TJ 44109, 16 juill. 2026, RG 26/01028
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Texte de la décision
N° RG 26/01028 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OWQQ
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [Y] [H]
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 16 Juillet 2026
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 16 Juillet 2026 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Comparant en la personne de Mme [D]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[Y] [H], née le 24 Novembre 2001 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante et assistée par Me Swann ROUSSEAU, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée ou tutelle, mesure de protection confiée à :
ATIMP 44
Non comparant bien que régulièrement convoqué
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 15/07/2026,
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] en date du 13 Juillet 2026, reçu au Greffe le 13 Juillet 2026, concernant Mme [Y] [H] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 16 Juillet 2026 de Mme [Y] [H], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 5], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [Y] [H] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 08/07/2026 avec maintien en date du 10/07/2026, selon la procédure d'hospitalisation en cas de péril imminent pour la santé de la personne.
Mme [H] et placée sous mesure de protection (curatelle renforcée) selon décision du 15 janvier 2025 exercé par ATIMP44.
La décision d’admission ne pouvait être notifiée au patient à raison de son état clinique constaté par le cadre de santé (09/07/2026 – patiente sédatée), celle de maintien ne pouvait être notifiée à raison de son état clinique constaté par le cadre de santé (10/07/2026 - patiente mutique).
Par requête reçue au greffe le 13/07/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [Y] [H].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête.
Mme [Y] [H] sollicite lors des débats la levée de la mesure précisant se sentir mieux, sans idées noires. Elle explique avoir le projet d’aller chez une amie, laquelle vit chez son père qui serait d’accord pour l’accueillir. Il lui semble avoir évoqué ce projet avec l’équipe (infirmière) la veille mais ne sait pas si ces hébergeants pourraient rencontrer les médecins. Elle confirme avoir refusé les médicaments car elle n’avait « pas envie ».
Le conseil de Mme [Y] [H], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement. Elle s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge, faute d’avoir pu échanger avec sa cliente ayant refusé de converser avec elle.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats.
La procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [U] en date du 08/07/2026 que Mme [Y] [H] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés, notamment des idées suicidaires, un refus de parler, un syndrome dissociatif pendant l'entretien, un émoussement affectif, une anorexie, des insomnies. Le professionnel en déduisant une symptomatologie anxiodépressive compliqué idées suicidaire et d'un état de dissociatif chez une patiente de 24 ans enceinte (24 semaines).
Sur le contexte de prise en charge, il était précisé dans les éléments ultérieurs que la patiente avait été admise en hospitalisation pour une crise suicidaire dans un contexte de grossesse et avait été orientée par le service obstétrique après une consultation.
Aucun proche n'était identifié à l'exception du service de curatelle.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- Par CM24h du 09/07/2026, le Dr [R] relevait un état de dissociatif, des propos suicidaires, des inquiétudes pour l'enfant à venir, un émoussement affectif, un vide, une anorexie avec dénutrition et refus des supplémentations, un endormissement feint pour refuser l'échange.
- Par CM72h du 10/07/2026, le Dr [N] soulignait une opposition passive, un évitement du regard, des propos inadaptés sur sa grossesse, un déni de toute difficulté, un refus de tous les soins (traitement, hospitalisation).
Par avis psychiatrique motivé en date du 13/07/2026 joint à la saisine, le Dr [R] décrit l’état de Mme [Y] [H] comme :
« Admission pour état dissociatif lors d'une consultation d'obstétrique (patiente enceinte).
Refus initial des échanges. Devient plus accessible après 24-48h mais conserve des éléments
d'étrangeté. Notamment, absence de préoccupation adaptée pour sa grossesse.
Absence de compréhension de nos inquiétudes (ex. : dénutrie, carences importantes délétères pour l'enfant à naitre : absence de réaction voir déni).
Refus des suivis (partiel du suivi obstétrique, total du suivi psychique).
Indifférence importante. Peu de vécu émotionnel ».
En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
À l'audience, il a été soulevé notamment par la patiente sa bonne évolution.
La sincérité du souhait de la patiente d’une sortie d’hospitalisation complète n’est pas remise en question.
Cependant, le juge ne peut substituer son ressenti ou ses impressions d’audience aux avis médicaux circonstanciés et ce d’autant que le magistrat n’a pas de compétence ou formation pour établir un diagnostic ou réaliser une évaluation médicale.
Aucun élément plus récent que l’avis joint à la requête n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Ces éléments médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de Mme [Y] [H] et démontrent que son adhésion aux soins reste fragile.
Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Y] [H]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, ce jour
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 16 Juillet 2026 à :
- Mme [Y] [H]
- ATIMP 44 CURATEUR
- Me Swann ROUSSEAU
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
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