Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 67437, 10 juill. 2026, RG 25/00313


Vérifier : TJ 67437, 10 juill. 2026, RG 25/00313 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
25/00313
Lieu / cour
tj67437
Chambre
MOLSHEIM - Civil
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a5930ea93c619cd1f1b5da8

Texte de la décision

6,637 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 2]

[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]


N° RG 25/00313 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CUGQ


Minute N° 26/00265

JUGEMENT
DU 10 Juillet 2026


PARTIE DEMANDERESSE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gilles OSTER, avocat au barreau de STRASBOURG

PARTIE DÉFENDERESSE :

M. [B] [T]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
non comparant

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Françoise REINHARDT, Président
Manon MOUGIN Greffier

JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort,
Signé par Françoise REINHARDT, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.

Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt

exécutoire au demandeur - défendeur

copie au demandeur - défendeur

le

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 6 novembre 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges a fait citer M. [B] [T] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

- 29 847,96 euros, avec intérêts au taux de 2,27 % à compter du 16 juillet 2025 sur la somme de 27 530,91 euros et au taux légal pour le surplus, au titre du solde restant dû sur un prêt de 30 310 euros ;
- 6 740,89 euros, avec intérêts au taux de 1,96 % à compter du 16 juillet 2025 sur la somme de 6 223 euros et au taux légal pour le surplus, au titre du solde restant dû sur un prêt de 7 000 euros ;
- 800 euros par application de l'article 700 du CPC ;
- les dépens.

Elle expose :

- qu'elle a consenti deux prêts à M. [T], l'un de 7 000 euros le 16 mai 2017 et le second de 30 310 euros le 15 février 2022 ;
- que le débiteur a saisi en novembre 2022 la Commission de surendettement, laquelle a imposé le remboursement des deux prêts par mensualités ;
- que ces mesures n'ont pas été respectées, de sorte qu'elle a mis le débiteur en demeure de régulariser la situation par lettre recommandée AR du 10 avril 2025, à laquelle celui-ci n'a donné aucune suite.

Par jugement avant dire droit rendu le 10 février 2026, ce tribunal a ordonné la réouverture des débats en invitant la demanderesse :

- à s'expliquer sur les discordances de montants et de numéros concernant le prêt de 7 000 euros, en fournissant un décompte permettant de faire apparaître le montant de 6 223 euros déclaré à la Commission de surendettement ;
- à fournir les documents pré-contractuels concernant ce prêt de 7 000 euros, s'il s'agit bien du prêt déclaré à la Commission de surendettement, et à fournir tous les documents contractuels s'il s'agit d'un autre prêt ;
- à s'expliquer sur l'absence de justification de la consultation du FICP pour le prêt de 30 310 euros ;
- à fournir si nécessaire des décomptes expurgés des intérêts.

Par conclusions signifiées à M. [T] le 5 juin 2026 dans les formes de l'article 659 du CPC, le Crédit Agricole indique avoir visé par erreur dans sa demande un prêt de 7 000 euros, le prêt déclaré à la Commission de surendettement étant une offre acceptée le 18 juin 2019 pour un montant de 12 500 euros ; elle justifie de la consultation du FICP pour le prêt de 30 310 euros.

Elle demande au tribunal de condamner le défendeur au paiement des sommes suivantes :

- 29 846,96 euros, avec intérêts au taux de 2,27 % à compter du 16 juillet 2025 sur la somme de 27 530,91 euros et au taux légal pour le surplus, au titre du solde restant dû sur un prêt de 30 310 euros ;
- 6 740,89 euros, avec intérêts au taux de 1,96 % à compter du 16 juillet 2025 sur la somme de 6 223 euros et au taux légal pour le surplus, au titre du solde restant dû sur un prêt de 12 500 euros ;
- 800 euros par application de l'article 700 du CPC ;
- les dépens.

M. [T], cité par dépôt à l'étude, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le prêt de 30 310 euros :

La demanderesse justifie de sa créance par la production des pièces suivantes :

- offre de crédit acceptée par le défendeur le 16 février 2022 ;
- documents pré-contractuels et consultation du FICP effectuée le 15 février 2022 ;
- décompte du solde restant dû ;
- tableau d'amortissement établi dans le cadre de la procédure de surendettement ;
- mise en demeure avant déchéance du terme adressée à M. [T] le 10 avril 2025 ;
- lettre de déchéance du terme du 16 mai 2025.

Il sera fait droit à la demande à hauteur de la somme de 29 846,96 euros, portant intérêts au taux de 2,27 % à compter du 16 juillet 2025 sur la somme de 27 530,91 euros, et au taux légal à compter de ce jour sur la somme de 2 213,32 euros (indemnité de résiliation).

Sur le prêt de 12 500 euros :

La demanderesse justifie de sa créance par la production des pièces suivantes :

- offre de crédit acceptée par le défendeur le 18 juin 2019 ;
- documents pré-contractuels et consultation du FICP effectuée le 18 juin 2019 ;
- décompte du solde restant dû ;
- tableau d'amortissement établi dans le cadre de la procédure de surendettement ;
- mise en demeure avant déchéance du terme adressée à M. [T] le 10 avril 2025 ;
- lettre de déchéance du terme du 16 mai 2025.

Il sera fait droit à la demande à hauteur de la somme de 6 740,89 euros, portant intérêts au taux de 1,96 % à compter du 16 juillet 2025 sur la somme de 6 223 euros, et au taux légal à compter de ce jour sur la somme de 497,84 euros (indemnité de résiliation).

Compte tenu des indemnités de résiliation mises en compte, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC au profit de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE M. [B] [T] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges les sommes de :

- 29 846,96 euros, avec intérêts au taux de 2,27 % à compter du 16 juillet 2025 sur la somme de 27 530,91 euros, et au taux légal à compter de ce jour sur la somme de 2 213,32 euros ;
- 6 740,89 euros, avec intérêts au taux de 1,96 % à compter du 16 juillet 2025 sur la somme de 6 223 euros, et au taux légal à compter de ce jour sur la somme de 497,84 euros ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPC au profit de la demanderesse ;

CONDAMNE M. [B] [T] aux dépens.

Le greffier, Le juge,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.