TJ 22278, 18 juin 2026, RG 24/00059
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC POLE SOCIAL
Jugement du 18 Juin 2026
N° RG 24/00059 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FPLI
N° minute 26/00220
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, faisant fonction de Président
Monsieur REINAULD, Assesseur employeur
Madame ROUILLE, Assesseur Salarié
GREFFIER : Madame BRICAUD lors des débats, Madame LE BESCOND-REUX lors du délibéré
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Décembre 2025
JUGEMENT rendu par Madame LECORNU, Vice-Présidente, par mise à disposition au greffe
Délibéré initial le 02 avril 2026, prorogé au 18 juin 2026.
ENTRE :
URSSAF DE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [F] [K], en vertu d’un pouvoir spécial
ET :
Monsieur [P] [Q], demeurant [Adresse 2]
Ayant pour conseil Me François-Xavier LAFARGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Non comparants
Représenté par Madame [E] [F], sa compagne, en vertu d’un pouvoir spécial
Notifié le :
Copie conforme délivrée à : URSSAF DE BRETAGNE, M. [Q], Me LAFARGE
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 mars 2024, Monsieur [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Brieuc afin de former opposition à une contrainte du 21 février 2024 au motif qu'il conteste son assujettissement au régime social des indépendants.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/00059.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 juin 2024, Monsieur [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Brieuc afin de former opposition à une contrainte du 13 juin 2024 au motif qu'il conteste son assujettissement au régime social des indépendants.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/00231.
Ces procédures ont été jointes à l'audience du 18 septembre 2025 et après renvoi l'affaire a été retenue à l'audience du 4 décembre 2025.
Vu l'article 455 du code de procédure civile.
L'URSSAF Bretagne a conclu en demandant au tribunal de :
Pour la procédure RG 24/59 :
- Valider la contrainte du 21 février 2024 pour son montant de 4314 € dont 4207 € de cotisations et 107 € de majorations de retard.
- Condamner Monsieur [Q] à lui verser cette somme sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu'à complet règlement.
- Débouter Monsieur [Q] de l'intégralité de ses demandes.
- Condamner Monsieur [Q] au paiement des frais de signification la contrainte d'un montant de 73,48 €.
- Condamner Monsieur [Q] aux dépens de l'instance.
Pour la procédure RG 24/231 :
- Valider la contrainte du 13 juin 2024 pour son montant de 423 € dont 403 € de cotisations et 20€ de majorations de retard.
- Condamner Monsieur [Q] à lui verser cette somme sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu'à complet règlement.
- Débouter Monsieur [Q] de l'intégralité de ses demandes.
- Condamner Monsieur [Q] au paiement des frais de signification la contrainte d'un montant de 40,15 €.
- Condamner Monsieur [Q] aux dépens de l'instance.
Monsieur [Q] a conclu en demandant au tribunal de :
Pour la procédure RG 24/00059 :
- conclure à son non assujettissement à la sécurité sociale des indépendants.
En conséquence,
- annuler la contrainte en date du 23 février 2023.
- annuler les quatre mises en demeure à l'appui desquelles la contrainte contestée a été signifiée.
- ordonner à l'URSSAF Bretagne de stopper son affiliation au régime social des indépendants.
- Condamner l'URSSAF Bretagne à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
Pour la procédure RG 24/00231 :
- conclure à son non assujettissement à la sécurité sociale des indépendants.
En conséquence,
- annuler la contrainte en date du 14 juin 2024.
- annuler la mise en demeure du 31 janvier 2024 à l'appui de laquelle la contrainte contestée a été signifiée.
- ordonner à l'URSSAF Bretagne de stopper son affiliation au régime social des indépendants.
- Condamner l'URSSAF Bretagne à lui payer la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Monsieur [Q] soutient ses oppositions en contestant sa ré-immatriculation par l'URSSAF Bretagne au cours d'un contrôle allant sur la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2017.
En effet ses conclusions sont en ces termes :
"Le 30 mars 2016, Monsieur [Q] a cédé son activité de réparateur de machines et d'équipements mécaniques, jusqu'ici exercées en nom propre, à la société [Q] [1] constituée à cet effet dont il est gérant et associé minoritaire.
Cette société est constituée de trois associés :
Monsieur [P] [Q] (49 %)
Monsieur [M] [Q] (25 %)
Madame [T] [Y] (26 %).
Afin d'exclure tout doute sur une possible gérance majoritaire, il est précisé qu'il n'existe aucun lien de parenté entre Monsieur [Q] et ses associés au sens de l'article L. 111-3 alinéa 11 du code de la sécurité sociale.
En définitive, Monsieur [Q] n'exerce plus aucune activité en nom propre depuis le 1er avril 2016 et il n'a jamais eu la qualité de gérant majoritaire au sein de la société [Q].
Pourtant, au cours d'un contrôle portant sur la période allant du 1er avril 2016 au 31 décembre 2017, l'URSSAF Bretagne a considéré qu'au nom du principe de territorialité, Monsieur [Q] devait être ré-immatriculé au régime des indépendants indépendamment de l'immatriculation de la société [Q] [1] au sein de laquelle il exerce son activité.
Les conséquences de ce contrôle sont actuellement contestées devant votre tribunal dans leurs affaires numéro RG 20/00117 et 22/00057."
Il résulte des conclusions de l'URSSAF Bretagne que c'est à la suite de ce contrôle (objet des procédures RG 20/00117 et 22/00057), et après prise en compte des déclarations de Monsieur [Q] en Gendarmerie dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé qu'un compte travailleur indépendant a été ouvert pour Monsieur [Q] au titre de son activité de réparation de machines et équipements mécaniques, et ce du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2023.
Les cotisations objet des contraintes frappées d'opposition portant sur cette période, il est de l'intérêt d'une bonne justice que l'examen des demandes en paiement au titre des contraintes objet de la présente procédure et du recours formé contre le redressement notifié par lettre d'observations du 24 septembre 2018, (procédures RG 20/00117 et 22/00057 ) soit jugées ensemble par une même composition du pôle social.
Les procédures RG 20/00117 et 22/00057 étant appelées à l'audience du 1er octobre 2026, la réouverture des débats sera ordonné d'office à cette audience.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et avant dire droit;
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du jeudi 1er octobre 2026, 13h30 ,le présent jugement valant convocation, pour examen par la même composition du pôle social des demandes en paiement au titre des contraintes objet de la présente procédure et du recours formé contre le redressement notifié par lettre d'observations du 24 septembre 2018, (procédures RG 20/00117 et 22/00057);
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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