TJ 51454, 16 juill. 2026, RG 26/00007
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Texte de la décision
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 Juillet 2026
N° RG 26/00007
N° Portalis DBZA-W-B7K-FIO5
Nature affaire : 30B
Nous, Benoit Levé, vice-président, statuant en référé, assisté de Ayaba Wallace, greffière, lors des débats à l'audience publique du 17 juin 2026, avons rendu l'ordonnance suivante.
En demande :
S.C.I. [I], au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 490 521 333, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de Reims
En défense :
S.A.S. ACTIUM TP, au capital de 200 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 838 494 888, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant sous seing privé conclu le 9 juin 2020, la Sci [I] a donné à bail commercial à la Sas Actium Tp pour une durée de neuf ans un local situé [Adresse 3] à Reims (51100), moyennant un loyer annuel de 36.000 euros HT HC.
Suivant jugement du Tribunal de commerce de Reims en date du 1er octobre 2024 la Sas Actium Tp a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement rendu le 13 février 2025, le Tribunal de commerce de Reims a adopté le plan de redressement judiciaire au profit de la Sas Actium Tp.
Le 14 novembre 2025, la Sci [I] a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer les loyers et charges dus pour un montant de 68.510,91 euros à la Sas Actium Tp visant la clause résolutoire insérée dans le bail.
La Sci [I] a déclaré sa créance pour la somme de 20.762,86€ en date du 11 octobre 2024.
* * *
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 décembre 2025, la Sci [I] a fait assigner la Sas Actium Tp devant la juge des référés du Tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir :
- constater que la clause résolutoire contenue dans le bail commercial pour les locaux sis : [Adresse 4] à [Localité 5] est acquise depuis le 14 décembre 2025,
- constater la résiliation dudit bail à compter de cette date,
- condamner à titre provisionnel la Sas Actium Tp à régler à la Sci [I] une somme de 60.010,26 euros TTC au titre des loyers, charges et indemnités dus pour la période comprise entre le 1er octobre 2024 et le 14 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2025, date de délivrance du commandement,
- condamner à titre provisionnel la Sas Actium Tp à régler à la Sci [I] une somme de 7.201,23 euros TTC, correspondant à 12% des sommes dues, à titre d'indemnités,
- condamner la Sas Actium Tp à régler à la Sci [I] la somme de 2.000 euros, outre condamnation aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût des commandements délivrés le 14 novembre 2025 ;
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'elle ne peut être écartée en référé.
L'affaire a été retenue à l'audience du 17 juin 2026.
Ce jour, la Sci [I], valablement représentée par l'intermédiaire de son Conseil, a réitéré oralement les termes de son assignation, en indiquant que les occupants avaient quitté les lieux.
La Sas Actium Tp n'a pas constitué avocat.
Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer à l'assignation de la demanderesse pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour rendue le 16 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par suite, l'absence de constitution d'avocat de la défenderesse n'empêche pas à ce qu'il soit statué sur le présent litige.
A titre liminaire, il est relevé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'expulsion compte tenu de la libération des locaux par le preneur et de la reprise des lieux par la Sci [I].
1. Sur la demande au titre des loyers, charges et indemnité dus à titre provisionnel
La Sci [I] sollicite la condamnation à titre provisionnel de la Sas Actium Tp à lui régler une somme de 60.010,26 euros au titre des loyers, charges et indemnités dus pour la période comprise entre le 1er octobre 2024 au 14 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer ce jour.
L'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au vu du contrat de bail, du commandement de payer visant la clause résolutoire, de la déclaration de créance et de l'extrait du Grand Livre des comptes clients, il apparaît que la Sci [I] est effectivement fondée à se prévaloir d'une créance de loyers d'un montant de 60.010,26 euros, laquelle n'est pas sérieusement contestable.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de provision formée à hauteur de 60.010,26 euros, et de condamner la Sas Actium Tp à payer à la Sci [I] ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 14 novembre 2025, en application de l'article 1231-6 du Code civil.
2. Sur la demande au titre de la clause pénale
La Sci [I] sollicite en outre du Juge des référés de céans de condamner à titre provisionnel la Sas Actium Tp à régler à la Sci [I] une somme de 7.201,23 euros TTC correspondant à 12% des sommes dues, à titre d'indemnités.
L'article 1231-5 alinéas 1 et 2 du Code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, le bail commercial conclu entre les parties stipule une indemnité de recouvrement en cas de poursuites judiciaires à 12% des sommes exigées.
Néanmoins, il ressort de ce qui précède que la Sas Actium Tp est condamnée à payer à la Sci [I] le montant des loyers et charges dus, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, voire au taux majoré en cas de non-paiement dans le délai de l'article L313-3 du Code monétaire et financier.
Par conséquent, il convient de modérer la clause pénale à la somme de zéro euro compte tenu de son caractère manifestement excessif.
3. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la Sas Actium Tp, succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement.
L'article 700 du même code dispose par ailleurs que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Pour le même motif, la Sas Actium Tp sera condamnée à payer la somme de 500 euros à la Sci [I] à ce titre.
Enfin, il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Levé, vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS à titre provisionnel, la Sas Actium Tp au paiement des loyers, charges et indemnités dus pour la période comprise entre le 1er octobre 2024 au 14 décembre 2025 portant sur la somme de 60.010,26 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance du commandement de payer le 14 novembre 2025 ;
REJETONS les surplus des demandes de la Sci [I] ;
CONDAMNONS la Sas Actium Tp à payer à la Sci [I] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la Sas Actium Tp aux dépens, en ce compris le commandement de payer délivré le 14 novembre 2025 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 16 Juillet 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Benoit Levé, vice-président, et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le président signataire.
La Greffière Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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