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TJ 17415, 16 juill. 2026, RG 26/00106


Vérifier : TJ 17415, 16 juill. 2026, RG 26/00106 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/00106
Lieu / cour
tj17415
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a592d4793c619cd1f1b4a95

Texte de la décision

5,096 caractères

COUR D'APPEL DE POITIERS -:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

ORDONNANCE

STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

(Réadmission - contrôle à 12 jours)
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
N° RG 26/00106 - N° Portalis DBXD-W-B7K-EXRO
Minute N° : 2026-106

Devant Nous, M. Jérôme HARS, président du tribunal judiciaire de SAINTES, magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés prévues par le code de la santé publique, assisté de Madame PICQ greffier, à l'audience publique du Jeudi 16 Juillet 2026 tenue au centre hospitalier de [Localité 1].

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS
Madame [Q] [U]
née le 06 Avril 1968 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 1]
comparante assistée de Me Alice LEGWINSKI, avocat au Barreau de Saintes

SAISINE PAR
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1] (17)
Régulièrement avisé absent et non représenté

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de SAINTES
Régulièrement avisé absent et non représenté

TIERS CONVOQUÉ

Association UDAF DE LA CHARENTE MARITIME
[Adresse 4]
[Localité 4]
Régulièrement avisée absente et non représentée
FAITS ET PROCEDURE

Madame [Q] [U] a été admise en hospitalisation complète le 27 février 2024 dans le service psychiatrie du centre hospitalier de [Localité 1] par décision du directeur de l'établissement au visa de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique.

Cette hospitalisation a été maintenue par décision du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en date du 29 décembre 2025

Elle s’est poursuivie jusqu'au 12 janvier 2026 date à laquelle la patiente a bénéficié d'un programme de soins suivi par le Dc [W].
Madame [Q] [U] a été réadmise en hospitalisation complète le 08 juillet 2026 au vu du certificat médical du Dr [O] constatant une décompensation de sa pathologie, elle est très angoissée, tiens des propos incohérents et sa thymie est triste. Cette évolution nécessite la réinstauration d'un traitement et une surveillance constante en hospitalisation complète.
Par requête en date du 15 juillet 2026 le directeur de l’établissement a saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés afin qu’il soit statué sur cette mesure conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique ;
Par avis écrit, le procureur de la République a requis le maintien de la mesure ;
Sur la régularité de la procédure de réadmission
La procédure est régulière en ce que la réadmission a été décidée au vu du médecin en charge du suivi du programme de soins.
Sur la régularité de la saisine du magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés
La saisine a bien été effectuée dans le délai de 8 jours à compter de l'admission complète ;
Elle est accompagnée de l'avis motivé du Dr [W] en date du 15 juillet 2026 qui rappelle les circonstances de la réadmission et constate que Madame [Q] [U] est totalement désorganisée dans son discours et son comportement, elle est incapable d'avoir une conversation cohérente et de critiquer ses troubles.
Il conclut à la nécessité de poursuivre les soins sous la forme de l'hospitalisation complète ;
Sur la poursuite de la mesure

Les débats n’ont pas mis en évidence d’éléments contredisant la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète étant rappelé que si le magistrat veille à ce que les certificats médicaux répondent aux prescriptions des textes du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure il ne peut y substituer sa propre appréciation médicale des troubles de la personne soumise aux soins ;
La procédure est régulière et il apparaît qu'au vu des certificats joints à la requête la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète est nécessaire, adaptée et proportionnée ;
Il convient en conséquence d’autoriser le maintien de la mesure ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l'objet madame [Q] [U] ;

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d'appel devant M. le premier président de la cour d'appel de POITIERS dans le délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d'appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de POITIERS seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif ;

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Fait et jugé à SAINTES, le Jeudi 16 Juillet 2026

Le Greffier Le Magistrat
Madame PICQ M. HARS

Notification a été effectuée ce jour à :
Madame [Q] [U]
Me Alice LEGWINSKI
Monsieur le procureur de la République
Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 1]
Association UDAF DE LA CHARENTE MARITIME

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