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TJ 22278, 9 juill. 2026, RG 26/00002


Vérifier : TJ 22278, 9 juill. 2026, RG 26/00002 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/00002
Lieu / cour
tj22278
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a5935cc93c619cd1f1b7537

Texte de la décision

12,807 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC POLE SOCIAL

Jugement du 09 Juillet 2026

N° RG 26/00002 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GBBS
N° minute 26/00245

88Q Mineur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame LECORNU, faisant fonction de Président
Madame LE CALVEZ, Assesseur Employeur
Monsieur MAGET, Assesseur salarié

GREFFIER : Madame BRICAUD en présence de Madame ROTARDIER lors des débats, Madame LE BESCOND-REUX lors du délibéré

DÉBATS : à l'audience publique du 02 Juillet 2026

JUGEMENT rendu par Madame LECORNU, Vice-Présidente, par mise à disposition au greffe

Délibéré initial le 09 juillet 2026.

ENTRE :

Madame [J] [L], demeurant [Adresse 1]
Comparante

ET :

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [Y] [U], en vertu d’un pouvoir spécial

Notifié le :
Copie conforme délivrée à : Mme [L], MDPH
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :

Par lettre du 5 janvier 2026, Madame [L] a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc un recours à l'encontre de la décision après recours du 9 décembre 2025 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Côtes d'Armor rejetant sa demande d'aide humaine pour sa fille [I].

Dans son courrier de saisine Madame [L] faisait valoir que les problèmes de dysorthographie, dysgraphie et de concentration et d'attention de [I] nécessitent l'attribution d'une aide humaine.

Elle produisait des bilans scolaires ainsi que des documents médicaux.

Par courrier en date du 9 janvier 2026, le juge de la mise en état a informé les parties de son intention d'ordonner une expertise sans audience invitant les parties à communiquer leurs observations.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 22 janvier 2026 une expertise a été ordonnée, et l'affaire a été rappelée à l'audience du 2 juillet 2026 après dépôt du rapport d'expertise.

Madame [L] présente à l'audience avec sa fille a demandé au tribunal de revoir la décision quant à l'aide humaine expliquant que le MPA ne remplace pas l'aide humaine, sa fille ayant besoin que les consignes lui soient reformulées, constatant que les résultats scolaires baissent malgré l'appui de l'ordinateur.

S'agissant du fait qu'un travail scolaire insuffisant est évoqué de la part de [I] elle objecte que [I] doit travailler deux fois plus que les enfants de son âge et se décourage depuis le retrait de l'aide humaine.

La MDPH conclut en demandant au tribunal de débouter Madame [L] de sa requête et de l'ensemble de ses conclusions et fins.

Elle fait valoir que [I] doit gagner en autonomie ce qui implique que l'aide humaine se mette à distance, elle indique que contrairement aux conclusions du médecin expert l'[1] n'est pas la réponse à toutes les difficultés ajoutant qu'en l'espèce la baisse des résultats scolaires procède d'un manque de travail personnel de l'élève.

Elle ajoute que l'[1] ne doit pas faire à la place de l'enfant mais a pour objectif l'autonomisation de l'élève ce dont fait mention également la psychologue Madame [H].

EXPOSE DES MOTIFS :

En application de la loi du 11 février 2005 : n°2005102 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapée, la scolarisation en milieu ordinaire doit être adaptée à chaque enfant.

Aux termes de l'article L 351-1 du Code de l'Education, l'aide individuelle est apportée par une auxiliaire de vie scolaire est accordée lorsqu'elle permet la scolarisation en classe ordinaire, dans un établissement public ou privé sous contrat, d'un élève présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant.

L'article D.351-16-2 inséré par le décret du 23 juillet 2012 prévoit que l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.

