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TJ 44109, 16 juill. 2026, RG 26/01156


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Date
16/07/2026
Numéro
26/01156
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a5931e993c619cd1f1b6381

Texte de la décision

2,780 caractères

Minute n° / 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 16 Juillet 2026


DEMANDERESSE :

Association TRAJET
3 Rue Robert Schuman
44400 REZE

représentée par Maître Isabelle EMERIAU, avocate au barreau de NANTES
D'une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [S] [W]
Porte 432 Etage 3 Résidence Château
9 Avenue de Bretagne
44400 REZE

comparant en personne

Madame [Q] [D]
Porte 432 Etage 3 Résidence Château
9 Avenue de Bretagne
44400 REZE

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 18 juin 2026
date des débats : 18 juin 2026
délibéré au : 16 juillet 2026

RG N° N° RG 26/01156 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OPKG

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Isabelle EMERIAU,
CCC à Monsieur [S] [W] + Madame [Q] [D] + préfecture
Copie dossier

[S] [W] et [Q] [D] occupent un local de type logement-foyer situé à Rezé (44400), 9 avenue de Bretagne, porte n°432.

Par exploit du 20 mars 2026, l’association TRAJET demande le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation du bail.

[S] [W] ert [Q] [D] indiquent ne pas payer régulièrement leur redevance, avoir saisi le FSL et rechercher un autre logement.

SUR CE

Le juge des contentieux de la protection,

Attendu que la partie défenderesse ne s'est pas acquittée du règlement des redevances fixées au contrat ; qu'il convient dès lors de prononcer la résiliation dudit contrat, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 2886,42 euros au titre des redevances, charges et indemnités échus au 31 janvier 2026 et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des redevances et des charges qui auraient été payées si le contrat s'était poursuivi ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Prononce la résiliation du contrat intervenu entre les parties ;

Ordonne l'expulsion de [S] [W], [Q] [D] et celle de toute personne occupant les lieux de leur chef ;

Les condamne solidairement à payer à l’association TRAJET 2886,42 euros au titre des redevances, charges et indemnités échus au 31 janvier 2026 ;

Les condamne pareillement à lui verser chaque mois, à compter du 31 janvier 2026, une indemnité d'occupation égale aux redevances et charges du contrat jusqu'à la complète libération des lieux;

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, les condamne solidairement à payer à l’association TRAJET la somme de 500 euros ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne solidairement [S] [W] et [Q] [D] aux dépens.

Le greffier Le juge

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