TJ 19272, 19 juin 2026, RG 26/00035
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 26/00035 - N° Portalis 46C2-W-B7K-BGJE
56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Minute n° :
copies délivrées le :
- copie conforme à :
- Me [Localité 3]
- LA BANQUE POSTALE
- copie exécutoire à :
- Me [Localité 3]
1 copie dossier
JUGEMENT DU 19 Juin 2026
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Sous la Présidence de Séverine ALLAIN, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Marie-Pierre DEBONO, cadre Greffier ;
DANS LA CAUSE ENTRE:
DEMANDEURS :
Madame [M] [V] épouse [O]
née le 06 Mai 1960 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Céline REGY, avocat au barreau de TULLE
Monsieur [P] [O],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Céline REGY, avocat au barreau de TULLE
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A. LA BANQUE POSTALE,
RCS [Localité 5] 421 100 645
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : 23 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [O] et Madame [M] [O] née [V] sont titulaires d'un compte joint ouvert auprès de la BANQUE POSTALE.
Le 25 septembre 2024, Madame [M] [O] née [V] a déposé plainte à la gendarmerie, pour escroquerie.
Par courrier en date du 25 septembre 2024, la BANQUE POSTALE a indiqué ne pouvoir procéder au remboursement des sommes débitées du compte bancaire.
Par courrier en date du 4 octobre 2024, Monsieur [P] [O] et Madame [M] [O] née [V] ont mentionné avoir obtenu un remboursement d'AIRBNB d'un montant de 1 257,80 euros et ne solliciter que de la somme restante due de 3 219,69 euros.
Par courrier en date du 18 octobre 2024, la BANQUE POSTALE a confirmé ne pouvoir donner une suite favorable à la demande de Monsieur [P] [O] et Madame [M] [O] née [V].
Par courrier en date du 2 janvier 2025, les requérants ont saisi le médiateur de la consommation à la BANQUE POSTALE.
Monsieur [P] [O] et Madame [M] [O] née [V], ont, par assignation en date du 16 janvier 2026, saisi le tribunal judiciaire de Tulle pour, aux visas des articles L133-3 et suivants du code monétaire et financier et 1231-1 du code civil, voir condamner la BANQUE POSTALE à leur rembourser la somme de 3 219,69 euros, juger que cette somme sera assortie des pénalités prévues par l'article L133-18 du code monétaire et financier, en conséquence, juger que la somme produira intérêt au taux légal majoré de cinq points à compter de la date du 24 septembre 2024, de dix points à compter du 1er octobre 2024, puis quinze points à compter du 25 octobre 2024, et jusqu'au complet remboursement, juger que la BANQUE POSTALE a commis des fautes engageant sa responsabilité, la condamner à leur payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, condamner la BANQUE POSTALE à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 mars 2026.
A cette audience, Monsieur [P] [O] et Madame [M] [O] née [V], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes et argumentations initiales.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne morale, la BANQUE POSTALE n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026, prorogée au 19 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de rappeler que les demandes tendant à voir "juger" ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces "demandes" qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif
Sur la demande en paiement
L'article L133-6 du code monétaire et financier dispose qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l'exécution.
En application des articles L. 133-3 et L. 133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de service de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti au montant de l'opération (en ce sens, Cour de cassation, chambre commerciale, 1er juin 2023, n°21-19.289).
De même, une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de service de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti à ce qu'elle soit effectuée sur le compte bancaire du bénéficiaire.
Par conséquent, une opération de paiement est non autorisée lorsque le client n'y a pas consenti dans son principe, son montant et quant au compte bancaire bénéficiaire de l'opération.
Tel est le cas en l'espèce, puisque que les requérants n'ont pas entendu virer les diverses sommes litigieuses au bénéfice de Xceed SRL et d'AIRBNB.
Il en résulte qu'en l'espèce, seul est applicable le régime exclusif de responsabilité des articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui concerne les opérations bancaires non autorisées ou mal exécutées.
En vertu de l'article L.133-18 du code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.
L'article L.133-19 du même code dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17.
Dès lors, le prestataire de services de paiement du payeur ne peut s'exonérer du remboursement du montant de l'opération non autorisée que s'il parvient à démontrer l'agissement frauduleux ou la négligence grave du payeur. Si la négligence grave du payeur ne saurait résulter de la seule utilisation de son moyen de paiement, en revanche, elle peut être déduite de son comportement à l'occasion d'une telle utilisation et des circonstances de l'espèce.
Il résulte de l'article L.133-23 dudit code, que lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Par ailleurs, l'article L.133-4 du même code définit l'authentification forte du client comme une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories "connaissance" (quelque chose que seul l'utilisateur connaît), "possession" (quelque chose que seul l'utilisateur possède) et "inhérence" (quelque chose que l'utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification.
