TJ 44109, 16 juill. 2026, RG 26/01016
Vérifier : TJ 44109, 16 juill. 2026, RG 26/01016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 26/01016 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OWO6
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [S] [M]
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 16 Juillet 2026
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 16 Juillet 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 2] :
Comparant en la personne de Mme [O]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Madame [S] [M], née le 28 Juin 1967 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Swann ROUSSEAU, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [T] [M] en sa qualité de soeur
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
Observations écrites en date du 15/07/2026,
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] en date du 11 Juillet 2026, reçu au Greffe le 11 Juillet 2026, concernant Mme [S] [M] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 16 Juillet 2026 de Mme [S] [M], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], de Madame [T] [M] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [S] [M] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 05/07/2026 avec maintien en date du 08/07/2026, selon la procédure d'hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne.
Le tiers concerné est Mme [T] [M] en sa qualité de sœur.
La décision d’admission a été notifiée à Mme [S] [M] (06/07/2026), celle de maintien a été notifiée (09/07/2026 – refus de signer).
Par requête reçue au greffe le 10/07/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [S] [M].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête et précise qu’aucun changement d’état de la patiente n’a été observé par les équipes soignantes.
Mme [S] [M] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de Mme [S] [M] précise que sa cliente lui a confirmé, en dépit d’un entretien complexe, son souhait clair d’une sortie d’hospitalisation et sa position d’absence de nécessité des soins.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats.
La procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [W] en date du 05/07/2026 que Mme [S] [M] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment une désorganisation psychique avec barrages, une diffluence, des coqs à l’âne, les éléments délirants de mécanisme hallucinatoire, un projet de voyage pathologique imminent, un changement récent de traitement et un refus des soins.
Sur le contexte, il était précisé dans les éléments médicaux ultérieurs que la patiente, âgé de 59 ans, était connue de l'établissement depuis plusieurs années et avait été admise dans les suites d'une décompensation aiguë d'une affection psychiatrique survenue dans un contexte d'interruption de traitement depuis plusieurs mois.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- Par CM24h du 06/07/2026, le Dr [A] relevait une méfiance manifeste, une instabilité sur le plan moteur avec maniérisme et désorganisation, une tonalité délirante du discours avec éléments de persécution centrée initialement sur les soins puis sur sa vie personnelle, une imprévisibilité dans les interactions, un déni de toute velléité hétéro agressive, un déni des troubles psychiatriques en dehors des troubles du sommeil dont elle se plaint.
- Par CM72h du 08/07/2026, le Dr [L] soulignait l'absence d'évolution favorable, un contact méfiant en entretien, une abrasion désaffectée une expression faciale très pauvre, un discours peu structuré ponctué de mutisme de barrage voire de réponse à côté témoignant d'une désorganisation très marquée de la pensée, une activité délirante de persécution à mécanisme interprétatif et intuitif, un déni du caractère pathologique de ses troubles, un sommeil demeurant perturbé.
Par avis psychiatrique motivé en date du 10/07/2026 joint à la saisine, le Dr [A] décrit l’état de la patiente comme :
« Madame [M] présente toujours un état psychiatrique décompensé se manifestant par une désorganisation psycho-motrice, un état dissociatif avec temps de Iatence dans les réponses, comportements inadaptés avec maniérisme et instabilité. Le contact reste trés méfiant, avec un état d’hypervigilance et des attitudes d'écoute, traduisant un probable vécu hallucinatoire auquel elle ne laisse pas accés. Un syndrome de persécution latent est perceptible, évoque un sentiment de "ne pas être libre de ses mouvements", fait le lien avec son portable qu'elle pense piraté, par qui ? "je pense que c'est quelqu'un mais je suis pas sure". La tension s‘accroit au fil de l‘échange, persécutée par la mesure de contrainte avec la conviction inébranlable que nous bafouons ses droits. Elle est trés imprévisible, à nouveau se lève brusquement en entretien, de façon impulsive et s'avance vers moi les mains tendues quand nous nous levons aussi, à nouveau dit qu'elle "ne voulait pas me faire de mal", "vous réagissez comme les CRS“ avec un sourire discordant. Elle nous confirme le risque de fugue (se déplace en permanence avec son sac, à proximité de la porte) ».
En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
La sincérité du souhait de la patiente d’une sortie d’hospitalisation complète n’est pas remise en question.
Cependant, le juge ne peut substituer son ressenti ou ses impressions d’audience aux avis médicaux circonstanciés et ce d’autant que le magistrat n’a pas de compétence ou formation pour établir un diagnostic ou réaliser une évaluation médicale.
Aucun élément plus récent que l’avis joint à la requête n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Ces éléments médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de Mme [S] [M] et démontrent que son adhésion aux soins reste fragile.
Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [S] [M]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, ce jour
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 16 Juillet 2026 à :
- Mme [S] [M]
- Me Swann ROUSSEAU
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [T] [M]
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.