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TJ 19272, 19 juin 2026, RG 24/00239


Vérifier : TJ 19272, 19 juin 2026, RG 24/00239 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
24/00239
Lieu / cour
tj19272
Chambre
Chambre 1
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a592e3893c619cd1f1b4ef6

Texte de la décision

22,064 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

N° RG 24/00239 - N° Portalis 46C2-W-B7I-BA27

50Z Autres demandes relatives à la vente

Minute n° :

copies délivrées le :

- copie conforme à :
- Me REGY
- Me BADEFORT

- copie exécutoire à :
- Me REGY

1 copie dossier

JUGEMENT DU 19 Juin 2026

Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.

Sous la Présidence de Séverine ALLAIN, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Marie-Pierre DEBONO, Cadre Greffier ;

DANS LA CAUSE ENTRE:

DEMANDERESSE :

SAS ENERGYGO,
RCS [Localité 3] 525 176 228 000 50
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent BOISIS avocat au barreau de LYON, substitué par Me Céline REGY, avocat au barreau de TULLE

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [W],
né le 13/09/1972 à [Localité 4] (Maroc)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Dominique VAL, avocat au barreau de BRIVE

DÉBATS : 23 Mars 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant devis accepté en date du 24 mars 2022 (signé avec la mention "bon pour accord, lu et approuvé"), Monsieur [V] [W] a commandé auprès de la SAS ENERGYGO une pompe à chaleur air-eau et un chauffe-eau solaire individuel pour un prix total de 14 582,81 euros, sans déduction des aides du dispositif CEE et de la prime Renov'.

Monsieur [V] [W] a donné mandat le 23 mars 2022 à la SAS ENERGYGO afin de constituer son dossier de demande de "Ma prime Renov'" à sa place et pour que les sommes versées par l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) relatives à cette prime le soient directement sur le compte bancaire du mandataire.

Par courrier en date du 23 juin 2022, Monsieur [V] [W] s'est vu notifier l'attribution de l'aide "Ma prime Renov'" estimée à 11 999,80 euros et réservée jusqu'au 23 juin 2024.

Le 10 février 2023, la pompe à chaleur air-eau et le chauffe-eau solaire individuel ont été installés au domicile de Monsieur [V] [W], suivant procès-verbal de réception.

Une facture n°FA2307-10253 en date du 21 juillet 2023 a été établie par la SAS ENERGYGO pour un montant net à payer de 1 459,18 euros, avec la mention d'un montant TTC de 14 582,81 euros, soustraction de la prime CEE (SIREN 552 081 317) d'un montant de 5 123,63 euros et d'un montant prévisionnel Ma prime Renov de 8 000 euros.

Par courrier en date du 18 mars 2024, la SAS ENERGYGO a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur [V] [W] de lui régler la somme de 8 000 euros au motif d'une part, que postérieurement aux travaux, il avait annulé son dossier d'attribution de l'aide "Ma prime Renov'" auprès de l'ANAH et d'autre part, qu'elle avait rempli ses obligations au titre de l'installation des matériels commandés.

En l'absence de solution amiable, par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024, la SAS ENERGYGO a ensuite fait assigner Monsieur [V] [W] devant le tribunal judiciaire de Tulle, pour obtenir la condamnation de Monsieur [V] [W] à lui verser la somme de 8 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2024, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 juin 2024. Après plusieurs demandes de renvoi, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 mars 2026.

A cette audience, la SAS ENERGYGO, représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal de condamner Monsieur [V] [W] à lui payer la somme de 8 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 18 mars 2024, de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de le condamner à lui payer à titre provisionnel la somme de 4 090,48 euros au titre de la prime CEE, de rejeter l'ensemble de l'argumentaire de Monsieur [V] [W], de le débouter de l'ensemble de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SAS ENERGYGO, représentée par son conseil, mentionne que l'aide "Ma prime Renov'" d'un montant de 8 000 euros n'a jamais été versée, la demande ayant été annulée par Monsieur [V] [W]. Elle indique que le mandat ne peut être révoqué qu'avec l'aide d'un instructeur de l'ANAH, à la demande expresse de l'intéressé. La SAS ENERGYGO, représentée par son conseil, souligne que le défendeur reste débiteur de l'intégralité du prix si le versement de l'aide ne peut être obtenu et que ce dernier ne rapporte pas la preuve que cette aide aurait été versée. Elle ajoute que le défendeur cherche à échapper à sa responsabilité.

