TJ 44109, 16 juill. 2026, RG 26/01038
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Texte de la décision
N° RG 26/01038 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OWSG
Soins psychiatriques relatifs à
M. [B] [G]
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 16 Juillet 2026
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 16 Juillet 2026 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : Monsieur [B] [G], né le 31 Mai 2005 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant - certificat médical - bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Clothilde KUCIEL, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
Comparant en la personne de Mme [P]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 15/07/2026,
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 13 Juillet 2026, reçu au Greffe le 13 Juillet 2026, concernant M. [B] [G] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 16 Juillet 2026 de M. [B] [G], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [B] [G] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement selon arrêté municipal du maire de [Localité 1] du 9 juillet 2026 confirmé par décision de l’autorité préfectorale dans le département du 10/07/2026 avec maintien en date du 13/07/2026, selon la procédure de SDRE.
La décision d’admission ne pouvait être notifiée au patient à raison de son état clinique constaté par le cadre de santé (11/07/2026), celle de maintien ne pouvait être notifiée au patient à raison de son état clinique constaté par le cadre de santé (13/07/2026).
Par requête, datée de manière erronnée du 13/06/2026 mais reçue au greffe le 13/07/2026, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [B] [G].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites.
A l’audience, le préfet n’est pas représenté.
La représentante de l’établissement s’en rapporte.
M. [B] [G] n’a pas comparu car selon avis psychiatrique en date du 13/07/2026, le Dr [L] - qui atteste ne pas participer à la prise en charge de M. [B] [G] - indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience.
Le conseil de M. [B] [G] précise avoir tenté d’échanger la veille au téléphone avec son client mais avoir recontré de grandes difficultés (appels interrompus/raccrochés). Elle ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge, faute d’avoir reçu un mandat de son client.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent une atteinte grave à l’ordre public. En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, le Maire peut en outre prendre des mesures provisoires pour 24h.
Selon l’article L 3211-12-1, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le Juge, préalablement saisi par le Préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre de l’établissement.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats.
La procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [F] ([Localité 4] médecins) en date du 09/07/2026 que M. [B] [G] présentait lors de son admission des troubles psychiques compromettant la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l'ordre public, notamment les troubles du comportement, une agitation, des mouvements des yeux dans le vide, une agressivité brutale sans raison (cris+), une absence de réponse aux questions simples, une attitude dissociée, les incohérences énonçant plusieurs dates de naissance. Il était précisé que le patient n'avait pas d'antécédents psychiatriques connus de leurs services.
Lors de son admission, le patient était placé en chambre d'isolement.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- Par CM24h du 09/07/2026, le Dr [V] relevait une tension physique et psychique majeure, des propos désorganisés, des soliloquies, de possibles antécédents psychiatriques et un déni des trouble.
- Par CM72h du 11/07/2026, le Dr [I] soulignait des stéréotypies et attitudes d'écoute en entretien, avec une imprévisibilité, un contact fluctuant avec des éléments persécutoires et de méfiance sous jacents, un déni des troubles et une ambivalence par rapport aux soins.
Par avis psychiatrique motivé en date du 13/07/2026 joint à la saisine, le Dr [L] décrit l’état de M. [B] [G] comme :
Patient hospitalisé pour des troubles du comportement. Ce jour, le patient est calme, de contact cordial. ll rapporte des hallucinations acoustico verbales à thématique de persécution.
ll est ambivalent par rapport à l'hospitalisation. ll est toujours pris en charge en chambre d'isolement avec des temps d'ouverture qui débutent aujourd'hui ».
En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent que l’avis joint à la requête n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Ces éléments médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de M. [B] [G] et démontrent que son adhésion aux soins reste fragile.
Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [B] [G]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et le représentant de l’État dans le département dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, ce jour
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 16 Juillet 2026 à :
- [B] [G]
- Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
- Me Clothilde KUCIEL
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
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