TJ 77284, 16 juill. 2026, RG 26/03764
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 16 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/03764 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERVH
Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 25 septembre 2025 par le préfet du Val d’Oise faisant obligation à M. [Q] [F] [R] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 juillet 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [Q] [F] [R], notifiée à l’intéressé le 11 juillet 2026 à 09h48 ;
Vu le recours de M. [Q] [F] [R], né le 28 Octobre 2002 à ABIDJAN, de nationalité Ivoirienne daté du 15 juillet 2026, reçu et enregistré le 15 juillet 2026 à 08h04 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 15 juillet 2026, reçue et enregistrée le 15 juillet 2026 à 09h31, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Q] [F] [R], né le 28 Octobre 2002 à [Localité 1], de nationalité Ivoirienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Cécile SCHWARZ, avocat au barreau de PARIS susbtitué par ME Anne BREMAUD avocat au barreau de Paris, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me RAVEENDRAN ( Cabinet ACTIS) , avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ;
- M. [Q] [F] [R] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [Q] [F] [R] enregistré sous le N° RG 26/03764 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERVH et celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 26/03763 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES CONCLUSIONS SOUTENUES ORALEMENT
Le conseil de M. [Q] [F] [R] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivants :
- l’irrégularité de la notification de la mesure d’éloignement ;
- la violation de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (CESDH) ;
- l’irrégularité de l’avis au parquet du placement en rétention.
Il est soutenu que la requête est irrecevable aux motifs suivants :
- une requête irrecevable pour tardiveté en raison d’un arrêté de placement en rétention mentionnant un délai de 4 jours et non de 96h ;
- l’absence de mention sur le registre de l’arrêté de placement rectifié en tant que base légale ;
- l’absence au dossier des diligences opérées et précisément une demande de routing d’éloignement.
Sur les moyens combinés tirés de l’insuffisance de diligences soulevés au titre de l’irrecevabilité de la requête et au fond :
Le conseil de M. [Q] [F] [R] critique les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. Les critiques se portent sur l’absence de demande de routing d’éloignement.
Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toutes diligence à cet effet, a minima, dès le placement en rétention de l’intéressé.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier in concreto si l’administration a opéré les diligences suffisantes en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458). Un document propre à établir la réalité des diligences de l'administration constitue une pièce justificative utile, dès lors qu'il est un élément de fait dont l'examen permet au juge des libertés et de la détention (désormais magistrat du siège) d'exercer pleinement ses pouvoirs (Civ 1re, 14 décembre 2022, 21-19715).
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures l'empêchant d'agir peuvent justifier que l'administration n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1 re Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
En l’espèce, l’administration a accompli des diligences dans le temps de l’incarcération de l’intéressé à la suite de l’octroi d’une libération conditionnelle expulsion prononcée par le juge de l’application des peines le 14 avril 2026 à compter du 20 avril 2026. C’est dans ces conditions que l’Unité Centrale d’Identification (UCI) a été saisie d’une demande de sauf-conduit à adresser aux autorités ivoiriennes, lequel sera délivré le 30 avril 2026 pour une validité jusqu’au 30 juillet 2026. Alors que l’Unité Centrale d’Identification (UCI) a demandé le 4 mai 2026 à la préfecture de faire parvenir un routing, cette diligence n’a pas été accomplie dès lors qu’aucune demande de routing d’éloignement vers la Côte d’Ivoire ne figure en procédure, et ce, alors que la validité du laissez-passer permettait un éloignement effectif dès le placement en rétention. Il n’est dès lors pas démontré que les diligences propres à l’éloignement sont satisfaites en vue de garantir une privation de liberté la plus courte possible.
Le moyen sera accueilli favorablement sans examen plus avant des autres moyens et il sera statué comme suit au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DU VAL-D’OISE enregistré sous le N° RG 26/03763 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERVH et celle introduite par le recours de M. [Q] [F] [R] enregistrée sous le N° RG 26/03764 ;
DÉCLARONS le recours de M. [Q] [F] [R] recevable ;
DISONS faire droit au moyen au fond ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [Q] [F] [R] ;
REJETONS la requête du PREFET DU VAL-D’OISE ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [Q] [F] [R], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [Q] [F] [R] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 16 Juillet 2026 à 14h09
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 16 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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