Monsieur [V] [W], représenté par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal de juger irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes de la SAS ENERGYGO, de la débouter de ses demandes, de juger que la SAS ENERGYGO est responsable du préjudice subi, de juger que ce préjudice doit être évalué à la somme de 8 000 euros, d'ordonner en tant que de besoin la compensation entre la somme réclamée par la SAS ENERGYGO et la somme allouée à titre de dommages et intérêts, en tout état de cause, d'ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira au tribunal de désigner et ce avec mission habituelle et ce aux frais avancés de la SAS ENERGYGO, de la condamner à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et d'écarter l'exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] [W], représenté par son conseil, expose que la société n'existe plus et qu'elle n'a donc plus qualité à agir. Il indique que c'est à la requérante d'assumer les risques du non-paiement de l'aide suite à un dossier mal géré ou lié à une erreur technique. Monsieur [V] [W], représenté par son conseil, mentionne que les clauses figurant au recto du devis sont abusives et qu'il n'a pas été informé de difficulté concernant la perception de l'aide en litige. Il affirme n'avoir commis aucune faute et avoir respecté ses obligations. Monsieur [V] [W], représenté par son conseil, conteste avoir révoqué le mandat ainsi que d'avoir annulé le dossier d'aide. Il soutient que les travaux sont affectés de désordres et sollicite une indemnisation ainsi qu'une expertise judiciaire.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, transmises le jour de l'audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Le délibéré a été fixé au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe, prorogée au 19 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir "juger" ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces "demandes" qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l'article 30 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.

En vertu de l'article 31 de ce code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Monsieur [V] [W] fait valoir que la requérante n'aurait pas qualité à agir, dans la mesure où la société n'existe plus.

En l'espèce, Monsieur [V] [W] ne le démontre nullement. Au contraire, s'il produit un mail en date du 1er octobre 2025, il convient de constater que celui-ci mentionne seulement le changement de dénomination commerciale (de ERNERGYGO en HOMESERVE RENOV'), le numéro de siret restant inchangé. D'ailleurs, la facture [Localité 5] 2307-10253 en date du 21 juillet 2023 le mentionnait déjà en entête : "ENERGYGO par HOMESERVE".

La fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [V] [W] au titre du défaut de qualité pour agir sera rejetée.

Sur les demandes en paiement

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 7 des conditions générales du devis accepté en date du 24 mars 2022 prévoit notamment que "EnergyGo s'engage à respecter la réglementation en vigueur liée aux dispositifs d'aides appliqués mais ne saurait garantir une quelconque obtention des aides et CEE pouvant exister. L'engagement et le consentement du client ne dépendent pas de l'existence des primes et/ou des subventions. L'absence de primes et/ou subventions ne peut donc en aucun permettre au client de ne pas régler et s'opposer au paiement de l'intégralité du prix. Le client est informé que le versement de ces aides et subventions est conditionné au respect de la réglementation en vigueur et des procédures administratives, et que leur allocation peut être soumise à des contrôles opérés par les organismes publics ou privés. Dans le cas où ces aides, subventions et CEE sont déduites du montant total des travaux sur le devis, le client en reste le seul bénéficiaire même si elles sont versées directement à EnergyGo. Le client est donc responsable de leur obtention, et il s'engage à fournir à EnergyGo toute information et tout document, nécessaires à l'obtention de celles-ci. Le client s'engage également à apporter son concours aux sollicitations et contrôles pouvant être réalisés par tout organisme public ou privé. A défaut, ou si les informations fournies sont inexactes, le client restera redevable de l'intégralité du prix convenu sur le devis avant prise en compte des aides si ces dernières sont refusées en raison des manquements du client(..)".

