TJ 51454, 16 juill. 2026, RG 26/00058
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Texte de la décision
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 Juillet 2026
N° RG 26/00058
N° Portalis DBZA-W-B7K-FJG7
Nature affaire : 70Z
Nous, Benoit Levé, vice-président, statuant en référé, assisté de Ayaba Wallace, greffière, lors des débats à l'audience publique du 17 juin 2026, avons rendu l'ordonnance suivante.
En demande :
S.A.R.L. ALR, société à responsabilité limitée au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 792.247.728, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de Reims
En défense :
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Ingrid MILTAT, avocat au barreau de Reims
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 janvier 2026, la Sarl Alr a fait assigner monsieur [B] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, aux fins de le voir condamner sous astreinte à déblayer la parcelle de terrain à bâtir du [Adresse 3] lot n°7 cadastrée section AB n° [Cadastre 1] des masses de terres, de sables et de gravas constatés par Maître [T] [N], Commissaire de Justice, aux termes de son constat du 28 octobre 2025, et à la remettre dans l'état où elle se trouvait lors de l'état des lieux du 2 avril 2021.
L'affaire a été retenue à l'audience du 17 juin 2026.
Ce jour, la Sarl Alr, valablement représentée par l'intermédiaire de son conseil, se réfère à ses conclusions, aux termes desquelles elle demande que soit constaté le désistement d'instance de la société Alr suite à l'assignation qu'elle a délivrée le 23 janvier 2026 à monsieur [Y] [B] dans l'affaire RG 26/00058, et demande que soient laissés les dépens à sa charge, en application de l'article 399 du Code de procédure civile.
Monsieur [B] [Y] n'a pas conclu.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour rendue le 16 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, la Sarl Alr sollicite du juge des référés de céans que soit constaté son désistement d'instance à l'encontre de monsieur [B] [Y].
Ce désistement a été formulé avant que monsieur [B] [Y] ne formule des moyens de défense au fond ou fins de non-recevoir, de sorte qu'il a produit la perfection de ses effets, et qu'il y a lieu de de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction de céans.
Il apparaît équitable de laisser les dépens de l'instance à la charge de la Sarl Alr par application de l'article 399 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Levé, vice-président, juge des référés, statuant contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le parfait désistement d'instance de la Sarl Alr à l'encontre de monsieur [B] [Y] ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal de céans ;
DISONS que les frais de l'instance seront laissés à la charge de la Sarl Alr ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 16 Juillet 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Benoit Levé, vice-président, et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le président signataire.
La Greffière Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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