Il incombe donc au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve que l'utilisateur qui nie avoir autorisé une opération de paiement a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations, et il est constant que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
En l'espèce, le 25 septembre 2024, Madame [M] [O] née [V] a déposé plainte à la gendarmerie, en déclarant avoir été victime d'une escroquerie, laquelle s'est déroulée en plusieurs temps. Elle a expliqué avoir reçu le 20 septembre 2024 un sms mentionnant que son colis ne pouvait entrer dans la boîte aux lettres, l'invitant à choisir un autre rendez-vous en cliquant sur un lien. Elle a indiqué que ce lien l'a conduite à un site lui demandant de régler 1,99 euros pour effectuer la nouvelle livraison et qu'elle a communiqué les informations relatives à sa carte bancaire pour régler ce montant. Madame [M] [O] née [V] a mentionné, après réflexion, avoir pensé à une arnaque et avoir formé opposition à sa carte bancaire. Elle a ajouté avoir reçu le soir un appel d'une personne se présentant comme employé au service des fraudes, qui l'a mise en confiance, et qu'elle lui a, alors, communiqué les informations sollicitées, celui-ci lui demandant, par ailleurs, d'activer sa nouvelle carte bancaire. Madame [M] [O] née [V] a souligné l'avoir activée, en effectuant un retrait d'argent. Elle a précisé que la personne lui a indiqué que ses comptes bancaires avaient été contaminés via la fibre, via l'ordinateur. Madame [M] [O] née [V] a indiqué avoir constaté des mouvements bancaires sur son compte le 24 septembre 2024.
Si Madame [M] [O] née [V] a reconnu quelques heures après avoir procédé audit paiement de 1,99 euros, avoir compris qu'il s'agissait d'une arnaque et avoir formé opposition, il est noté qu'elle ne s'est pas méfiée d'un appel du 07 56 85 22 83 aux alentours de 20 heures un samedi, ne provenant pas de toute évidence d'un numéro fixe, comme à l'accoutumée.
Pour autant, elle mentionne que son interlocuteur l'a mise en confiance, en mentionnant qu'elle avait travaillé pour La Poste et que son compte était ancien.
De même, le jour des faits, il existait une certaine logique entre la demande de l'interlocuteur se présentant comme étant du service des fraudes et l'évènement ayant eu lieu quelques heures plus tôt avec le paiement de 1,99 euros sur un site vraisemblablement frauduleux.
Par ailleurs, les requérants mentionnent qu'ils ont constaté des mouvements bancaires non autorisés le 24 septembre 2024 et qu'ils n'ont jamais ajouté les bénéficiaires, pour lesquelles des sommes ont été virées.
Si dans son courrier en date du 25 septembre 2024, la BANQUE POSTALE indique que les opérations ont été autorisées par la solution d'authentification forte, elle ne le démontre nullement, n'étant ni présente ni représentée lors de l'audience. Elle n'a ainsi produit aucune argumentation ni pièce.
Ainsi, si Madame [M] [O] née [V] a pu transmettre des informations à son interlocuteur, il doit être tenu compte du fait que son correspondant l'a mise en confiance, en lui communiquant des informations personnelles et en l'apeurant, lui indiquant notamment que les assurances ne pourraient fonctionner, diminuant de fait sa vigilance.
Il est rappelé que c'est au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve d'une négligence grave de son client.
Dans ces circonstances, il ne peut être retenu une négligence suffisamment grave commise par la cliente, d'ailleurs nullement invoquée par le défendeur dans le cadre de cette instance, pour lui refuser le remboursement des opérations litigeuses.
La BANQUE POSTALE sera donc condamnée à payer à Monsieur [P] [O] et Madame [M] [O] née [V], titulaires d'un compte joint, la somme de 3219.69 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal majoré, conformément aux dispositions de l'article L133-18 du code monétaire et financier. Il sera considéré que la banque a eu connaissance des opérations de paiement et de leur contestation le 24 septembre 2024, ainsi qu'il résulte de son courrier en date du 25 septembre 2024, dans laquelle elle refuse de rembourser le montant des opérations.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [P] [O] et Madame [M] [O] née [V] sollicitent la somme de 5000 euros, faisant valoir la résistance abusive de la banque.
En l'espèce, la banque ayant été informée le 24 septembre 2024 de la contestation des requérants a répondu le lendemain, le 25 septembre 2024, puis a, par courrier en date du 11 octobre 2024, mentionné devoir effectuer des recherches pour traiter leur réclamation en date du 4 octobre 2024, pour confirmer leur refus initial de remboursement, par courrier en date du 18 octobre 2024.
Dès lors, aucune résistance abusive n'est caractérisée de la part de la banque, qui a seulement entendu faire valoir sa position et a répondu sans tarder.
Les requérants seront, par conséquent, déboutés de leur demande formée à ce titre.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La BANQUE POSTALE, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Monsieur [P] [O] et Madame [M] [O] née [V], ayant dû engager des frais irrépétibles au titre de la présente instance, la BANQUE POSTALE, sera condamnée à leur payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire et aucune circonstance particulière ne justifie qu'elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [P] [O] et Madame [M] [O] née [V] la somme de 3 219,69 euros (trois mille deux cent dix-neuf euros et soixante-neuf centimes) au titre des opérations non autorisées ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 24 septembre 2024, puis de dix points à compter du 1er octobre 2024, puis de quinze points à compter du 25 octobre 2024 et jusqu'à complet remboursement ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [O] et Madame [M] [O] née [V] de leur demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [O] et Madame [M] [O] née [V] de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE la BANQUE POSTALE, aux entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNE la BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [P] [O] et Madame [M] [O] née [V], la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision du tribunal judiciaire de Tulle, le 19 juin 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La Greffière La Juge
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