Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 51454, 16 juill. 2026, RG 26/00053


Vérifier : TJ 51454, 16 juill. 2026, RG 26/00053 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/00053
Lieu / cour
tj51454
Chambre
Bureau d'ordre référés
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a5929a993c619cd1f1b2efc

Texte de la décision

15,276 caractères

République française
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 Juillet 2026

N° RG 26/00053
N° Portalis DBZA-W-B7K-FI6T
Nature affaire : 30B

Nous, Benoit Levé, vice-président, statuant en référé, assisté de Ayaba Wallace, greffière, lors des débats à l'audience publique du 17 juin 2026, avons rendu l'ordonnance suivante.

En demande :

S.C.I. H2, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 492 786 231, prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Dominique COHEN-TRUMER avocat au barreau de Paris, Me Sophie BILLET-DEROI, avocat au barreau de Reims

En défense :

S.A.S. SOCIÉTÉ MEA, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 980 891 444, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège, prise en ses lieux loués, [Adresse 2]” à [Localité 4], [Adresse 3], local n° 2, enseigne “ExotiquE Mea [M] Dia Totale”
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de Reims

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé conclu le 30 juin 2025, la Sci H2 a donné à bail à usage commercial à la Sas Société Mea un local situé [Adresse 3] à Reims (51100) correspondant au lot n°2 du centre commercial de l'Hippodrome.

Ledit bail à usage commercial a été conclu pour une durée de dix ans à compter du 1er juillet 2025 moyennant un loyer annuel initialement fixé à la somme de 21.700 euros, hors charges et taxes.

Se plaignant d'un défaut de règlement des loyers et charges, la Sci H2 a fait signifier à la Sas Société Mea un commandement de payer la somme de 16.013,82 euros correspondant à l'arriéré locatif et visant la clause résolutoire en date du 2 décembre 2025.

* * *
Par actes de commissaire de justice délivrés le 15 et 21 janvier 2026, la Sci H2 a fait assigner la Sas Société Mea devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, afin qu'il soit statué ainsi :
- juger et constater que le jeu de la clause résolutoire est acquis à effet du 3 janvier 2026 et ordonner en conséquence l'expulsion de la société Mea ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, du local à usage commercial portant le n°2, d'une superficie d'environ 109 m² dépendant du centre commercial de l'Hippodrome situé à [Adresse 5],
- juger que la société Sci H2 pourra procéder à l'enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l'immeuble, soit chez un garde-meubles, au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de la société Mea,
- condamner la société Mea à payer à titre provisionnel à la société Sci H2 la somme totale de 24.213,82 € TTC au titre de son arriéré de loyers, charges et accessoires arrêtée au 7 janvier 2026,
- juger mal fondée une éventuelle demande de délais,
- juger subsidiairement et dans l'hypothèse où des délais étaient accordés, que les sommes qui seront versées par la société Mea s'imputeront en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants, puis sur les termes venus à échéance postérieurement à la délivrance du commandement de payer, l'arriéré dû au titre du commandement de payer n'étant apuré qu'en outre,
- juger dans cette hypothèse, que faute par la société Mea de respecter les délais accordés, et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants, les termes échus postérieurement au commandement de payer, et l'arriéré, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, et la société Sci H2 pourra dès lors poursuivre l'expulsion de la société Mea ainsi que celle de tous occupants de son chef du local susvisé, avec au besoin le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier,
- condamner la société Mea à payer à la société Sci H2 une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle qui sera fixée à un pour cent (1%) du dernier loyer annuel par jour de calendrier sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être demandés en justice, ce à compter du 3 janvier 2026 et jusqu'à parfaite libération des lieux,
- juger que le dépôt de garantie restera acquis à la société Sci H2,
- condamner la société Mea à payer à la société Sci H2 la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens, en ce compris le coût du commandement, les frais de délivrance de la présente assignation, de la notification éventuelle à créanciers inscrits et de la signification de l'ordonnance à intervenir.

L'affaire a été retenue à l'audience du 17 juin 2026.

Ce jour, la Sci H2, valablement représentée, a réitéré se réfère à ses conclusions notifiées électroniquement par RPVA le 16 juin 2026 par lesquelles celle-ci reprend l'ensemble de ses demandes contenues au sein de l'assignation et actualise sa demande de condamnation à une somme à titre provisionnel de l'arriéré de loyers, charges et accessoires à 32.954,62 euros TTC arrêtée au 15 juin 2026.

La Sas Société Mea, valablement représentée par l'intermédiaire son conseil, a sollicité le renvoi, et à défaut l'octroi de délais pour s'acquitter de l'arriéré locatif en sus du paiement des loyers courants.

Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions de la demanderesse pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour rendue le 16 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la demande de constatation de l'acquisition des effets de la clause résolutoire

La Sci H2 sollicite du juge des référés de céans de juger et constater que le jeu de la clause résolutoire est acquis à effet du 3 janvier 2026, d'ordonner en conséquence l'expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef du local à usage commercial sis [Adresse 3] à Reims (51100).

En réplique, la Sas Société Mea formule oralement une demande d'octroi de délais de paiement pour s'acquitter de l'arriéré locatif en sus du paiement des loyers courants, à laquelle la demanderesse s'oppose à titre principal.

