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TJ 74281, 13 juill. 2026, RG 25/01518


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Date
13/07/2026
Numéro
25/01518
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Chambre Civile
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a592c2693c619cd1f1b41fb

Texte de la décision

11,438 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile

JUGEMENT DU : 13 Juillet 2026 N°: 26/00266

N° RG 25/01518 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FFCX


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile

GREFFIER : Madame Sandrine VALOUR, Greffier lors de l’audience
Madame Anne BOCHER, Greffier lors du délibéré

DÉBATS : Audience publique du : 11 Mai 2026

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2026

DEMANDERESSES

Mme [Z] [M] épouse [V]
née le 03 Janvier 1946 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

Mme [C] [V]
née le 25 Février 1949 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] [Adresse 2]

représentés par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant

DÉFENDEURS

M. [R] [B]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

COMMUNE DE [Localité 5], prise en la personne de son Maire en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]

Défaillants, n’ayant pas constitué avocat

Expédition(s) délivrée(s) le 16/07/26
à
- Me BALLALOUD

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Les époux [C] [V] et [Z] [M] sont propriétaires de la parcelle avec maison cadastrée n°[Cadastre 1] au lieudit “[Adresse 5]” à [Localité 6].

Au sud de leur maison et dans le prolongement de leur pièce de vie se trouve une bande de terre arborée, joignant directement la parcelle n°[Cadastre 2], séparant leur maison de la bâtisse sise sur la parcelle n°[Cadastre 3] appartenant à [R] [B].

Le 18 juin 2020, la commune de [Localité 6] a constaté sur le toit de ladite bâtisse la réalisation de travaux sans autorisation et en violation du plan local d’urbanisme, et notamment la transformation d’une lucarne en grande baie vitrée donnant sur la propriété des époux [V].

Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025, les époux [V] ont fait assigner [R] [B] et la COMMUNE DE ST PAUL EN CHABLAIS devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de remise en état et réparation de préjudices.

Aux termes de leur assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les époux [V] sollicitent du tribunal, au visa des articles 1240 du code civil et L480-14 du code de l’urbanisme, qu’il :
- juge que [R] [B] a fait installer sa baie vitrée sans autorisation requise et en violation des règles et servitudes d'urbanisme, et qu’une vue plongeante s'exerce depuis cette vue sur une partie de leur propriété,
- ordonne à [R] [B] de remettre en son état initial la lucarne géante installée sur la face est du toit de sa propriété,
- condamne [R] [B] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
- invite la COMMUNE DE [Localité 6] à exercer l’action civile à l’encontre de [R] [B] au titre des travaux réalisés sans autorisation et en violation des règles du plan locale d’urbanisme,
- condamne [R] [B] à leur verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

[R] [B] et la COMMUNE DE [Localité 7] n’ont pas constitué avocat et n’ont donc pas conclu.

La clôture de l'instruction a été fixée au 18 novembre 2025 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 13 juillet 2026.

MOTIFS

À titre liminaire, sur la qualification du jugement

Conformément aux dispositions des articles 472, 473 et 474 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

En l'espèce, [R] [B] et la COMMUNE DE [Localité 7] ont été assignés à étude de commissaire de justice.

En outre, la demande des époux [V] porte sur une demande sans montant évalué et une obligation de faire, ouvrant le droit d’appel.

En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.

À titre liminaire

Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Par conséquent, les prétentions dépourvues d'effet telles les demandes de “dire et juger”, “donner acte” ou “inviter à” ne constituent pas des prétentions ayant une valeur juridique, sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile.

Il est cependant de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 13 avril 2023, que le juge doit interpréter la demande et statuer si elle contient une véritable demande qui confère un droit à la partie ou si la loi autorise la formulation utilisée.

Il convient en conséquence d’écarter toute prétention ne répondant pas à de tels critères.

I/ Sur la demande de remise en état

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, les époux [V] soutiennent que [R] [B] a réalisé des travaux de transformation d’une petite lucarne se trouvant sur la toiture est de sa maison en vaste baie vitrée, sans avoir obtenu d’autorisation de construire et en violation des règles imposées par le plan local d’urbanisme, commettant ainsi une faute en lien avec le préjudice qu’ils affirment avoir subi.

Ils mentionnent avoir versé aux débats, à l’appui de leurs prétentions, le procès-verbal d'infraction dressé par la commune de [Localité 6] en juin 2020 ainsi que le P.L.U.

Si le bordereau des pièces justificatives des demandeurs indiquent la présence de quatre éléments, à savoir le règlement du P.L.U., le courrier de la mairie du 4 avril 2025, le procès-verbal de constat d’infraction et des photographies des lieux, il convient de constater d’une part que les pièces versées ne sont pas numérotées, et d’autre part que ne sont effectivement produits que le courrier du 4 avril 2025 et les photographies.

En effet, ni le règlement du P.L.U. ni le procès-verbal de constat d’infraction ne sont versés. En revanche, se trouvent dans les pièces deux éléments concernant [A] [O] et la création d’une clôture en bois, dont il n’est pas établi qu’ils aient un lien avec la présente affaire.

Enfin, les photographies produites ne sont pas authentifiées, le tribunal ne pouvant donc considérer avec certitude s’il s’agit de la représentation des bâtiments sis au lieu dit la Bernaz à St Paul en Chablais, et le seul courrier de la mairie mentionnant la non conformité des ouvertures de toit ne suffit pas à déterminer la faute du défendeur.

Au surplus, les époux [V] sollicite une somme importante à hauteur de 10 000 euros à titre de réparation de préjudices subis, mais ne versent aux débats aucun élément justifiant de l’existence et de l’ampleur de leur trouble de jouissance allégué.

En conséquence, faute d’avoir établi l’existence d’une faute, d’un préjudice ou de son ampleur, les époux [V] seront déboutés de leurs demandes à l’encontre de [R] [B].

II/ Sur l’appel en cause de la mairie

En application de l’article L480-14 du code de l’urbanisme, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par ledit code, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre dudit code, en violation de l'article L421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux.

En l’espèce, les époux [V] sollicite du tribunal qu’il invite la mairie de [Etablissement 1] à exercer l'action civile susvisée à l’encontre de [R] [B] s’agissant des travaux réalisés sans autorisation et en violation des règles du plan local d’urbanisme.

Cependant, il y a lieu de rappeler qu’une telle demande, aux fins d’inviter une éventuelle partie à une instance à introduire une affaire en justice, ne constitue pas une prétention ayant une valeur juridique.

En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur ce point.

III/ Sur les mesures de fin de jugement

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, les époux [V] succombent à l’instance.

En conséquence, ils seront condamnés aux dépens.

2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, les époux [V] sont condamnés aux dépens.

En conséquence, ils seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.

3) Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.

En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

DÉBOUTE [C] [V] et [Z] [M] épouse [V] de leurs demandes ;

CONDAMNE [C] [V] et [Z] [M] épouse [V] aux dépens ;

DÉBOUTE [C] [V] et [Z] [M] épouse [V] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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