TJ 44109, 16 juill. 2026, RG 26/01106
Vérifier : TJ 44109, 16 juill. 2026, RG 26/01106 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n° / 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 16 Juillet 2026
DEMANDERESSE :
S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
10 Boulevard Charles Gautier
44803 SAINT HERBLAIN
représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [E]
Logement 115 Etage 3
67 Avenue de la Cholière
44700 ORVAULT
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 18 juin 2026
date des débats : 18 juin 2026
délibéré au : 16 juillet 2026
RG N° N° RG 26/01106 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OPDA
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC à Madame [V] [E] + préfecture
Copie dossier
[V] [E] est locataire d'un immeuble à usage d'habitation situé à Orvault (44700), 67 avenue de la Cholière, logement n°115.
Par exploit du 20 mars 2026, la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS demande le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation du bail.
[V] [E] sollicite des délais que la défenderesse refuse.
SUR CE
Le juge des contentieux de la protection,
Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu'un commandement de payer la somme de 1775,23 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 23 mai 2025 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 ;
Attendu que la partie défenderesse ne s'est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n'a pas saisi le juge des référés d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; que la dette a doublé depuis que le commandement a été délivré ; qu'il est justifié par ailleurs que l'assignation a été notifiée au préfet depuis plus de six semaines ; qu'il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 4.806,68 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 16 juin 2026 (+ frais de procédure) et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s'était poursuivi ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail intervenu entre les parties au 24 juillet 2025 ;
Ordonne l'expulsion d’[V] [E] et celle de toute personne occupant les lieux de son chef ;
La condamne à payer à la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS 4.806,68 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 16 juin 2026 (+ frais de procédure) ;
La condamne également à lui verser chaque mois, à compter du 17 juin 2026, une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu'à la complète libération des lieux ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 500 euros ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne [V] [E] aux dépens.
Le greffier Le juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.