En application de l'article 835 du Code de procédure civile, le juge de référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'article L.145-41 du Code de commerce, dans sa version modifiée par l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

En l'espèce, le bail unissant les parties contient une clause résolutoire conforme à la loi, auquel fait référence le commandement délivré le 2 décembre 2025.

Force est de constater que la preneuse n'a effectué aucun paiement total ou partiel des loyers et charges depuis de nombreux mois ; qu'au demeurant, celle-ci n'a pas justifié le paiement de l'intégralité des causes du commandement de payer délivré le 2 décembre 2025 et n'a pas repris le versement des loyers et charges avant l'audience tenue ce jour.

Il ressort de ces éléments que le contrat de bail se trouve effectivement acquis par le jeu de la clause résolutoire, et qu'il n'y a pas lieu de la suspendre dans le cadre de délais de paiement, dès lors que le montant et l'augmentation de l'arriéré locatif ne permet pas l'octroi de délais raisonnables n'attentant pas de manière excessive aux droits du bailleur.

Par ailleurs, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 3 janvier 2026 et la résiliation de plein droit du bail avec toutes conséquences de droit.

2. Sur la demande de provision au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation

La Sci H2 sollicite du juge des référés de céans de condamner la défenderesse à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 32.954,62 euros TTC au titre de son arriéré de loyers, charges et accessoires, selon décompte arrêté au 15 juin 2026, ainsi qu'à la condamner à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle fixé à 1% du dernier loyer annuel par jour à compter du 3 janvier 2026 et jusqu'à parfaite libération des lieux.

La Sas Société Mea ne conteste pas l'existence de sa dette locative.

L'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. À cet égard, le bailleur est fondé à réclamer le paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail.

En l'espèce, vu le bail à usage commercial et le relevé de compte produits, la créance des loyers et charges jusqu'à la date de cessation du contrat, à savoir le 3 janvier 2026, n'est pas sérieusement contestable.

En outre, au jour de la délivrance du commandement de payer, la dette locative s'élevait à la somme de 16.013,82 euros, arrêtée au 2 octobre 2025, correspondant aux loyers et charges, mois de octobre 2025 inclus ; s'y ajoutent les échéances appelées le 1er janvier 2026 à la somme de 7.844 euros, le 1er avril 2026 à la somme de 7.488 euros et le 4 juin 2026 à la somme de 1.252,80 euros, outre la somme de 356 euros correspondant au commandement de payer facturé le 07 janvier 2026 comptabilisée dans les dépens.

La créance non sérieusement contestable des loyers et charges s'élève ainsi à la somme au principal de 32.598,62 euros, déduction faite du commandement de payer.

En outre, la défenderesse ne conteste pas la dette locative rapportée par la demanderesse, et ne produit aucun élément de nature à établir l'existence de paiements non pris en compte.

Il convient par conséquent de faire droit à la demande de provision, et par conséquent de condamner la Sas Société Mea à verser à la Sci H2 la somme de 32.598,62 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 15 juin 2026 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Par ailleurs, il est rappelé que la Sas Société Mea reste débitrice d'une indemnité d'occupation mensuelle à hauteur du loyer qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à libération effective des lieux, et la condamner à verser à la Sci H2 lesdites sommes pour la période postérieure au 16 juin 2026, date de l'arrêté du décompte produit aux débats.

3. Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la Sas Société Mea, succombant à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 2 décembre 2025.

L'article 700 du même code dispose par ailleurs que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Pour le même motif, la Sas Société Mea sera condamnée à payer la somme de 500 euros à la Sci H2 à ce titre.

Enfin, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Benoît Levé, vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail à usage commercial conclu entre la Sci H2 et la Sas Société Mea portant sur le local situé [Adresse 3] à Reims (51100), à compter du 03 janvier 2026 du fait de l'acquisition de la clause résolutoire ;

DISONS que dans les 30 jours de la signification de la présente ordonnance, la Sas Société Mea devra rendre les locaux qu'elle occupe en vertu dudit bail, situé [Adresse 3] à [Localité 4] ;

A défaut, ORDONNONS l'expulsion de la Sas Société Mea, ou de tout occupant de son chef, des lieux loués avec, si besoin est, le concours de la [Localité 6] Publique et d'un serrurier,

DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;

FIXONS le montant de l'indemnité d'occupation due par la Sas Société Mea à la Sci H2 pour la période postérieure au 16 juin 2026 à la somme qui aurait été due au titre du loyer trimestriel en l'absence de résiliation dudit bail, jusqu'à libération effective des lieux, et CONDAMNONS la Sas Société Mea à verser à la Sci H2 lesdites sommes ;

CONDAMNONS la Sas Société Mea à payer à la Sci H2 une provision de 32.598,62 euros à valoir sur l'arriéré de loyers, charges dus et indemnités d'occupation, selon décompte arrêté au 15 juin 2026, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

REJETONS le surplus des prétentions des parties ;

CONDAMNONS la Sas Société Mea à payer à la Sci H2 la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNONS la Sas Société Mea aux dépens, en ce compris le commandement de payer délivré le 2 décembre 2025 ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 16 Juillet 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Benoit Levé, vice-président, et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le président signataire.

La Greffière Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.