La facture n°FA2307-10253 en date du 21 juillet 2023 a été établie par la SAS ENERGYGO pour un montant net à payer de 1 459,18 euros, avec la mention d'un montant TTC de 14 582,81 euros, soustraction de la prime CEE (SIREN 552 081 317) d'un montant de 5 123,63 euros et d'un montant prévisionnel Ma prime Renov de 8 000 euros.

Il n'est pas remis en cause que la somme de 1 459,18 euros a été versée par le défendeur.

Par mail en date du 12 mars 2024, le chargé de la relation aux professionnels de l'ANAH a indiqué à la SAS ENERGYGO avec comme objet du mail : "ENERGY GO -DOSSIER ANNULE [W]-MPR-2022-262733", les éléments suivants concernant l'aide " Ma prime Renov'", : "Ce client a annulé son dossier pour le motif d'une modification du projet de travaux".

Par mail en date du 10 avril 2024, le chargé de la relation aux professionnels de l'ANAH a indiqué à la SAS ENERGYGO avec comme objet du mail : "ENERGY GO - [W]-MPR-2022-262733", les éléments suivants concernant l'aide "Ma prime Renov'" : "vous n'êtes plus mandataire sur ce dossier, l'usager vous a révoqué le 25/04/2023 avant d'annuler son dossier".

Monsieur [V] [W] mentionne qu'en cas d'aide notifiée au client inférieure au montant de l'aide prévisionnelle, l'usager n'est pas lié par le devis et l'entreprise doit proposer un devis rectificatif (en *, page 2 du devis). Or tel n'est pas en l'espèce, le montant initial de l'aide n'ayant pas été modifié.

Par ailleurs, l'article 7 précité en ce qu'il figure dans les conditions générales en page 5 d'un devis comportant 7 pages ne peut être déclaré en soi comme une clause abusive. De même, cet article n'est pas contraire à la disposition rappelée par Monsieur [V] [W] concernant la modification du montant de l'aide prévisionnelle et notifié au client, en ce que ces deux dispositions sont étrangères l'une de l'autre et que l'article 7 ne peut être considéré, dès lors, comme une clause abusive

Si Monsieur [V] [W] mentionne, en outre, que le dossier a été mal géré par le mandataire ou qu'une erreur technique est survenue, il convient de constater d'une part qu'il ne procède que par allégations et d'autre part que c'est en contradiction avec les mails précités, en provenance de l'ANAH, qui mentionnent une révocation de mandat puis une annulation du dossier.

Monsieur [V] [W] conteste être intervenu auprès de l'ANAH pour révoquer le mandat et annuler le dossier mais ne produit aucune pièce pour remettre en cause la véracité des mails produits en demande.

A l'inverse, les mails précités de l'ANAH en date du 12 mars 2024 et du 10 avril 2024 sont particulièrement clairs et ne souffrent d'aucune incertitude, sans contradiction, d'ailleurs, avec la pièce n°6 produite en défense, qui mentionne que l'annulation de la demande d'aide "ne peut se faire qu'avec un instructeur de l'ANAH", ni avec le mandat en date du 23 mars 2022.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le non versement de l'aide "Ma prime Renov'" est imputable à Monsieur [V] [W] et dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de la SAS ENERGYGO de percevoir la somme de 8 000 euros.

Par conséquent, Monsieur [V] [W] sera condamné à payer la somme de 8 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024, date de réception de la mise en demeure.

Aux termes du dispositif de ses conclusions responsives et récapitulatives, la SAS ENERGYGO sollicite la condamnation de Monsieur [V] [W] à lui verser à titre provisionnel, la somme de 4 090,48 euros au titre de la prime "CEE". Toutefois, aucun moyen n'est relevé au soutien de cette prétention. Il n'est fait part d'aucune démonstration ni produit de justificatif. Par conséquent, la SAS ENERGYGO sera déboutée de cette demande.

Sur les demandes reconventionnelles

Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En application des articles 143 et 144 du code civil, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible et les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

Il en résulte que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées et la carence du demandeur dans l'administration de la preuve qui leur incombe.

Il y a carence lorsque les allégations ne s'appuient sur aucun élément précis ou ne reposent sur aucun fondement sérieux.