La circulaire n° 2017-084 du 3-5-2017 relative aux missions et activités des personnels chargés de l'accompagnement des élèves en situation de handicap prévoit notamment une mission que d'accompagnement des élèves dans l'accès aux activités d'apprentissage (éducatives, culturelles, sportives, artistiques ou professionnelles) soit :

"-stimuler les activités sensorielles, motrices et intellectuelles de l'élève en fonction de son handicap, de ses possibilités et de ses compétences ;

-utiliser des supports adaptés et conçus par des professionnels, pour l'accès aux activités, comme pour la structuration dans l'espace et dans le temps ;

-faciliter l'expression de l'élève, l'aider à communiquer ;

-rappeler les règles à observer durant les activités ;

-contribuer à l'adaptation de la situation d'apprentissage, en lien avec l'enseignant, par l'identification des compétences, des ressources, des difficultés de l'élève ;

-soutenir l'élève dans la compréhension et dans l'application des consignes pour favoriser la réalisation de l'activité conduite ;

-assister l'élève dans l'activité d'écriture et la prise de notes, quel que soit le support utilisé;

-appliquer les consignes prévues par la réglementation relative aux aménagements des conditions de passation des épreuves d'examens ou de concours et dans les situations d'évaluation, lorsque sa présence est requise".

La décision de la CDAPH après recours retient que les besoins de [I] [L] relèvent d'aménagements pédagogiques et de prises en charge médicales ou para médicales de droit commun.

Il est alloué du MPA soit ordinateur et souris scanner pour la période du 29 juillet 2025 au 31 août 2027.

En l'espèce, retenant un litige d'ordre médical le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée au Docteur [Q].

Aux termes de la synthèse de son rapport, l'expert a mentionné que :

"[I] présente une dysorthographie, dysgraphie associées à un trouble du comportement (TDAH sans agitation) perturbant l'apprentissage scolaire qui doit être poursuivi en milieu ordinaire (collège et lycée classiques).

Continuant à travailler seule elle présente une grande difficulté à suivre le rythme de sa classe et cette situation est à l'origine d'une grande fatigabilité voir du découragement.

Elle a beaucoup de mal à rester attentive pendant un long moment et a des difficultés à finir ses exercices, voire un début de décrochage.

Elle éprouve une réelle lenteur à l'écriture, à la transcription et à la mise en route des consignes qui doivent être reformulées.

Son état a pour conséquence un manque de confiance (de surcroît elle est anxieuse et timide) et elle doit être soutenue au quotidien afin d'éviter un relâchement néfaste.

Les différents aménagements apportés jusqu'ici sont insuffisants et irrégulièrement appliqués.

L'attribution d'une aide matérielle, à savoir matériel pédagogique adapté (MPA) : ordinateur et souris/scan est nécessaire pour permettre à l'enfant de poursuivre son cursus scolaire dans des conditions de confort adapté à son état. Le MPA attribué n'est pas totalement fonctionnel ni acquis en autonomie.

Afin d'initier [I] à l'outil informatique dans le cadre de sa dysorthographie/dysgraphie des séances d'ergothérapie sont à maintenir, dont la durée sera à définir par les intervenants, en rapport avec l'acquisition d'une autonomie.

Par ailleurs, l'attribution (renouvellement) d'une aide humaine ([1]) pour l'assister dans les matières principales scientifiques et français serait bénéfique pour mobiliser ses compétences et pour rester concentrée. L'[1] doit également pouvoir lui faciliter l'utilisation de la MPA en ayant toujours l'objectif d'une recherche d'autonomie.

Avec cette présence régulière d'une tierce personne, qui a pour mission également de la canaliser dans son comportement en relation avec le [2], portant principalement sur la concentration sans agitation la jeune fille serait capable d'avancer pédagogiquement comme les autres élèves de sa classe.

Les critères sont réunis pour donner un avis favorable pour l'attribution d'une aide humaine mutualisée sur la base quatre heures par semaine au moins jusqu'à la fin de la troisième et du passage du brevet des collèges prévus si non redoublement le 15 juillet 2027.

Idéalement, si c'était possible un prolongement de l'Aide humaine mutualisée à raison de quatre heures hebdomadaires, à répartir selon les besoins, lui serait certainement bénéfique.

En prévision du passage du DNB, un aménagement des conditions de passage des épreuves est justifié pour offrir à [I], malgré ses troubles "dys" associés à une TDAH les meilleures conditions de réussite.”

