TJ 77288, 10 avr. 2026, RG 25/00578
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00578 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-IHMO
Minute signée électronique
ORDONNANCE DU 10 Avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [V] [J]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jonathan DURAND, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
La société ARM [Z]
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1]
non comparante, non représentée
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 20 février 2026, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier, le 10 Avril 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 4 juillet 2024, Mme [J] a consenti à Mme [M] un bail commercial portant sur deux lots de copropriété situés dans en ensemble immobilier [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer annuel de 15 000 euros TTC, payable mensuellement.
Suivant avenant du 4 juillet 2024, signé par le bailleur, Mme [M] a transféré le doit au bail à la société Arm [Z].
Celle-ci ayant refusé de régler le loyer au motif que la surface des locaux serait inférieure à celle prévue au bail, Mme [J] a fait délivrer le 19 septembre 2025 à la société Arm [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail pour un montant de 3 922,83 euros.
Soutenant que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai imparti, Mme [J] a fait assigner la société Arm [Z], par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Melun statuant en référé aux fins de :
- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 19 octobre 2025,
- ordonner l’expulsion de la société Arm [Z] et de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- dire que le sort des meubles et des objets garnissant les lieux sera régi par les articles L. 433 et suivants et R. 433 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- ordonner la restitution des clés du local loué dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
- fixer au montant du loyer l’indemnité mensuelle d'occupation due par la société Arm [Z] à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
- condamner la société Arm [Z] au paiement d'une provision de 5 000 euros à valoir sur les loyers et charges impayés à la date du 19 octobre 2025,
- juger que le dépôt de garantie restera acquis à Mme [J],
- condamner la société Arm [Z] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 février 2026 afin de permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense mais elle n’a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l'espèce, le bail commercial prévoit, qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance, le bail sera résilié de plein droit un mois après un simple commandement de payer resté infructueux.
Or, malgré le commandement visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 19 septembre 2025, la société Arm [Z] ne justifie pas s’être acquittée des sommes dues dans le délai imparti de sorte que la clause résolutoire est acquise à la date du 19 octobre 2025.
Depuis cette date, la société Arm [Z] est donc occupante sans droit ni titre des locaux loués ce qui justifie d’ordonner son expulsion selon les modalités précisées au dispositif de la décision.
Elle est, en outre, redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer d’un montant de 1 250 euros à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il résulte des pièces produites que la société Arm [Z] reste devoir à Mme [J] la somme non sérieusement contestable de 5 000 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 19 octobre 2025.
La société Arm [Z] sera donc condamnée par provision à verser cette somme à la bailleresse, avec intérêt au taux légal sur la somme de 3 750 euros à compter du commandement du 19 septembre 2025 et de l’assignation pour le surplus.
Il n’y a pas lieu d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte dans la mesure où l’assistance de la force publique est suffisante pour garantir le départ des lieux loués.
En l’absence de disposition contractuelle sur ce point, il convient de débouter Mme [J] de sa demande tendant à ce que le dépôt de garantie lui soit attribué.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Arm [Z] sera condamnée aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] les frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente procédure. La société Arm [Z] sera donc condamnée à lui régler la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric L’HELGOUALC’H, président, statuant publiquement, en matière de référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial liant les parties à la date du 19 octobre 2025,
Ordonnons, en conséquence, à la société Arm [Z] de libérer les lieux de corps, de biens et de tous occupants de son chef du local situé dans en ensemble immobilier [Adresse 3] à [Localité 3], dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance, et, disons, qu'à défaut, elle pourra être expulsée au besoin avec le concours de la force publique,
Disons n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Disons que le sort des meubles et des objets garnissant les lieux sera régi par les articles L. 433 et suivants et R. 433 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Fixons à la somme de 1 250 euros l’indemnité mensuelle due par la société Arm [Z] à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs, et la condamnons au paiement de cette indemnité,
Condamnons la société Arm [Z] à payer à Mme [J] une provision de 5 000 euros à valoir sur les loyers et charges impayés à la date du 19 octobre 2025, avec intérêt au taux légal sur la somme de 3 750 euros à compter du commandement du 19 septembre 2025 et de l’assignation pour le surplus,
Déboutons Mme [J] de sa demande relative au dépôt de garantie,
Condamnons la société Arm [Z] à payer à Mme [J] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Condamnons la société Arm [Z] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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