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TJ 51454, 16 juill. 2026, RG 26/00028


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00028
Lieu / cour
tj51454
Chambre
Bureau d'ordre référés
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a59299e93c619cd1f1b2ea1

Texte de la décision

5,932 caractères

République française
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 Juillet 2026

N° RG 26/00028
N° Portalis DBZA-W-B7K-FI7K
Nature affaire : 82C

Nous, Benoit Levé, vice-président, statuant en référé, assisté de Ayaba Wallace, greffière, lors des débats à l'audience publique du 17 juin 2026, avons rendu l'ordonnance suivante.

En demande :

Monsieur [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Stanislas CREUSAT de la Scp Rcl & Associés, avocats au barreau de Reims

En défense :

Société MARCILLE IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Camille ROMDANE, avocat au barreau de Reims

S.A.R.L. [O] [W] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Muriel THIBAUT de la Selarl Morel-Thibaut, avocats au barreau de Reims

S.A.R.L. COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE REMOISE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique Roussel, avocat au barreau de REIMS

S.C.I. [Q]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie BONNEROT, avocat au barreau de Reims

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims en date du 11 mars 2024 (RG 23/428) dans l'instance opposant monsieur [M] [E] à la société Marcille Immobilier, l'Eurl Fourl [Y], la Sarl Compagnie Générale Immobilière Rémoise, et la Sci [Q] ;

Vu la requête reçue le 10 septembre 2025 en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer adressées par monsieur [M] [E].

Vu les débats à l'audience du 17 juin 2026,

A l'audience, monsieur [M] [E] a soutenu les termes de sa requête.

La Sci [Q] s'est référée à ses dernières conclusions, aux termes desquelles elle demande de déclarer irrecevable monsieur [M] [E] en sa requête en omission de statuer et en rectification d'erreur matérielle et de l'en débouter.

La Sarl Compagnie Générale Immobilière Rémoise s'est référée à ses dernières conclusions, aux termes desquelles elle sollicite le débouté de monsieur [M] [E] et sa condamnation au titre des frais irrépétibles et dépens.

Les autres parties n'ont pas conclu ni n'ont été valablement représentées à l'audience.

L'affaire ayant été mise en délibéré pour être rendue le 16 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la rectification d'erreur matérielle

L'article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, force est de constater que l'ordonnance dont s'agit ne contient aucune erreur matérielle au sens de l'article 462 du Code de procédure civile.

Par suite, il y a lieu de débouter Monsieur [M] [E] de ses prétentions à ce titre.

2. Sur l'omission de statuer

L'article 463 du Code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

L'article 500 du Code de procédure civile dispose quant à lui qu'a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.

Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai.

Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que l'ordonnance de référé rendue en date du 11 mars 2024 est passée en force de chose jugée ; qu'en outre, la requête en omission de statuer n'a pas été présentée dans le délai d'un an suivant cette date.

Il s'ensuit que monsieur [M] [E] est irrecevable en sa demande.

3.Sur les demandes accessoires

Compte tenu de ce qui précède, il est équitable de condamner monsieur [M] [E] à verser à la Sarl Compagnie Générale Immobilière Rémoise, et à la Sci [Q] la somme de 500€ chacun au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens par application de l'article 696 du Code de procédure civile.

Il est rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Benoît Levé, vice-président, juge des référés, statuant contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTONS monsieur [M] [E] de sa demande de rectification d'erreur matérielle ;

DECLARONS monsieur [M] [E] irrecevable en sa demande en omission de statuer ;

CONDAMNONS monsieur [M] [E] à verser à la Sarl Compagnie Générale Immobilière Rémoise, et la Sci [Q] la somme de 500€ chacun au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNONS monsieur [M] [E] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 16 Juillet 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Benoit Levé, vice-président, et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le président signataire.

La Greffière Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.

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