [D] [S] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 2].
Monsieur [X] [M] et madame [B] [M], propriétaires de la parcelles voisine située [Adresse 6] à [Localité 2], ont confié les travaux de construction à la Sarl Avenir Acier, agissant sous l'enseigne [F] [Z].
Suite à l'apparition des désordres sur la propriété des consorts [S] tels que des fissures sur le mur intérieur et le rehaussement par rapport à la maison d'origine, les époux [S] et la Sarl [F] [Z] ont régularisé une transaction le 27 mai 2022, aux termes de laquelle les époux [M] s'engagent à procéder, par le biais de la société [F] [Z] à la rehausse de la cheminée, aux travaux de rebouchage des fissures et de réfection des embellissements et aux travaux de création d'un solin en tête afin de recouvrir le vide entre les deux murs.
Ladite transaction n'a pas été régularisée par les époux [M].
Par courrier recommandé du 7 juin 2023, les consorts [S] ont, par le biais de leur avocat, mis en demeure la Sarl [F] [Z] de procéder à l'exécution des travaux.
En l'absence de solution amiable, les consorts [S] ont, par acte d'huissier du 8 novembre 2023, fait assigner monsieur [X] [M], madame [B] [M] et la Sarl [F] [Z], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 7 février 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à madame [E] [C], laquelle a déposé son rapport en date du 1er juillet 2025.
* * *
Par acte de commissaire de justice en date des 8 novembre et 12 décembre 2025, madame [R] [S] et monsieur [D] [S] ont fait assigner monsieur [X] [M], madame [B] [M] et la Sarl [F] [Z] aux fins de les voir condamner solidairement à leur verser une provision au titre de leurs préjudices.
L'affaire a été retenue à l'audience du 17 juin 2026.
Ce jour, les consorts [S], représentés par leur avocat, se sont référés à leurs conclusions, aux termes desquelles ils demandent au Juge des référés, de :
- leur donner acte de ce qu'ils assigneront au fond pour liquider l'ensemble de leurs demandes,
- renvoyer en conséquence les parties à se mieux pourvoir ainsi qu'elles en aviseront, cependant d'ores et déjà et par provision,
- condamner par provision et in solidum, les époux [M] et la société Avenir Acier [F] [Z] à payer la somme de 12.000€ et ce sous astreinte,
- condamner in solidum les époux [M] et la société " Avenir Acier " [F] [Z] à payer la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation in solidum aux entiers dépens d'instance.
Monsieur [X] [M] et madame [B] [M] représentés par leur avocat, développent leurs dernières conclusions aux termes desquelles ils demandent au juge des référés, de :
- annuler l'exploit d'assignation du 12 décembre 2025,
- débouter les époux [S] de leur demande de provision ;
- condamner les époux [S] au paiement d'une somme de 2.000 € au profit des époux [M] au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
La Sarl [F] [Z], bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
La Sarl Avenir Acier est intervenue volontairement, et demande, de :
- déclarer recevable l'intervention volontaire de la société Avenir Acier,
- dire et juger que la société [F] [Z], telle que désignée dans l'assignation, n'a pas d'existence juridique, la seule personne morale réellement intervenue en qualité de constructeur étant la société Avenir Acier,
- dire et juger, en conséquence, que l'assignation délivrée sous la seule désignation de [F] [Z] est entachée d'une nullité de fond pour défaut de capacité d'ester en justice de la personne morale visée, ou, à tout le moins, que les demandes formées contre cette entité sont irrecevables pour défaut de qualité de la partie défenderesse,
- prononcer la nullité de l'assignation en ce qu'elle est dirigée contre la société [F] [Z], ou, à tout le moins, déclarer irrecevables les demandes des époux [S] dirigées contre cette entité, faute de mise en cause régulière de la société Avenir Acier,
- dire que les dépens afférents à cette nullité ou à cette irrecevabilité seront laissés à la charge des demandeurs, qui ont pris l'initiative d'assigner une personne morale inexistante,
- dire et juger à titre subsidiaire, que les prétentions indemnitaires des époux [S] sont, à tout le moins, sérieusement contestables tant dans leur principe pour certains postes (cheminée, surcoût de chauffage, préjudice moral) que dans leur quantum pour l'ensemble des chefs de demande,
