TJ 74281, 7 juill. 2026, RG 25/00495
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE DU 07 JUILLET 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00495 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FHNK
AFFAIRE : Société AP3 S.A.L / [C] [V]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 05 Mai 2026
ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort signée par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des Contentieux de la Protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
Société AP3 S.A.L, domicile élu chez Maître Sophie GIROD-ROUX - [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] (LIBAN)
représentée par Maître Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau d’ANNECY,
DEFENDEUR
Madame [C] [V] née le 17 Mars 1981 à [Localité 1] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 3]
non comparante et non représentée
Expédition délivrée à
Exécutoire délivré à
EXPOSÉ DU LITIGE
La société AP3 SAL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du LIBAN (ci-après : « la société AP3 SAL ») a, par contrat signé les 24 et 28 novembre 2022, donné à bail à Monsieur [E] [F] et Madame [C] [V] une maison individuelle de type 5 avec jardin et garage, située [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 1 750 euros, hors charges.
Par courrier recommandé réceptionné le 12 octobre 2023, Monsieur [E] [F] a notifié son congé au bailleur.
Par acte de Commissaire de Justice du 12 septembre 2025, remis à étude, la société AP3 SAL a fait assigner Madame [C] [V] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, statuant en référé, lors de son audience du 5 mai 2026, sur le fondement des articles 834, 835 du code de procédure civile, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 1231-6 du code civil afin de :
-constater que le contrat de location signé les 24 et 28 novembre 2022 conclu entre la société AP3 SAL et Madame [C] [V] concernant une maison individuelle de type 5 avec jardin et garage, située [Adresse 3], se trouve résilié par l’effet de la clause résolutoire contenue au contrat à la date du 2 juin 2025 ;
-constater que Madame [C] [V] est occupante sans droit ni titre des locaux ayant fait l’objet du bail susvisé à compter du 3 juin 2025, et dire alors qu’elle devra quitter les lieux ainsi que toutes personnes et biens de son chef ;
-ordonner en tant que de besoin son expulsion, ladite expulsion pouvant être poursuivie par toute voie de droit, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
-dire que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L433-1 et suivants, R433-1 à R433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
-condamner Madame [C] [V] en tant que de besoin à titre provisionnel, à payer à la société AP3 SAL la somme de 11 290,49 euros due au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation arrêtée au 8 septembre 2025, somme à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025 (date du commandement de payer) sur la somme de 3 901,57 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
-fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges, avec indexation, qui aurait été payée en cas de non résiliation du bail courant du jour de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux et condamner l’occupante au paiement de cette somme à titre provisionnel ;
-condamner Madame [C] [V] à payer à la société AP3 SAL la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Madame [C] [V] en tous les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 2 avril 2025.
Le 24 mars 2026, un état des lieux de sortie a été dressé par un Commissaire de Justice, en l’absence de la défenderesse régulièrement convoquée.
Le rapport du Pôle médico-social n’a pas été adressé au Greffe.
Lors de l’audience du 5 mai 2026, la société AP3 SAL, représentée, s’est désistée de sa demande de résiliation du bail et d’expulsion indiquant que la défenderesse avait restitué le logement. Elle a maintenu ses autres demandes et déposé un décompte arrêté à la date de l’audience actualisant la dette à la somme de 24 610,95 euros.
Madame [C] [V] n’était ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte versé aux débats, arrêté au 7 avril 2026, que la dette de loyers et charges échus et laissés impayés jusqu’au 24 mars 2026, date de l’état des lieux de sortie, n’est pas sérieusement contestable. Elle s’élève à la somme de 22 183,91 euros, après déduction du loyer pour la période allant du 24 mars 2026 au 31 mars 2026 (1 872 euros divisés par 31 jours, soit 60,38 euros par jour, multiplié par 8 jours, soit 483,04 euros à déduire), du loyer d’avril 2026 (1 872 euros) et des frais de relance (8 euros facturés à neuf reprises, soit 72 euros) qui ne constituent pas des charges locatives, de la somme réclamée de 24 610,95 euros.
En l’absence de preuve d’un paiement libératoire, Madame [C] [V] sera condamnée à payer à la société AP3 SAL cette somme à titre de provision, outre intérêts légaux à compter du 2 avril 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 3 901,57 euros et à compter du 12 septembre 2025, date de l’assignation, pour le surplus, et jusqu’à parfait achèvement.
Madame [C] [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le droit de plaidoirie, les frais d'assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l'État conformément à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 500 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE Madame [C] [V] à payer à la société AP3 SAL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du LIBAN, la somme provisionnelle de 22 183,91 euros, correspondant aux loyers et charges échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025 sur la somme de 3 901,57 euros et à compter du 12 septembre 2025 pour le surplus, et jusqu’à parfait achèvement ;
CONDAMNE Madame [C] [V] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [V] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, la présente ordonnance a été signée par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION,
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