TJ 60057, 10 juill. 2026, RG 26/01075
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
N° du dossier : N° RG 26/01075 - N° Portalis DBZU-W-B7K-F45U
Numéro minute : 631/2026
ORDONNANCE
Le dix Juillet deux mil vingt six,
Nous, [...], JUGE, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Zacharie EDMOND, Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 09/07/2026 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [X] [B]
née le 26 Janvier 1991 à [Localité 1] (VAL-D’OISE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante représentée par : Me Agnès LOIRE, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier [Etablissement 1],
demeurant [Adresse 3],
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 06 Juillet 2026, le directeur du CHI de [Localité 3] a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [X] [B].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi dix Juillet deux mil vingt six.
Mme [X] [B] est admise en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 3] depuis le 01/07/2026, pour péril imminent.
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de Mme [X] [B] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n'est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l'hospitalisation complète de Mme [X] [B] patiente admise le 1er juillet 2026.
Le certificat médical établi 24 heures après l’admission précisait que Mme [X] [B] présentait des troubles du comportement suite à un arrêt de la prise du traitement. A 72 heures de l’admission, Mme [X] [B] ne semblait pas avoir conscience de ses troubles. Aux termes de l’avis motivé, le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison de sa conscience limitée des troubles bien qu’une adhésion aux soins commence à émerger sur sollicitation du corps médical.
Au vu du certificat médical motivé, l'état de santé Mme [X] [B] n'est pas compatible avec sa présence à l'audience.
Me LOIRE est entendue en ses observations et fait valoir qu’il n’y a pas de difficulté sur le plan formel.
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet Mme [X] [B].
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [X] [B].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.
Le greffier, La juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 10 Juillet 2026
en mains propres à Me Agnès LOIRE
Le greffier,
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