- débouter les époux [S] de leur demande de provision de 12 000 € formée à l'encontre de la société Avenir Acier,
- limiter à titre infiniment subsidiaire, si par impossible une provision devait être accordée, celle-ci au seul montant des travaux d'embellissements intérieurs chiffrés à 2 087,75 € TTC, à l'exclusion de la réhausse de la cheminée et de tout préjudice immatériel non caractérisé,
- dire et juger que les demandes indemnitaires des époux [S] au titre des préjudices de jouissance, moral et de retard sont non fondées, faute de justificatifs sérieux et au regard des conclusions de l'expert judiciaire,
- rejeter en conséquence les demandes formées contre la société Avenir Acier au titre de ces postes,
- débouter en tout état de cause, les époux [M] de leur appel en garantie dirigé contre la société Avenir Acier, et à tout le moins de toute demande de provision au titre de cette garantie,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu de faire supporter à la société Avenir Acier l'intégralité des frais de l'expertise judiciaire ni des dépens de la présente procédure, compte tenu de la part de responsabilité des demandeurs dans la persistance de la situation litigieuse,
- débouter les époux [S] de leur demande au titre des frais irrépétibles à son encontre,
- condamner les époux [S] à verser à la société Avenir Acier la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance de référé.
À l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 16 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la nullité de l'assignation délivrée à la Sarl [F] [Z]
Monsieur [X] [M] et madame [B] [M] d'une part, et la Sarl Avenir Acier, partie intervenant volontairement à la présente instance, d'autre part, concluent à la nullité de l'assignation délivrée en date du 12 décembre 2025 à la Sarl [F] [Z] par les demandeurs.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la société [F] [Z] désignée dans l'assignation, n'a pas d'existence juridique, dès lors que la seule personne morale réellement intervenue en qualité de constructeur est la société Avenir Acier ; qu'en conséquence, l'assignation délivrée sous la seule désignation de [F] [Z] est entachée d'une nullité de fond pour défaut de capacité d'ester en justice de la personne morale visée.
Il est de droit constant que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées par l'article 117 du Code de procédure civile.
Par application de l'article 114 du Code civil, une simple erreur dans la dénomination sociale constitue une irrégularité de forme nécessitant un grief, et susceptible de régularisation.
A l'inverse, il ressort de l'article 117 du Code de procédure civile que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice.
Or, au cas d'espèce, force est de constater que la société [F] [Z] n'a pas d'existence juridique, dès lors qu'il ne s'agit que du nom commercial sous lequel exerce la société Avenir Acier ; qu'en conséquence, il s'agit d'une irrégularité de procédure tenant à l'inexistence de la personne morale et à son absence de personnalité morale ; qu'en conséquence, une telle nullité ne peut être couverte et qu'elle doit être accueillie sans qu'il ne soit nécessaire d'établir l'existence d'un grief.
Par suite, il y a lieu d'annuler l'assignation du 12 décembre 2025 délivrée à la Sarl [F] [Z].
2. Sur la fin de non-recevoir
La société Avenir Acier conclut également à l'irrecevabilité des demandeurs à son encontre pour défaut de qualité d'ester en justice de la personne morale visée.
Néanmoins, les consorts [S] ayant précisé leurs demandes en les dirigeant dorénavant à l'encontre de la société Avenir Acier [F] [Z], il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.
3. Sur la demande de provision
En vertu de l'article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est de droit constant que l'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté ; qu'en outre, s'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Il est en outre jugé qu'une provision peut être allouée pour la part non contestable, et ce même si le montant de l'obligation dans son entier est encore sujet à controverse.