La demande d'expertise ne peut être accueillie que si elle est justifiée par des éléments concrets et précis (en ce sens Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 6 mai 2025, n°22/00153).

Monsieur [V] [W] fait valoir l'existence de désordres, de type fuites. Il indique que le ballon d'eau chaude a fui et que le salon a été inondé. Le défendeur indique également que le robinet a coulé et fui et qu'il a été nécessaire de rajouter un réducteur de pression, une bassine d'eau étant vidée chaque jour. Il mentionne que l'installation doit être refaite et sécurisée, expliquant que les tuyaux commencent à blanchir avec la chaleur de l'eau chaude et qu'il existe un risque de court-circuit avec le compteur électrique situé à côté. Le défendeur mentionne également que la pompe à chaleur n'aurait pas due être installée dans la cuisine et que les tuyaux d'alimentation sont à proximité du plan de travail. Il soutient qu'une validation des travaux devait être effectué par un expert d'Etat, ce qui n'a pas été fait. Il sollicite une indemnisation au titre de son préjudice à hauteur de 8 000 euros ainsi que d'ordonner une expertise judiciaire.

La SAS ENERGYGO s'y oppose, mentionnant que le défendeur cherche à échapper à sa responsabilité.

Un procès-verbal de réception des travaux en date du 10 février 2023 a été établi et signé par les parties avec la mention "lu et approuvé" par le client, et ce, sans aucune réserve.
Des attestations de mise en service et contrat de maintenance ont été signées le même jour, avec la même mention et par les mêmes parties.

Monsieur [V] [W] ne communique aucun élément pour démontrer les dysfonctionnements dont seraient atteints les appareils installés à son domicile ne produisant qu'un mail en date 25 janvier 2024 pour une intervention SAV programmée le 5 février 2024, sans d'ailleurs connaître les motifs et suites de cette intervention, ainsi que des photographies non horodatées et non localisables.

Ainsi, alors que le défendeur affirme que son salon a été inondé et qu'il existe un risque de court-circuit avec le compteur électrique et que les installations sont non conformes, il convient de relever qu'il ne produit aucune déclaration de sinistre, ni sollicitation auprès de son assureur, ni procès-verbal d'un commissaire de justice, ou encore attestation d'un professionnel concernant les dysfonctionnements allégués, en ne formulant que des demandes reconventionnelles dans le cadre de la présente instance, d'indemnisation et d'expertise judiciaire.

En l'absence de tout justificatif, la demande d'indemnisation de Monsieur [V] [W] sera rejetée.
Compte tenu de la solution du litige, la demande de compensation est devenue sans objet.

De la même façon, en l'absence de tout commencement de preuve, la demande d'expertise judiciaire, ne pouvant suppléer une carence de l'administration de la preuve, sera rejetée.

Sur les autres demandes

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [V] [W] qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Il convient de noter que la SAS ENERGYGO dans le dispositif de ses conclusions responsives et récapitulatives sollicite au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation de Monsieur [V] [W] à lui payer toute à la fois la somme de 1 000 euros et de 2 000 euros.

Compte tenu des considérations d'équité, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS ENERGYGO et Monsieur [V] [W] seront déboutés de leur demande formée à ce titre.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, au vu des éléments versés aux débats, il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la fin de non -recevoir tirée du défaut de qualité pour agir, formée par Monsieur [V] [W] ;

CONDAMNE Monsieur [V] [W] à payer à la SAS ENERGYGO la somme de 8 000 euros (huit mille euros), avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024 ;

DÉBOUTE la SAS ENERGYGO de sa demande de condamnation à titre provisionnel à la somme de 4 090,48 euros ;

DÉBOUTE Monsieur [V] [W] de sa demande d'indemnisation ;
DIT n'y avoir lieu à compensation ;

DÉBOUTE Monsieur [V] [W] de sa demande d'expertise judiciaire ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;

CONDAMNE Monsieur [V] [W] aux entiers dépens de la présente instance ;

DÉBOUTE la SAS ENERGYGO de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Monsieur [V] [W] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

ÉCARTE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision du tribunal judiciaire de Tulle, le 19 juin 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.

La Greffière La Juge

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