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TJ 51454, 16 juill. 2026, RG 26/00241


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00241
Lieu / cour
tj51454
Chambre
Bureau d'ordre référés
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a5929b593c619cd1f1b2f57

Texte de la décision

5,054 caractères

République française
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 Juillet 2026

N° RG 26/00241
N° Portalis DBZA-W-B7K-FLQ3
Nature affaire : 56C

MI n° 24/343

Nous, Benoit Levé, vice-président, statuant en référé, assisté de Ayaba Wallace, greffière, lors des débats à l'audience publique du 17 juin 2026, avons rendu l'ordonnance suivante.

En demande :

Monsieur [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Stanislas CREUSAT de la Scp Rcl & Associés, avocats au barreau de Reims

En défense :

S.E.L.A.R.L. SELARL [A] [V],immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 818 221 889, en sa qualité de mandataire judiciaire de la Sas SHMG, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 833 926 942, sise [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
non représentée

Monsieur [B] [X] [W], dirigeant de la Sas SHMG
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’ordonnance de référé rendue le 27 novembre 2024, RG 24/342 et MI 24/343, ordonnant une expertise judiciaire confiée à Mme [H], à laquelle il est expressément renvoyé et l’ordonnance du 6 novembre 2025 ;

Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2026 à la demande de M. [P] [G], tendant à voir ordonner que les opérations d'expertise soient déclarées communes et opposables à la Selarl [V] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Shgm et à M. [B] [X] [T], gérant de ladite société.

A l'audience du 17 juin 2026, M. [G], valablement représenté par son conseil, a repris les termes de son assignation.

Les défendeurs n'ont pas constitué avocat.

À l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 16 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la demande d'extension des opérations d’expertises
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En vertu de l'article 245 alinéa 3 du Code de procédure civile le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.

En l'espèce, il est établi aux débats que la Sas Shmg a été placée en redressement judiciaire, de sorte qu'il convient de régulariser la procédure à son encontre par la mise en cause des organes de la procédure collective ; qu'en outre, monsieur [P] [G] soutenant que la Sas Shmg n'était pas assurée pour le chantier et produisant à ce titre un courriel du 13 février 2025 de la compagnie New Assurances, il est clair qu'il justifie également d'un motif légitime au soutien de sa demande d'extension à l'encontre de monsieur [B] [X] [T], gérant de ladite société.

Par suite, il y a lieu de faire droit aux demandes de M. [G].

2. Sur les mesures accessoires

L'expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en
l'état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge du demandeur au profit duquel la mesure est ordonnée.

Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Benoît Levé, vice-président, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS les opérations d'expertise ordonnées suivant ordonnances de référé rendue en date du 27 novembre 2024, RG 24/342 et MI 24/343 et du 6 novembre 2025, RG 25/373 et MI 24/343, communes et opposables à la Selarl [V], ès qualité de mandataire judiciaire de la Sas Shmg et à monsieur [B] [X] [T], gérant de ladite société ;

CONDAMNONS monsieur [P] [G] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 16 juillet 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Benoit Levé, vice-président, et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le président signataire.

La Greffière Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.

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