Au cas d'espèce, les consorts [S] sollicitent une provision de 12.000€ et font valoir leur préjudice pour la somme cumulée de 18.400€, se décomposant comme suit :
- Travaux 1.725,90 € ttc et 2.087,75 € ttc : 3.813,65 €
- Préjudice de jouissance durant 3 ans (100 x 36) : 3.600 €
- Préjudice de jouissance durant travaux : 500 €
- Retard d'exécution protocole : 2.500 €
- Préjudice moral : 2.500 €
- Frais d'expertise : 3.000 €
- Frais irrépétibles procédure référé et suivi expertise : 2.500 €
Or, au cas d'espèce, force est de constater que les consorts [S] n'expliquent nullement fût-ce de manière allusive, sur quel fondement la responsabilité des époux [M] est recherchée ; ce qui en soit, constitue nécessairement une difficulté sérieuse suffisant à justifier le rejet de la demande de provision formulée à leur encontre.
S'agissant de la demande de provision formulée à l'encontre de la société Avenir Acier, l'examen des conclusions des demandeurs permet de relever qu'ils allèguent un non-respect des règles de l'art de la part du constructeur comme fondement de leur demande ; ce qu'ils sont fondés à faire en qualité de tiers au contrat conclu entre les époux [X] & [B] [M] d'une part, et la Sarl Avenir Acier.
Ceci étant constaté, le juge des référés constate au vu des conclusions du rapport d'expertise judiciaire que la réhausse de la cheminée n'était pas nécessaire dès lors que sa hauteur était conforme aux règles de l'art ; de sorte qu'il s'agit d'une contestation sérieuse.
En revanche, il apparait suffisamment établi que les consorts [S] ont subi une fissuration de leur mur, ainsi que des infiltrations ayant justifié la nécessité de retirer les embellissements pour procéder au séchage de leur mur ; qu'en outre, il est largement établi que ces désordres proviennent de l'absence de solin jusqu'à la reprise de celui-ci, de vides laissés pendant la démolition de la maison existante et du défaut de bâchage pendant trois mois, laissant le mur à nu et soumis aux intempéries.
De ce fait, le coût de reprise des embellissements pour la somme de 2.087,75€ apparaît non-sérieusement contestable.
Par ailleurs, un fait générateur de responsabilité engageant la responsabilité de la Sarl Avenir Acier à l'égard des demandeurs étant retenu de manière évidente, il n'est pas d'avantage contestable que les frais d'assignation (56,82€), d'expertise à hauteur des frais taxés, (2.303,64€), de même que les frais d'avocat pour partie (1.000€), n'apparaissent pas davantage sérieusement contestables.
En revanche, s'agissant des préjudices immatériels allégués, force est de constater qu'en l'absence de toute pièce justificative, ils ne peuvent être considérés comme non sérieusement contestables.
Par suite, il y a lieu de condamner la société " Avenir Acier " [F] [Z] à payer à madame [R] [S] et monsieur [D] [S] la somme de 5.448,21€ à titre de provision, et de rejeter le surplus de leurs prétentions.
Par ailleurs, une condamnation à verser une somme d'argent pouvant faire l'objet de mesures d'exécutions, il s'ensuit que la demande d'astreinte est dépourvue d'intérêts, de sorte qu'elle sera rejetée.
4. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l'issue du litige, il est équitable de condamner la société " Avenir Acier " [F] [Z] à payer aux consorts [S] la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation in solidum aux dépens, en ce compris l'assignation du 12 décembre 2015, dès lors que la société Avenir Acier s'était laissée assignée sous son nom commercial [F] [Z] et avait constitué avocat, sans formuler aucune contestation ; le surplus des prétentions à ce titre étant rejeté.
Par ailleurs, il est rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Levé, vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RECEVONS la société Avenir Acier en son intervention volontaire ;
ANNULONS l'assignation du 12décembre 2025 délivrée à la Société [F] [Z] ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la Sarl Avenir Acier ;
CONDAMNONS par provision la société " Avenir Acier " [F] [Z] à payer la somme de 5.448,21€ à madame [R] [S] et monsieur [D] [S] ;
CONDAMNONS la société " Avenir Acier " [F] [Z] à payer à madame [R] [S] et monsieur [D] [S] la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la société Avenir Acier aux dépens ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 16 Juillet 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Benoit Levé, vice-président, et par Ayaba Walléce, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le président signataire.
La Greffière Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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