TJ 44109, 16 juill. 2026, RG 26/01025
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Texte de la décision
Minute n° / 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 16 Juillet 2026
DEMANDERESSE :
S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS
L’Atrium, 1 allée des Hélices
BP 50209
44202 NANTES CEDEX 02
représentée par Maître Julien VIVES, avocat au barreau de NANTES,
substitué par Maître Marie FAVREAU, avocate au sein du même barreau
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [W]
Porte 2-03 Logement 8 RDC
Résidence Les Amarantes
9 Rue Maryse Guerlais
44000 NANTES
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 18 juin 2026
date des débats : 18 juin 2026
délibéré au : 16 juillet 2026
RG N° N° RG 26/01025 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OOWY
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Julien VIVES
CCC à Monsieur [S] [W] + préfecture
Copie dossier
[S] [W] est locataire d'un immeuble à usage d'habitation situé à Nantes (44000), 9 rue Maryse Guerlais, porte 2-03, logement n°8.
Par exploit du 04 mars 2026, la S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS demande le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation du bail.
[S] [W], citée à personne, ne comparaît pas.
SUR CE
Le juge des contentieux de la protection,
Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu'un commandement de payer la somme de 1550 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 28 août 2025 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 ;
Attendu que la partie défenderesse ne s'est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n'a pas saisi le juge des référés d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; qu'il est justifié par ailleurs que l'assignation a été notifiée au préfet depuis plus de six semaines ; qu'il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 5131,01 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 16 juin 2026 et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s'était poursuivi ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail intervenu entre les parties au 29 octobre 2025 ;
Ordonne l'expulsion de [S] [W] et celle de toute personne occupant les lieux de son chef;
Le condamne à payer à la S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS 5131,01 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 16 juin 2026 ;
Le condamne également à lui verser chaque mois, à compter du 16 juin 2026, une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu'à la complète libération des lieux ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS la somme de 500 euros ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne [S] [W] aux dépens.
Le greffier Le juge
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