TJ 77284, 16 juill. 2026, RG 26/03770
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Texte de la décision
Dossier N° RG 26/03759 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERU7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 16 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/03770 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERU7
Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 21 mars 2024 par le préfet de Essonne faisant obligation à M. X se disant [O] [M] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 juillet 2026 par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [O] [M], notifiée à l’intéressé le 11 juillet 2026 à 18h00 ;
Vu le recours de M. X se disant [O] [M] daté du 15 juillet 2026, reçu et enregistré le 15 juillet 2026 à 13h40 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 15 juillet 2026, reçue et enregistrée le 15 juillet 2026 à 09h02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [O] [M], né le 15 Février 1988 à [Localité 1], de nationalité Tunisienne
Dossier N° RG 26/03770 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERU7
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [K] [F], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me ZERAD ( Cabinet ADAM-CAUMEIL) , avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- M. X se disant [O] [M] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 26/03759 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERU7 et celle introduite par le recours de M. X se disant [O] [M] enregistré sous le N° RG 26/03770
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES CONCLUSIONS ECRITES SOUTENUES ORALEMENT
Le conseil de M. X se disant [O] [M] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivants :
- la notification tardive des droits en garde à vue ;
- l’absence de circonstances particulières liées au placement en local de rétention administrative ;
- l’atteinte aux droits au local de rétention administrative de [Localité 2] (absence d’association habilitée au local de rétention et les lacunes du formulaire “vos droits” au centre de rétention) ;
- la nullité de la notification tant du placement en rétention que de la fin de garde à vue intervenue par téléphone.
Il est également soutenu que la requête est irrecevable aux motifs suivants :
- l’absence de registre actualisé et émargé au local de rétention administrative ;
- l’absence de délégation de signature de l’auteur de la saisine.
Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits de la garde à vue :
Il est de jurisprudence établie qu'il résulte des articles 63 et 63-1 du code de procédure pénale que :
- La personne placée en garde à vue doit immédiatement recevoir notification des droits attachés à cette mesure ;
- Tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée et emporte la nullité de la garde à vue ;
- L'état d'ébriété du gardé à vue peut constituer une " circonstance insurmontable " justifiant de retarder la notification des droits (Crim., 7 déc. 2011, n 10-86.735) puisqu'elle peut le placer dans l'impossibilité de comprendre la portée de ses droits et de les exercer utilement ;
- Le moment où la personne en état d'ébriété se trouve en état d'être informée de ses droits relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (Crim., 27 oct. 2010, n° 09-88.733).
La chambre criminelle de la Cour de cassation ne retient plus depuis le 17 septembre 2025 l’obligation qui incombe aux policiers de dresser par procès-verbal le comportement de l’intéressé dont se déduirait son incapacité à comprendre la nature et la portée de ses droits mais précise que la seule référence à des taux d'alcoolémie est suffisante à caractériser l'incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d'une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification, lorsque ces taux caractérisent l'imprégnation alcoolique de l'intéressé au sens de l'article R. 234-1 du code de la route (Crim, 17 sept. 2025, n°25-80.555).
Le taux indiqué par l’article précité correspond au seuil contraventionnel, à savoir une concentration d’alcool égale à 0.50 gramme d’alcool par litre de sang ou par une concentration d’alcool égale à 0.25 milligramme par litre d’air expiré.
En l’espèce, M. X se disant [O] [M] été interpellé le 11 juillet 2026, interpellation au cours de laquelle il a été constaté son état d’ alcoolisation. La notification de ses droits en garde à vue a été différée suivant procès verbal du 11 juillet à 04 h 00 au vu de son taux d’alcoolémie mesuré à 0,58 mg d’alcool par litre expiré. Suivant procès-verbal du 11 juillet 2026 à 08 h 35, le taux mesuré s’élève à 0,19 mg d’alcool par litre expiré sans mention particulière concernant son comportement. Un nouveau souffle est mesuré le 11 juillet 2026 à 09 h 35 à 0,12 mg d’alcool par litre expiré. Or la notification de ses droits n’a lieu que le 11 juillet 2026 à 09 h 55.
Dès lors qu’à 08 h 35 le taux relevé, en deça du taux contraventionnel, sans qu’aucune indication concernant son comportement empêchant son audition ne soit mentionnée, le souffle mesuré à 09 h 35 étant alors inutile, il ne peut qu’être conclu à une notification irrégulière car très tardive des droits en garde à vue seulement réalisée à 9h55.
La procédure sera déclarée irrégulière sans examen plus avant des autres moyens.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
Le conseil de M. X se disant [O] [M] indique à l’audience se désister du recours en contestation de l’intéressé.
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande en prolongation.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistré sous le N°N° RG 26/03759 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERU7 et celle introduite par le recours de M. X se disant [O] [M] enregistrée sous le N°N° RG 26/03770;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [O] [M] recevable ;
DISONS faire droit au moyen de nullité ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. X se disant [O] [M] ce dernier s’en desistant ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS.
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. X se disant [O] [M], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. X se disant [O] [M] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 16 Juillet 2026 à 14 h 05
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08])
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 3] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 16 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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