Ses conclusions sont les suivantes : "avis favorable pour l'attribution d'une aide humaine mutualisée sur la base de quatre heures/hebdomadaire jusqu'au 15 juillet 2027 (voir plus si doublement), avec aide pour les évaluations et lors des épreuves du diplôme national du brevet. L'état de santé constaté ce jour justifierait une prolongation de la vie humaine jusqu'à la fin de la seconde au lycée. Maintien d'une aide matérielle pédagogique adaptée (MPA) pour le collège et le lycée."

Les conclusions de l'expert sont corroborées par les éléments suivants émanant des professionnels qui suivent [I].

Le bilan neuropsychologique du 4 novembre 2025 fait le constat des difficultés d'attention de [I] en mentionnant : "L'attention divisée et l'attention soutenue sont déficitaires et posent d'importants problèmes à [I]. C'est pourquoi, on note des décrochages attentionnels, une distractibilité, une non écoute des consignes et une difficulté à rester concentrée longtemps. Ces troubles impactent les performances générales. De plus, des difficultés au niveau des capacités exécutives sont présentes (mémoire de travail, planification). [I] a donc des difficultés pour traiter les consignes multiples et s'organiser dans une action. Les capacités de mémorisation sont impactées par les difficultés d'encodage et de récupération de l'informations.

Pour conclure, au vu de l'anamnèse et les performances évaluées lors de ce bilan neuropsychologique, un difficile attentionnel et exécutif est présent. Une anxiété et des difficultés de sommeil peut majorer ces difficultés. Des aménagements scolaires et à domicile peuvent être effectué afin d'aider [I] à se recentrer et faire des pauses lorsqu'elle en ressent le besoin.

(…) Avoir les cours écrits en amont éviterait les situations de double tâche et la fatigabilité. Lui accorder plus de temps (tiers-temps) l'aiderait à faire des pauses. Une aide extérieure pourrait être nécessaire."

Ce bilan récent n'exclut donc pas l'aspect positif du recours à une [1] dans le contexte qu'il objective d'importantes difficultés d'attention.

Le Geva Sco du 20 mars 2025 mentionnait que l'état de fatigue et de découragement de [I] alertaient l'équipe pédagogique, que cette dernière n'avait pas l'autonomie nécessaire pour une utilisation du MPA en classe et mentionnait comme perspective une demande d'accompagnement humain.

Un courrier de l'ergothérapeute du 31 mars 2025 considère que l'utilisation de matériel pédagogique adapté ne compensera pas toutes les difficultés de [I], notamment le manque d'attention en classe, la gestion des tâches multiples, faisant valoir que la présence d'une aide humaine lui paraît indispensable pour accompagner [I] au collège, même lorsqu'elle commencera à utiliser un ordinateur en classe.

Madame [L] sera donc accueillie en son recours pour sa fille et il sera fait droit à la demande d'[1] dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.

S'agissant plus particulièrement de l'aménagement des épreuves du Brevet les conclusions de l'expert en ce qu'elles prévoient une aide aux évaluations et un aménagement des conditions de passage des épreuves du brevet, (présence [1]) seront homologuées et Madame [L] sera invitée à s'adresser au chef d'établissement scolaire de [I] afin d'organiser administrativement l'aménagement des examens de sa fille.

L'exécution provisoire sera ordonnée compte tenu de l'urgence.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

ATTRIBUE pour la scolarité de [I] [L] née le 5 octobre 2011 une Aide Humaine Mutualisée ([1]) sur la base de 4h00 par semaine à compter du présent jugement jusqu'au 15 juillet 2028 ou jusqu'à la fin de son année de seconde en cas de doublement d'une classe et HOMOLOGUE les conclusions de l'expert en ce qu'elles prévoient une aide aux évaluations et un aménagement des conditions de passage des épreuves du brevet, (présence [1]) ;

RENVOIE Madame [L] devant la Maison Départementale de l'Autonomie des Côtes d'Armor pour la régularisation des droits de sa fille [I] ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

CONDAMNE la MDPH des Côtes d'Armor aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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