TJ 54099, 27 avr. 2026, RG 26/00002
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier n° N° RG 26/00002 - N° Portalis DBZD-W-B7K-CSRA
ORDONNANCE DE REFERE
DU 27 Avril 2026
DEMANDERESSE :
S.A. BATIGERE
RCS de [Localité 1] : 645 520 164
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège
[Adresse 1]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [N]
[Adresse 2]
représenté par Me Mathieu SERVAGI, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 54099-2025-004109 du 09/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
JUGE DES REFERES : Madame Carole MAZZACAVALLO, Présidente
GREFFIER : Mme Pauline PRIEUR,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 juin 2021, la SAHLM BATIGERE HABITAT a donné à bail à [B] [N], un garage sis [Adresse 3] à [Localité 3] – Parking [M] Chiers – local n°1, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 15,54 euros, charges comprises.
Par acte en date du 10 décembre 2025, la SAHLM BATIGERE HABITAT a fait assigner [B] [N] devant le président du tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé aux fins de voir, à titre principal, prononcer la résiliation du bail, ordonner l’expulsion du locataire et tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et le condamner, à titre provisionnel et au bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
15,54 € à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter du constat de la résiliation du bail ; 5000 € à titre de dommages et intérêts au titre des troubles locatifs et de voisinage ; 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en cela compris le coût du commandement de payer
Dans ses dernières écritures déposées pour l’audience du 2 mars 2026, [B] [N] sollicite du juge des référés qu’il déboute la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions et qu’il la condamne à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de la dernière audience du 30 mars 2026, la SAHLM BATIGERE HABITAT se désistait de l’ensemble de ses prétentions et demandes.
[B] [N], qui acceptait le désistement, indiquait toutefois maintenir sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après renvois et à l'issue des débats à l'audience du 30 mars 2026, les parties ont été avisés que le délibéré est fixé au 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Cette possibilité traduit ici le principe directeur du procès énoncé à l'article 1er du code de procédure civile selon lequel les parties introduisent l'instance et ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement.
Le désistement d’instance, au contraire, est seulement une renonciation à l’instance engagée, qui va s’éteindre à titre principal. Mais, le droit litigieux n’est pas atteint et l’action reste ouverte au plaideur qualifié. Une nouvelle instance pourra donc être introduite si l'action n'est pas éteinte par ailleurs, par application d'un délai de prescription ou de forclusion.
Le désistement d’action est celui qui porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention. Cette renonciation à un droit est un acte grave, qui rend impossible dans l’avenir la reprise du procès et obéit aux principes généraux du droit civil.
Aux termes de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite.
L’article 395 du code de procédure civile pose en principe que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. L’acceptation du défendeur est aussi nécessaire si le défendeur a formé une demande reconventionnelle. Cette acceptation n'est toutefois pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, et ce, en application de l’article 395 du Code de Procédure civile.
Enfin, la nécessité technique d’une décision du juge s’induit de l’article 385 du code de procédure civile qui vise la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction.
Ainsi, le code de procédure civile impose sous certaines conditions, l'acceptation par le défendeur du désistement d'instance et ce désistement n’est parfait que par cet accord. Une telle exigence se justifie par le fait que la demande a entraîné la création d'un rapport juridique entre les parties, et que l'on ne peut dès lors concevoir que le demandeur puisse y mettre fin unilatéralement. Par ailleurs, le défendeur peut souhaiter poursuivre l'instance afin d'obtenir une réponse du juge sur d'éventuelles prétentions reconventionnelles qu'il a pu formuler dans le cadre du procès. Le juge ne peut donc pas statuer sur la demande alors que le demandeur s'est désisté, sans constater que le défendeur l'avait accepté.
L'acceptation du défendeur n'est toutefois pas requise, en principe, en ce qui concerne le désistement d'action. Le demandeur renonçant unilatéralement à son droit, le défendeur ne peut plus le contraindre à poursuivre l'instance. Le désistement d’action est donc, en principe, parfait par la seule manifestation de volonté de son auteur sauf hypothèses exceptionnelles où le défendeur aurait un intérêt légitime à la refuser.
En l’espèce, la société demanderesse s’est expressément désistée de ses demandes et ce désistement a été accepté par le défendeur, qui maintient toutefois sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En l’espèce, seule la demande formée par [B] [N] à ce titre subsiste. Ce dernier a, suite à l’assignation reçue et qui visait, de manière confuse, des impayés qui concernaient manifestement son logement principal et des troubles du voisinage qui concernaient ce bail garage, mandaté un avocat, qui a pris des écritures, expliquant notamment les troubles psychiatriques du défendeur à l’origine probable des troubles allégués. Le motif du désistement n’est pas explicité et il est constant que le défendeur a exposé des frais pour sa défense.
En conséquence, la SAHLM BATIGERE HABITAT sera condamnée à verser la somme de 800 € à [B] [N] de ce chef.
Sur les dépens
L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAHLM BATIGERE HABITAT, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
DISPOSITIF
Nous, présidente du tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par mise à disposition du greffe, par décision contradictoire, en dernier ressort,
CONSTATONS le désistement d’instance de la SAHLM BATIGERE HABITAT à l’encontre de [B] [N] ;
CONDAMNONS la SAHLM BATIGERE HABITAT à verser la somme de 800 € à [B] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAHLM BATIGERE HABITAT aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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