TJ 51454, 16 juill. 2026, RG 25/00456
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Texte de la décision
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 Juillet 2026
N° RG 25/00456
N° Portalis DBZA-W-B7J-FG2K
Nature affaire : 54G
MI n° 26/236
Nous, Benoit Levé, vice-président statuant en référé, assisté de Ayaba Wallace, greffière, lors des débats à l'audience publique du 17 juin 2026, avons rendu l'ordonnance suivante.
En demande :
Monsieur [O] [Y]
Madame [N] [K]
meurant tous deux [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Richard DELGENES, avocat au barreau des Ardennes
En défense :
SASU H.T.B, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 532 251 071, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de Reims
S.A. SMA, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 332 783 296, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP Badre Hyonne Sens-Salis Roger, avocats au barreau de Reims
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [Y] et madame [N] [K] ont fait construire une maison individuelle, sise à [Adresse 4], par la SAS HTB exerçant sous l'enseigne [Localité 6] Berdin.
La réception des travaux a eu lieu sans réserve le 6 novembre 2015.
Les travaux ont été réalisés sous la couverture de la société SMA SA en tant qu'assurance
Dommages-ouvrage.
En 2024, l'assurance de protection juridique des consorts [Y] - [K] (CIVIS) a mandaté la société Assistance Expertise Bâtiment, lequel a rendu son rapport en date du 12 décembre 2024, dans lequel sont examinés les dommages dont se plaignent les demandeurs, à savoir :
- fuites d'eau et apparition de moisissures (dommage 1),
- dysfonctionnement sur les portes (dommage 2),
- fissures dans les plâtres (dommage 3),
- dégradation d'un appui de fenêtre (dommage 4),
- affaissement de panneaux de bardage (dommage 5),
- dégradation de l'enduit de façade (dommage 6).
Monsieur [O] [Y] et madame [N] [K] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de l'assurance dommage-ouvrage, donnant lieu à une expertise DO par l'intermédiaire du cabinet IXI suivant rapport du 1er avril 2025.
* * *
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, monsieur [O] [Y] et madame [N] [K] ont fait assigner la Sasu Htb et la compagnie Sma devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Reims, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
L'affaire a été retenue à l'audience du 17 juin 2026.
Ce jour, monsieur [O] [Y] et madame [N] [K], valablement représentés, se sont référés à leurs dernières conclusions, aux termes desquelles ils maintiennent leur demande d'expertise, et demandent qu'il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
La Sasu Htb, valablement représentée, s'est référée à ses conclusions, aux termes desquelles elle demande, de :
- rejeter la demande d'expertise judiciaire, et débouter monsieur [O] [Y] et madame [N] [K] de toutes leurs demandes,
- condamner in solidum monsieur [O] [Y] et madame [N] [K] à lui verser la somme de 1.200 euros outre condamnation in solidum aux dépens.
La compagnie Sma, valablement représentée, s'est référée à ses conclusions, aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
- débouter monsieur [O] [Y] et madame [N] [K] de leur demande
d'expertise judiciaire compte tenu de leur absence d'intérêt légitime à voir ordonner une telle mesure au regard des investigations amiables d'ores et déjà menées,
- condamner in solidum monsieur [O] [Y] et madame [N] [K] à payer à la Sma Sa une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles,
- donner acte à la Sma Sa à titre subsidiaire, de ses protestations et réserves d'usage quant à l'organisation de la mesure d'expertise sollicitée,
- condamner in solidum monsieur [O] [Y] et madame [N] [K] aux entiers dépens.
Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
A l'issue, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 16 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées au débat, tenant notamment au rapport d'expertise judiciaire Assistance Expertise Bâtiment du 12 mai 2024 et au rapport IXI du 1er avril 2025, il apparait que monsieur [O] [Y] et madame [N] [K] justifient suffisamment d'un intérêt légitime à la mise en place d'une expertise judiciaire.
Certes, les défendeurs s'opposent à la demande d'expertise, au motif que les fondements susceptibles d'être invoqués ne sont pas explicités ; qu'en outre, les expertises extra-judiciaires ont déjà déterminé la cause et les conséquences des dommages invoqués.
Néanmoins, force est de constater que la Sma n'a participé à aucune des opérations d'expertise extrajudiciaire, de même que plusieurs constructeurs susceptibles, le cas échéant, d'être concernés ; qu'au demeurant, il est constaté que ces opérations ont été superficielles, de sorte que les demandeurs sont fondés à solliciter une expertise judiciaire satisfaisant au principe du contradictoire ; qu'en outre, aucune des parties n'a procédé au règlement des sommes invoquées par les demandeurs pour parvenir à l'indemnisation de leurs préjudices au jour où il est statué.
En outre, il ressort de l'examen des dernières conclusions des demandeurs que ces derniers évoquent, certes succinctement, divers fondements juridiques, de sorte que le moyen soulevé en défense est dénué de pertinence.
Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise judiciaire suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
2. Sur les mesures de fin de jugement
L'expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l'état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de laisser les dépens à la charge de monsieur [O] [Y] et madame [N] [K] au profit desquels la mesure est ordonnée.
Par ailleurs, il est équitable de rejeter les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Levé, vice-président, juge des référés, statuant contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d'expertise ;
DESIGNONS pour y procéder :
* Monsieur [S] [V]
Expert Judiciaire près la Cour d'Appel de Reims
[Adresse 5]
Port. : 06.48.53.40.06
Mèl : [Courriel 1]
DONNONS à l'expert la mission suivante :
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 1], après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils,
- se faire communiquer tous les documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- entendre les parties, leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire,
- examiner et décrire les désordres évoqués dans la présente ordonnance et dans les expertises extrajudiciaires Assistance Expertise Bâtiment et Ixi,
- examiner et déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres,
- donner un avis sur les travaux nécessaires, en chiffrer les coûts nécessaires pour mettre fin aux éventuels désordres,
- fournir tous les éléments techniques et de fait, de permettre à la juridiction éventuellement saisie de trancher la question des responsabilités encourues,
- fournir tout élément de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi et qui résultera de la remise en état,
- donner, de manière générale, toutes précisions utiles de nature à éclairer le présent litige ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre, si besoin est, le concours d'un technicien dans une autre spécialité que la sienne dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS qu'en cas de difficultés, l'expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
DISONS que l'expert devra adresser aux parties des notes d'expertise, autant que de besoin, puis un pré-rapport dans lequel il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l'expert devra laisser aux parties un délai suffisant pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu'il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal - service des expertises - le 8 mars 2027 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties ;
DISONS que le rapport déposé par l'expert judiciaire devra être préalablement adressé en un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe ;
DISONS que monsieur [O] [Y] et madame [N] [K] devront consigner par un chèque établi à l'ordre du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce tribunal, une provision de trois mille Euros (3 000 €.-) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce, avant le 8 septembre 2026, à défaut de quoi la désignation de l'expert pourra être déclarée caduque en application de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu'aux parties ou à leurs conseils, l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire ;
DISONS qu'en cas de refus de sa mission ou d'empêchement légitime, l'expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS monsieur [O] [Y] et madame [N] [K] aux dépens ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 16 Juillet 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Benoit Levé, vice-président et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le président signataire.
La Greffière Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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