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TJ 77288, 10 avr. 2026, RG 26/00020


Vérifier : TJ 77288, 10 avr. 2026, RG 26/00020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2026
Numéro
26/00020
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch1 Cab3 Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a59306893c619cd1f1b5a54

Texte de la décision

4,517 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN

RÉFÉRÉ

N° RG 26/00020 - N° Portalis DB2Z-W-B7K-IJ7L
Minute signée électronique

ORDONNANCE DU 10 Avril 2026

DEMANDERESSE

GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocats au barreau de MELUN

DÉFENDEURS

S.A.R.L. [B] (dont le siège social est situé au [Adresse 2] à [Localité 1]
prise en son établissement secondaire situé au [Adresse 3]
non comparante, non représentée

Monsieur [N] [X]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté

FORMATION

Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU

DÉBATS

A l’audience publique tenue le 20 février 2026, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 10 Avril 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) a fait assigner la SARL [B] et M. [N] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Melun statuant en référé afin d’obtenir leur condamnation in solidum à lui régler la somme provisionnelle de 3 931,08 euros en remboursement de l’indemnité d’assurance réglée à son sociétaire ainsi que la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Au soutien de sa demande, elle soutient essentiellement qu’elle a réglé cette somme à son assuré, M. [Z], en réparation des dommages consécutifs à l’accident de la circulation provoqué par le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1] conduit par M. [N] [X] et appartenant à la société [B], qui le lui avait prêté, et qui n’était pas assuré.

Elle observe, qu’en leurs qualités respectives de propriétaire du véhicule non assuré prêté à un tiers et de conducteur de celui-ci, la SARL [B] et M. [N] [X] sont considérés comme co-gardiens du véhicule impliqué et qu’ils doivent indemniser les conséquences dommageables de l’accident.

Régulièrement assignés, la SARL [B] et M. [N] [X] n’ont pas comparu à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

Il résulte des pièces versées au dossier que, suite à l’accident de la circulation provoqué par le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1] conduit par M. [N] [X] et appartenant à la société [B], qui le lui avait prêté, et ne l’avait pas assuré, la GMF a réglé à M. [Z] la somme de 3 543,08 euros TTC au titre des réparations de son véhicule et lui a remboursé la franchise de 388 euros.

En leurs qualités de co-gardiens du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation, la SARL [B] et M. [N] [X] sont tenus in solidum de rembourser à la GMF l’indemnité versée à son assuré.

Il convient donc de les condamner in solidum à régler à la GMF la somme de 3 931,08 euros.

Ils seront aussi condamnés aux dépens ainsi qu’au versement de la somme qu’il est équitable de fixer à 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric L’HELGOUALC’H, président, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,

Condamnons in solidum la SARL [B] et M. [N] [X] à régler à la GMF la somme provisionnelle de 3 931,08 euros en remboursement de l’indemnité d’assurance réglée à son sociétaire,

Condamnons in solidum la SARL [B] et M. [N] [X] à régler à la GMF la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

Condamnons in solidum la SARL [B] et M. [N] [X] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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