TJ 74281, 7 juill. 2026, RG 25/02163
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02163 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FHDW
AFFAIRE : S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement SOFINCO) / [Y] [Q], [F] [J]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 05 Mai 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement SOFINCO), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocats au barreau de MARSEILLE,
DEFENDEURS
Madame [Y] [Q] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
Monsieur [F] [J] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
Non comparant et non représenté
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Selon offre préalable acceptée le 2 octobre 2019, la société anonyme FINANCO, désormais dénommée ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, (la société ARKEA) a consenti à Monsieur [F] [J] et Madame [Y] [Q] un prêt personnel d'un montant en capital de 19 700 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 3,88 %, remboursable en 120 mensualités s'élevant à 148, 23 euros.
La société ARKEA a adressé à Monsieur [F] [J] et Madame [Y] [Q] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 712, 80 euros au titre des échéances impayées du crédit dans un délai de 15 jours, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 22 janvier 2025, puis a rendu exigible l’intégralité des sommes dues.
Par actes de Commissaire de Justice en date du 1er septembre 2025, la société ARKEA a assigné Monsieur [F] [J] et Madame [Y] [Q] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2], lors de son audience du 5 mai 2026, aux fins :
- à titre principal, de dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise ;
- à titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n’est pas acquise de plein droit,
- de constater que Monsieur [F] [J] et Madame [Y] [Q] n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,
- par conséquent, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,
En tout état de cause,
- de condamner solidairement Monsieur [F] [J] et Madame [Y] [Q] à payer à la société ARKEA sur le fondement des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, au titre du dossier n°48798453, la somme de 17 532, 80 euros assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel ;
- de condamner solidairement Monsieur [F] [J] et Madame [Y] [Q] à payer à la société ARKEA la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [F] [J] et Madame [Y] [Q] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société ARKEA fait valoir que la déchéance du terme est régulièrement acquise après plusieurs mises en demeure infructueuses et que son action est recevable car la forclusion sera acquise le 4 décembre 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2026. La société ARKEA, représentée par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance.
Monsieur [F] [J] et Madame [Y] [Q], cités à étude, n’ont pas comparu.
Le Juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens relatifs à la forclusion, à la régularité de la mise en demeure avant déchéance du terme, au déblocage des fonds, à la FIPEN, à la notice d’assurance, à la consultation du FICP, à la solvabilité et à la fiche solvabilité, aux mentions obligatoires du contrat, à la lisibilité du contrat, au bordereau de rétractation et au contrat distinct de la FIPEN.
La société ARKEA a maintenu ses demandes.
La décision a été mise en délibéré à la date du 7 juillet 2026.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur l’office du Juge
En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la société ARKEA a évoqué la régularité de l’offre de crédit et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
2. Sur la demande en paiement
2.1. Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 2 octobre 2019, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 19 décembre 2024 et que l'assignation a été signifiée le 1er septembre 2025.
En conséquence, la demande en paiement est recevable.
2.2. Sur l’exigibilité de la demande
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles l227 et 1229 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. La résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de 1'assignation en justice.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que les défendeurs ont cessé de régler les échéances du prêt. La société ARKEA produit la mise en demeure adressée à Monsieur [F] [J] et Madame [Y] [Q] préalablement au prononcé de la déchéance du terme, le 25 juin 2025. Il y a lieu de constater la déchéance du terme à la date du 25 juin 2025.
2.3. Sur l'absence de fiche d'informations précontractuelle
L'article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
L'article L. 341-1 du même code prévoit qu'en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Il résulte en outre de l'article 1353 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation.
Toute clause générale et abstraite par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d'information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite.
Il est constant que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il est également constant qu'un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt.
En l’espèce, la société ARKEA ne verse pas aux débats la FIPEN qui devait être remise et signée par Monsieur [F] [J] et Madame [Y] [Q]. Elle ne pas, non plus, produit d’élément permettant de corroborer la clause type de l’offre de prêt indiquant que Monsieur [F] [J] et Madame [Y] [Q] reconnaissait avoir été destinataires de la FIPEN avant leur signature de l’offre de crédit. La société demanderesse ne démontre dès lors pas avoir remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne aux emprunteurs.
Au surplus, la société ARKEA ne fournit pas, non plus, la fiche de dialogue reprenant les ressources et charges de Monsieur [F] [J] et Madame [Y] [Q].
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat de prêt.
2.4. Sur le montant de la créance
En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
Conformément à l'article L. 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la société ARKEA, notamment de l'historique de compte que la créance est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
- capital emprunté depuis l'origine : 19 700 euros
- moins les versements réalisés : 3 465, 63 euros
Il en résulte un total restant dû de 16 234, 47 euros, sous réserve des versements postérieurs ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 31 juillet 2025.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [F] [J] et Madame [Y] [Q] au paiement de cette somme.
2.5. Sur les intérêts
En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit de l’Union européenne (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue.
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l' emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette.
En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 3,88 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant 6,67% pour le premier semestre de l'année 2026, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
Par conséquent, même sans majoration, la déchéance du droit aux intérêts avec application de l’intérêt légal, serait ainsi privée de son effet dissuasif. Il convient dès lors, outre la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel, d’ordonner également la déchéance des intérêts au taux légal.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [F] [J] et Madame [Y] [Q] à payer à la société ARKEA la somme de 16 234, 47 euros selon décompte arrêté au 31 juillet 2025 sans intérêts, même au taux légal.
3. Sur les mesures accessoires
3.1. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [F] [J] et Madame [Y] [Q], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
3.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [F] [J] et Madame [Y] [Q], condamnés aux dépens, seront tenus in solidum de verser à la société ARKEA une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 100 euros.
3.3. Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la société anonyme ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES à l’encontre de Monsieur [F] [J] et Madame [Y] [Q], au titre de l’offre préalable du contrat de crédit acceptée le 2 octobre 2019 ;
CONSTATE la déchéance du terme du à la date 25 juin 2025 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts depuis l’origine, même au taux légal ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [J] et Madame [Y] [Q] à payer à la société anonyme ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 16 234, 47 euros selon décompte arrêté au 31 juillet 2025 au titre de l’offre préalable de prêt personnel acceptée le 2 octobre 2019, sans intérêts, même au taux légal ;
REJETTE le surplus des demandes formées par la société anonyme ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [J] et Madame [Y] [Q] à payer à la société anonyme ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [J] et Madame [Y] [Q] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision qui est de droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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