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TJ 34032, 16 juill. 2026, RG 25/01605


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Date
16/07/2026
Numéro
25/01605
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chambre 1 section 8
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a592c7d93c619cd1f1b4435

Texte de la décision

10,023 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS

Minute Ordonnance n° 26/164

Affaire N° RG 25/01605 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VGT

ORDONNANCE du 16 Juillet 2026

Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 16 Juillet 2026 par Julie LUDGER, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey SAUNIERE, Greffier, dans l'instance :

ENTRE :

Monsieur [A] [G]
né le 28 avril 1977 à [Localité 1] (34)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [C] [Q]
née le 28 mars 1955 à [Localité 3] (34)
[Adresse 2]
[Localité 4]

Monsieur [R] [U]
né le 24 juillet 1950 à [Localité 1] (34)
[Adresse 2]
[Localité 4]

Tous trois représentés par : Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS

ET

S.A.R.L. DIMO DIAGNOSTIC
prise en la personne de son représentant légal en exercice
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéroo 829 642 370
ayant son siège social [Adresse 3] et prise en son établissement secondaire au [Adresse 4]

Défaillante

S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société DIMO DIAGNOSTIC
prise en la personne de son représentant légal en exercice
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
ayant son siège social [Adresse 5]
92727 NANTERRE CEDEX

Représentée par : Maître Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocat postulant au barreau de BEZIERS assisté de Maître Alain de ANGELIS avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

Madame [K] [J]
née le 25 juin 1970 à [Localité 1] (34)
[Adresse 6]
[Localité 2]

Monsieur [B] [X]
né le 29 mai 1970 à [Localité 5] (13)
[Adresse 6]
[Localité 2]

Tous deux représentés par : Maître Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS

Monsieur [P] [O]
né le 04 janvier 1976 à [Localité 6] (11)
[Adresse 7]
[Localité 7]

Représenté par : Me Karola WOLTERS-CRISTOFOLI, avocat au barreau de BEZIERS

Monsieur [Y] [W] exerçant sous l’enseigne AGENCE NOUVEAU PROPRIETAIREenregistrée sous le numéro SIREN 839 063 898
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 2]

Représenté par : Maître Jean-Claude ATTALI de la SCP SVA, avocats au barreau de BEZIERS

La cause mise au rôle à l’audience du 21 Mai 2026, a été régulièrement appelée.

Les Conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoiries ;

Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 16 Juillet 2026 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.


