TJ 77288, 10 avr. 2026, RG 26/00011
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 26/00011 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-IJYY
Minute signée électronique
ORDONNANCE DU 10 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurore CHAMPION, avocat au barreau de MELUN
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [Q] [W] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GARAGE ALEX AUTO
demeurant [Adresse 2]
non comparant
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 20/02/2026, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 10 Avril 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 22 décembre 2025, M. [T] [Z], exposant être victime d’importantes défaillances mécaniques sur son véhicule Citroën C8 2.2 HDI, immatriculé [Immatriculation 1] acquis le 23 décembre 2023, a assigné en référé M. [H] [W], aux fins d’ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
Par ailleurs, la déclaration de cession n’ayant pas été effectuée par M. [H] [W], M. [T] [Z] sollicite également du tribunal de :
Juger que Monsieur [T] [Z] est propriétaire du véhicule Citroën C8 2.2 HDI, immatriculé [Immatriculation 1], depuis le 23 décembre 2023, à la suite de sa vente par Monsieur [H] [Q] [W], exploitant le Garage ALEX AUTO, pour un prix de 2 600 euros ;Constater que Monsieur [T] [Z], malgré ses démarches amiables répétées, n’a pu faire établir un certificat d’immatriculation à son nom en raison de la carence fautive de Monsieur [H] [Q] [W], lequel n’a jamais procédé à la déclaration de cession du véhicule auprès de l’ANTS ; Juger que cette carence ne se heurte à aucune contestation sérieuse au sens de l’article 834 du Code de procédure civile et constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du même code ; Enjoindre à Monsieur [H] [Q] [W], exploitant le Garage ALEX AUTO, d’accomplir l’ensemble des formalités administratives nécessaires auprès de l’ANTS afin de permettre l’édition d’un nouveau certificat d’immatriculation du véhicule Citroën C8 2.2 HDI, immatriculé [Immatriculation 1], au nom de Monsieur [T] [Z] ; Assortir cette injonction d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de trente (30) jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ; Condamner Monsieur [H] [Q] [W] aux dépens.
A l'audience, représenté, M. [T] [Z] a maintenu ses demandes d'expertise.
M. [H] [W], régulièrement cité, n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il convient de se référer à l'assignation qui vaut conclusions pour l'exposé des moyens du demandeur en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déclaration de cession du véhicule
Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article R322-4 du code de la route dispose qu’« en cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l'intérieur l'informant de cette cession et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificat d'immatriculation à ce dernier, l'ancien propriétaire doit le barrer et y porter d'une manière très lisible et inaltérable la mention : " vendu le... /... /... " ou " cédé le... /.. /.... " (date de la cession), suivie de sa signature, et, sauf en cas de vente ou de cession à un professionnel de l'automobile, remplir le coupon ou, à défaut, découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu'il comporte l'indication du coin à découper. »
En l’espèce, M. [T] [Z] sollicite qu’il soit fait injonction à M. [H] [W] d’accomplir l’ensemble des formalités administratives nécessaires auprès de l’ANTS afin de permettre l’édition d’un nouveau certificat d’immatriculation du véhicule Citroën C8 2.2 HDI, immatriculé [Immatriculation 1], au nom de Monsieur [T] [Z]. Il soutient que le défaut de déclaration de la cession constitue une privation de jouissance normale du véhicule caractérisant un trouble manifestement illicite.
Aussi, il conviendra d’enjoindre à M. [H] [W] d’accomplir l’ensemble des formalités administratives nécessaires auprès de l’ANTS afin de permettre l’édition d’un nouveau certificat d’immatriculation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La mise en œuvre de ce texte suppose de démontrer l’existence de faits précis, objectifs et vérifiables, d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement sont cernés de manière approximative et de l’influence que pourrait avoir une mesure d’instruction sur ce litige potentiel.
Il ressort des pièces versées au débat et notamment le procès-verbal de contrôle technique en date du 7 septembre 2023 ainsi que les diverses factures produites, l’existence de nombreux dysfonctionnements au sein du véhicule Citroën C8 2.2 HDI, immatriculé [Immatriculation 1] pouvant être à l’origine d’un éventuel litige entre les parties. De sorte qu’il conviendra d’ordonner l’expertise sollicitée dans les conditions précisées au dispositif.
Les dépens resteront provisoirement à la charge des parties qui les ont engagés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Désignons en qualité d’expert :
M. [Y] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
E-mail : [Courriel 1]
avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
1) Procéder à l’examen du véhicule Citroën C8 2.2 HDI, immatriculé [Immatriculation 1] ;
2) Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire et préciser, notamment, s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
3) Retracer, si possible, l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
4) Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition,
5) Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires et en chiffrer le coût,
6) Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
7) Donner toutes indications sur la durée prévisible des réparations ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
8) Fournir tous renseignements d’ordre techniques utiles à l’examen des prétentions des parties,
9) Etablir un pré-rapport, et répondre aux dires des parties.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe de ce tribunal, service du contrôle des expertises, dans un délai de 8 mois à compter de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de la mesure,
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Rappelons que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l'adresse suivante [Courriel 2] ;
Fixons à la somme de 2 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de huit semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, sans autre avis, de préférence par virement bancaire adressé A LA REGIE DU TRIBUNAL, à laquelle la présente décision ou la référence de la présente décision devra être communiquée par courriel,
• Coordonnées bancaires :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
• Courriel :
[Courriel 3]
• Téléphone :
01 64 79 81 36
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Enjoignons à M. [H] [W] d’accomplir l’ensemble des formalités administratives nécessaires auprès de l’ANTS afin de permettre l’édition d’un nouveau certificat d’immatriculation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Laissons provisoirement à chacune des parties la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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