TJ 77288, 10 avr. 2026, RG 26/00072
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 26/00072 - N° Portalis DB2Z-W-B7K-IJ7K
Minute signée électronique
ORDONNANCE DU 10 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Q]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Romain ROSSI LANDI de la SELEURL ROSSI-LANDI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
Madame [L] [H] Épouse [Q]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Romain ROSSI LANDI de la SELEURL ROSSI-LANDI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
S.A.S. LONEE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [X] [C] [K] [P]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [E] [N]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 20/02/2026, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 10 Avril 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [Q] et Mme [L] [H] épouse [Q] sont propriétaires de locaux commerciaux situés au [Adresse 4] qui ont été donnés en location à la SAS LONEE, en vertu d’un contrat de bail du 30 mars 2022, moyennant un loyer annuel H.T. de 18 000 euros et soumis aux dispositions des articles L145-1 et suivants du code de commerce.
M. [X] [P] et Mme [E] [N] se sont portés cautions solidaires en renonçant expressément aux bénéfices de discussion et de division pour la durée du bail.
Invoquant le non-paiement des loyers et des charges, M. [R] [Q] et Mme [L] [Q] ont fait délivrer le 7 novembre 2025 un commandement à la SAS LONEE de payer la somme de 7 000 euros au principal, qui est resté sans effet dans le mois de sa délivrance. Ce commandement a été dénoncé aux cautions à la même date.
Par acte du 29 janvier 2026, M. [R] [Q] et Mme [L] [H] épouse [Q] ont assigné la SAS LONEE, Monsieur [X] [P] et Madame [E] [N] devant le juge des référés, aux fins de voir :
constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial signé entre Monsieur [R] [Q] et Madame [L] [Q] d'une part, et la société LONEE d'autre part le 30 mars 2022, et visée au commandement de payer en date du 7 novembre 2025, en raison du non-paiement des loyers et charges par la société LONEE ;ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, l'expulsion de la SAS LONEE et de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 5], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place, dans les conditions de l'article R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;condamner solidairement, à titre provisionnel, la SAS LONEE, Monsieur [X] [P] et Madame [E] [N] à payer à Monsieur [R] [Q] et Madame [L] [Q] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été du si le bail s'était poursuivi, outre les taxes, charges et accessoires, à compter du 7 décembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux;condamner, solidairement, à titre provisionnel, la SAS LONEE, Monsieur [X] [P] et Madame [E] [N] à payer à Monsieur [R] [Q] et Madame [L] [Q], la somme de 10 500 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation non réglés échéance de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 7.000 euros à compter du 7 novembre 2025 et à compter de l'assignation pour le surplus, somme à parfaire à la date de l'audience;condamner solidairement la SAS LONEE, Monsieur [X] [P] et Madame [E] [N] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer de 166,57 euros et de l'état certifié des inscriptions;condamner solidairement la SAS LONEE, Monsieur [X] [P] et Madame [E] [N] à payer à Monsieur [R] [Q] et Madame [L] [Q] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, représentés, M. [R] [Q] et Mme [L] [Q] ont maintenu leurs demandes.
La SAS LONEE, Monsieur [X] [P] et Madame [E] [N], régulièrement cités, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Il convient de se référer à l'assignation qui vaut conclusions pour l'exposé des moyens du demandeur en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le commandement de payer délivré le 7 novembre 2025 et visant la clause résolutoire inscrite au bail du 30 mars 2022 est resté sans effet dans le mois de sa délivrance de sorte que la clause résolutoire est acquise à compter du 7 décembre 2025.
Depuis cette date, la SAS LONEE est en conséquence occupant sans droit ni titre des locaux loués de sorte que son expulsion sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif.
Par ailleurs, seront ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble au choix de la bailleresse.
Au vu des pièces produites, la créance du bailleur n’est pas contestable à hauteur de 8 750 euros représentant le montant des loyers et charges demeurés impayés jusqu’au mois de décembre 2025 inclus, somme productrice d’intérêts à compter du 7 novembre 2025 pour la somme de 7 000 euros et à compter de l'assignation pour le surplus.
Il convient donc de condamner solidairement la SAS LONEE, Monsieur [X] [P] et Madame [E] [N] au paiement de cette somme par provision.
Le maintien dans les lieux de la SAS LONEE en dépit de la résiliation du bail cause encore à M. [R] [Q] et Mme [L] [Q] un préjudice financier incontestable puisqu’ils ne peuvent tirer profit de leur bien faute d’être en mesure de le relouer.
Ce dommage sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer, outre les taxes, charges et accessoires depuis le 8 décembre 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux par la remise des clés.
Il apparaît équitable de condamner in solidum la SAS LONEE, Monsieur [X] [P] et Madame [E] [N] à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS LONEE, Monsieur [X] [P] et Madame [E] [N] seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Constatons l’acquisition au profit de M. [R] [Q] et Mme [L] [Q] du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail commercial du 30 mars 2022 à compter du 7 décembre 2025 ;
Ordonnons l’expulsion de SAS LONEE des lieux qu’elle occupe [Adresse 4], lot de copropriété n°1, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut, elle pourra être expulsée ainsi que ses biens et toute personne occupant les lieux avec elle, et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu ;
Ordonnons le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble au choix de la bailleresse, conformément aux articles L. 433-1 et suivants ainsi que R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement la SAS LONEE, Monsieur [X] [P] et Madame [E] [N], à payer à titre de provision, à M. [R] [Q] et Mme [L] [Q] la somme de 8 750 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au mois de décembre 2025 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2025 pour la somme de 7 000 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ;
Condamnons solidairement la SAS LONEE, Monsieur [X] [P] et Madame [E] [N] à payer à M. [R] [Q] et Mme [L] [Q], à titre de provision, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égale au montant du loyer, outre les taxes, charges et accessoires euros HT à compter du 8 décembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons in solidum la SAS LONEE, Monsieur [X] [P] et Madame [E] [N] à payer à M. [R] [Q] et Mme [L] [Q] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
Condamnons in solidum la SAS LONEE, Monsieur [X] [P] et Madame [E] [N] aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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