EXPOSE DU LITIGE
Vu les conclusions d’incident du 13 mars 2026 de Madame [C] [Q], de Monsieur [A] [G] et de Monsieur [R] [U] ;
Vu les conclusions d’incident du 21 mai 2026 de la Société Anonyme (SA) AXA France IARD, ès-qualité d’assureur de la SARL DIMO DIAGNOSTIC ;
Vu les conclusions d’incident du 09 mars 2026 de Madame [K] [J] et de Monsieur [B] [X] ;
Vu les conclusions d’incident du 16 mars 2026 de Monsieur [Y] [W] exerçant sous l’enseigne AGENCE NOUVEAU PROPRIETAIRE ;
Vu les conclusions d’incident du 11 mars 2026 de Monsieur [P] [O] ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la Société A Responsabilité Limitée (SARL) DIMO DIAGNOSTIC.
***
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 21 mai 2026.
La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 789 3° du code de procédure civile « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ».  
En pareille matière, il y a contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge de la mise en état l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Autrement dit, l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En l’espèce, par acte du 15 juin 2021, Monsieur [A] [G] a acquis auprès de Madame [K] [J] et Monsieur [B] [X] un bien immobilier situé au [Adresse 1].
Les diagnostics règlementaires, préalables à la vente, ont été réalisés par la SARL DIMO DIAGNOSTIC.
Cette vente est intervenue par l’intermédiaire de Monsieur [Y] [W], agent immobilier, exerçant sous l’enseigne, AGENCE NOUVEAU PROPRIETAIRE.
Sur la base d’un rapport du cabinet ARTHEX rédigé par Monsieur [V] [D], en date du 05 janvier 2022, faisant état du désagrément des connecteurs métalliques des fermettes, de renforcements réalisés avant la vente, et d’un affaissement général de la charpente nécessitant des mesures de sauvegarde immédiates, une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance de référé du 09 septembre 2022, Monsieur [T] ayant été désigné en qualité d’expert.
Les demandeurs à l’instance recherchent la responsabilité des vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés, et sollicite à ce titre, une provision dans le cadre du présent incident.
Sur ce point, il est acquis que l’application ou non, du régime afférent à la garantie des vices cachés, implique de caractériser l’imputabilité des désordres, comprenant notamment la caractérisation de la connaissance des vendeurs de ceux-ci, pour déterminer l’efficacité de la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés stipulée dans l’acte authentique du 15 juin 2021. A cet égard, Madame [K] [J] et Monsieur [B] [X] contestent leur responsabilité sur son principe et son imputabilité. Si le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [T] établie, de manière certaine, l’existence des désordres et leur antériorité à la vente, il indique, s’agissant de leur connaissance par les vendeurs que : « je ne dispose d’aucun élément de fait permettant d’affirmer que les vendeurs avaient connaissance des désordres ». Il précise que si certaines déformations apparaissent visibles pour un expert en bâtiment, elles « n’étaient pas assez caractérisées pour attirer l’attention d’un œil profane ». Dans le même sens, le rapport de Monsieur [L] [I] du 22 février 2022, mandaté par l’assureur des vendeurs a conclu que le vice n’était pas connu par les propriétaires successifs et que seul un examen en combles permettait sa révélation.
Pour caractériser cette connaissance, les demandeurs se fondent sur plusieurs éléments et notamment, les photographies Google Street View de 2019, le rapport de Monsieur [D] du 23 décembre 2021 et le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [T]. Également, ils se prévalent de la gravité et le caractère évolutif des désordres, ainsi que de la durée d’occupation du bien par les vendeurs, à savoir 3 ans. Sur la base de ces éléments, les demandeurs en déduisent qu’il est « hautement improbable que les vendeurs aient ignoré les désordres durant leur période de propriété ».
Il est donc établi que la connaissance des vices par les demandeurs repose sur des déductions faites par ces derniers, basé sur des faisceaux d’indices, qui ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état mais manifestement de l’appréciation du juge du fond, en ce qu’il existe une obligation sérieusement contestable.
Au surplus, si les demandeurs font valoir l’obligation de délivrance conforme, il est constant, en la matière, qu’en application du principe d’interdiction de cumul des actions, ils ne peuvent invoquer cumulativement les deux fondements, l'action en garantie des vices cachés étant la seule action susceptible d’être intentée par l'acheteur lorsque la chose est atteinte d’un vice la rendant impropre à l’usage auquel elle était destinée.
Concernant Monsieur [P] [O], la recherche de son éventuelle responsabilité nécessite de caractériser les fautes des vendeurs successifs, d’autant que les actes comportent des clauses d’exclusion de la garantie des vices cachés, dont l’appréciation relève de la compétence exclusive du juge du fond.
S’agissant de Monsieur [Y] [W], agent immobilier, l’engagement de sa responsabilité contractuelle exige la caractérisation d’une faute. Le rapport d’expertise judiciaire indique explicitement sur ce point : « je considère que ces déformations n’étaient pas assez caractérisées pour attirer l’attention d’un professionnel de l’immobilier ». L’expert relève néanmoins que les vices étaient visibles pour un professionnel du bâtiment. En la matière, il est constant qu’un agent immobilier n’est pas un professionnel de la construction mais uniquement de l’immobilier. Il est donc établi l’existence d’une obligation sérieusement contestable en ce qu’il appartiendra aux demandeurs de démontrer l’existence d’une telle faute, son appréciation relevant de la compétence du juge du fond.
Enfin, relativement à la SARL DIMO DIAGNOSTIC, si l’expert retient une responsabilité du diagnostiqueur, il ne se réfère aucunement aux normes applicables encadrant la responsabilité de ce dernier. En effet, pour voir sa responsabilité engagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle, il convient de caractériser une faute du diagnostiqueur au regard de la législation applicable en la matière, question relevant nécessairement de la compétence du juge du fond.
En conséquence, il conviendra de débouter Madame [C] [Q], de Monsieur [A] [G] et de Monsieur [R] [U] de leur demande de ce chef.

Sur les autres demandes
En application de l’article 378 du code de procédure civile, il conviendra de surseoir à statuer sur toutes autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d'appel,

DEBOUTE Madame [C] [Q], de Monsieur [A] [G] et de Monsieur [R] [U] de leur demande de provision,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 septembre 2026 à
10 heures,
SURSEOIT à statuer sur toutes autres demandes.

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,

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