TJ 74281, 7 juill. 2026, RG 25/02031
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02031 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FG2Z
AFFAIRE : [W] [J], Société SEYNA / [V] [R]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la ProtectionMadame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 05 Mai 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [W] [J] né le 24 Mai 2000 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS,
Société SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEUR
Monsieur [V] [R] né le 11 Mars 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparant et non représenté
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 décembre 2024, Monsieur [W] [S] [D], propriétaire, a confié la gestion de son appartement lot n°25 et de son garage, situés [Adresse 4] à [Localité 1] à la société MA REGIE, en qualité de mandataire.
Dans ce cadre, la société MA REGIE a souscrit une assurance visant à garantir les loyers impayés et les dégradations immobilières auprès de la société anonyme SEYNA, par l’intermédiaire de la société par actions simplifiée [N], bénéficiant d’une délégation de gestion.
Monsieur [W] [J] a, par contrat signé les 2 et 5 février 2025, donné à bail à Monsieur [V] [R] l’appartement lot n°25 et le garage, situés [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 790 euros, outre des provisions pour charges de 160 euros.
La société [N], agissant pour le compte de la société anonyme SEYNA, a accepté de se porter garant pour le locataire jusqu’au 3 septembre 2025 dans la limite de 790 euros par mois.
Par acte de Commissaire de Justice du 3 septembre 2025, remis à étude, Monsieur [W] [S] [D] et la société anonyme SEYNA ont fait assigner Monsieur [V] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 5 mai 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 1346-1 du code civil, afin de :
A titre principal :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à Monsieur [V] [R] à compter du 24 juillet 2025 ;
A titre subsidiaire :
-prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [V] [R] ;
En tout état de cause :
-condamner Monsieur [V] [R] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’il occupe et remettre à Monsieur [W] [S] [D] les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir ;
-ordonner à défaut d’avoir libéré les lieux dans les temps impartis, l’expulsion de Monsieur [V] [R] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait et si besoin avec le concours de la force publique ;
-dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
-condamner Monsieur [V] [R] à payer la somme de 4 743,36 euros au titre des loyers et charges dus au terme d’août 2025 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, selon la répartition suivante :
-la somme de 3 793,36 euros à Monsieur [W] [S] [D],
-la somme de 950 euros à la société anonyme SEYNA, subrogée dans les droits de Monsieur [W] [S] [D] à hauteur de ce montant,
-condamner Monsieur [V] [R] à payer à Monsieur [W] [S] [D] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clefs ;
-condamner Monsieur [V] [R] à payer à Monsieur [W] [S] [D] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 juin 2025.
Le rapport du Pôle médico-social n’a pas été adressé au Greffe.
Lors de l’audience du 5 mai 2026, Monsieur [W] [S] [D] et la société anonyme SEYNA, représentés, se sont désistés de leur demande de résiliation du bail en raison du départ du locataire depuis le 28 août 2025. Ils ont maintenu le surplus de leurs demandes et ont déposé un décompte arrêtant le montant de la dette à la somme de
4 866,45 euros.
Monsieur [V] [R] n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la société anonyme SEYNA
Selon l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l'article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
La société anonyme SEYNA justifie être subrogée dans les droits du bailleur. La subrogation suppose, en effet, de la part de celui qui s’en prévaut un paiement préalable. En l'espèce, il est versé aux débats une quittance subrogative signée le 23 juillet 2025 par le bailleur attestant de la réception, de la part de la société [N], agissant pour le compte de la société anonyme SEYNA, de la somme de 950 euros correspondant au loyer et charges laissées impayées du mois de juillet 2025. La société anonyme SEYNA est donc en droit d'agir pour obtenir le paiement des loyers et charges qu'elle a acquittés à la place du locataire.
En l’absence de preuve d’un paiement libératoire, Monsieur [V] [R] sera condamné à payer à la société anonyme SEYNA la somme de 950 euros, outre intérêts légaux à compter du 3 septembre 2025, date de l’assignation, et jusqu’à parfait achèvement.
Sur la demande en paiement de Monsieur [W] [S] [D]
En l’espèce, il ressort du décompte versé aux débats que la dette de loyers et charges laissés impayés s’élève à la somme de 2 336,45 euros, après déduction du dépôt de garantie (1 580 euros) et de la créance détenue par la société anonyme SEYNA (950 euros), de la somme réclamée de 4 866,45 euros.
En l’absence de preuve d’un paiement libératoire, Monsieur [V] [R] sera condamné à payer à Monsieur [W] [S] [D] cette somme, outre intérêts légaux à compter du 3 septembre 2025, date de l’assignation, et jusqu’à parfait achèvement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le droit de plaidoirie, les frais d'assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l'État conformément à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 500 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE Monsieur [V] [R] à payer à la société anonyme SEYNA, en sa qualité de créancier subrogé, la somme de 950 euros correspondant aux loyers et charges du mois de juillet 2025 laissés impayés, assortie des intérêts légaux à compter du 3 septembre 2025, et jusqu’à parfait achèvement ;
CONDAMNE Monsieur [V] [R] à payer à Monsieur [W] [S] [D] la somme de 2 336,45 euros correspondant au solde de la dette locative, assortie des intérêts légaux à compter du 3 septembre 2025, et jusqu’à parfait achèvement ;
CONDAMNE Monsieur [V] [R] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [R] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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