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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 44109, 16 juill. 2026, RG 26/01028


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Date
16/07/2026
Numéro
26/01028
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a59314993c619cd1f1b5f79

Texte de la décision

3,439 caractères

Minute n° / 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 16 Juillet 2026


DEMANDERESSE :

S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS
L’Atrium, 1 allée des Hélices
BP 50209
44202 NANTES CEDEX 02

représentée par Maître Julien VIVES, avocat au barreau de NANTES,

substitué par Maître Marie FAVREAU, avocate au sein du même barreau
D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [Z]
3, boulevard de l’Épinay
Porte 2105 Etage 1 Résidence Le Fairway
44470 CARQUEFOU

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 18 juin 2026
date des débats : 18 juin 2026
délibéré au : 16 juillet 2026

RG N° N° RG 26/01028 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OOW3

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Julien VIVES
CCC à Monsieur [G] [Z] + préfecture
Copie dossier

[G] [Z] est locataire d'un immeuble à usage d'habitation situé à Carquefou, 3 Boulevard de l’Epinay, porte n°2105.

Par exploit du 24 février 2026, la S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS demande le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation du bail.

[G] [Z] sollicite des délais que la défenderesse refuse.

SUR CE

Le juge des contentieux de la protection,

Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;

Attendu qu'un commandement de payer la somme de 4692,92 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 02 décembre 2024 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 ;

Attendu que la partie défenderesse ne s'est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n'a pas saisi le juge des référés d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; que la dette de loyers a plus que doublé depuis la délivrance du commandement ; qu'il est justifié par ailleurs que l'assignation a été notifiée au préfet depuis plus de six semaines ; qu'il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 11920,80 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 16 juin 2026 et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s'était poursuivi ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Constate la résiliation du bail intervenu entre les parties au 05 février 2025 ;

Ordonne l'expulsion d’[G] [Z] et celle de toute personne occupant les lieux de son chef;

Le condamne à payer à la S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS 11920,80 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 16 juin 26 ;

Le condamne également à lui verser chaque mois, à compter du 16 juin 2026, une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu'à la complète libération des lieux ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS la somme de 500 euros ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne [G] [Z] aux dépens.

Le greffier Le juge

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