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TJ 59606, 16 juill. 2026, RG 25/00360


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Date
16/07/2026
Numéro
25/00360
Lieu / cour
tj59606
Chambre
Contentieux <= 10.000€
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a59363193c619cd1f1b7735

Texte de la décision

18,600 caractères

N° RG 25/00360 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GRGX
S.A.S. JEAN PIERRE RUELLE / [Q] [W]
MINUTE :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

JUGEMENT RENDU LE SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE

S.A.S. JEAN PIERRE RUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître Julie CAMBIER de la SCP LEMAIRE - MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES,

DEFENDEUR

M. [Q] [W], demeurant [Adresse 2], représenté par Maître Frédéric COVIN de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Président : Madame REGULA, Magistrat à titre temporaire
- Greffier : Madame Anna BACCHIDDU

DÉBATS :

- Date de saisine : 24 Janvier 2025
- Date de l'acte de saisine : 09 Janvier 2025
- Débats à l'audience publique du : 10 Avril 2026


Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Q] [W] est propriétaire d’un immeuble sis à [Localité 1], au [Adresse 2]. Cet immeuble comporte un porche.
M. [W] a mandaté la société Jean-Pierre Ruelle aux fins d’effectuer des travaux d’isolation pour ce porche. Dans ce cadre, M. [W] a accepté le 12 mai 2023 un devis n°230769 daté du 26 avril 2023.
Les travaux commandés auprès de la société Jean-Pierre Ruelle ont été réalisés au courant du mois d’avril 2024.
La société Jean-Pierre Ruelle a adressé à M. [W] une facture n°240566 en date du 22 avril 2024 pour un montant TTC de 7 437,75 euros.
Le 31 mai 2024, la société Jean-Pierre Ruelle a mis en demeure M. [W] de lui régler la somme de 7 437,75 euros.
Le 25 juin 2024, M. [W] a, par l’intermédiaire de son Conseil, exposé les motifs du non-paiement de sa facture, invoquant l’absence de réalisation d’une prestation au devis et la mauvaise exécution des travaux réalisés. M. [W] a signifié à la société Jean-Pierre Ruelle qu’à la suite de la reprise complète des travaux, il procèderait au règlement de la facture d’un devis initialement accepté à hauteur de la somme de 8 323,95 euros.
La société Jean-Pierre Ruelle a contesté en réponse la mauvaise et incomplète exécution des travaux, sollicitant le règlement de sa facture.
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2024, la société Jean-Pierre Ruelle a délivré une sommation de payer la somme de 7 437,75 euros à M. [W].
Faute de règlement, la société Jean-Pierre Ruelle a présenté le 14 novembre 2024 une requête aux fins d'injonction de payer devant le Président du tribunal judiciaire de Valenciennes.
Le 27 novembre 2024, le Président du tribunal judiciaire de Valenciennes a rendu à l'encontre de M. [W] une ordonnance portant injonction de payer à la société Jean-Pierre Ruelle la somme principale de 7 437,75 euros en principal, la somme de 131,28 euros au titre de la sommation de payer et la somme de 51,60 euros au titre des frais de requête.
Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2025, cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à personne à M. [W].
Le 9 janvier 2025, M. [W] a, par l’intermédiaire de son Conseil, formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 avril 2025 et a fait l’objet de renvois successifs aux 11 juillet 2025, 10 octobre 2025, 9 janvier 2026 et 10 avril 2026.
L'affaire a été utilement plaidée à l'audience du 10 avril 2026.

Par conclusions récapitulatives déposées par son Conseil à l’audience, la société Jean-Pierre Ruelle sollicite de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1104, 1343, 1344-1, 1231-1 et 1231-6 du code civil, de l’article 700 du code de procédure civile :
Condamner M. [W] au paiement de la somme de 7 437,75 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024, date de mise en demeure ;Condamner M. [W] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner M. [W] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer et les frais de l’injonction de payer. La société Jean-Pierre Ruelle fait valoir que les travaux au domicile du défendeur ont été réalisés conformément au devis accepté. Elle expose que la dépose de l’isolation existante n’était pas comprise dans le devis relatif aux travaux commandés pour avoir été rayée par M. [W]. Elle indique à ce titre que le devis accepté produit par elle met en exergue que M. [W] a accepté ce devis après avoir retiré la prestation de dépose de l’isolant existant. Elle précise que son devis comporte bien la signature et une mention manuscrite émanant du défendeur. Elle ajoute qu’elle n’a pas édité deux devis. Elle souligne qu’en sa qualité d’entreprise de travaux, elle n’aurait pas d’intérêt de supprimer une prestation, diminuant ainsi le coût des travaux.
Elle fait ensuite valoir que le salarié ayant réalisé le chantier chez M. [W] a exécuté le bon de travail et que le témoignage de celui-ci met en exergue que M. [W], présent lors de l’exécution des travaux, n’a émis aucune observation sur l’absence de dépose de l’isolant.
Elle indique par ailleurs que M. [W] fait preuve de mauvaise foi s’agissant de l’envoi d’un chèque puisqu’il ne rapporte pas la preuve que ce chèque lui a été envoyé. Elle souligne qu’elle n’avait aucun intérêt à ne pas encaisser ce chèque si elle avait eu celui-ci.
Elle souligne que M. [W] a attendu la première mise en demeure de payer pour émettre des prestations sur les travaux réalisés par elle.
Elle fait encore valoir que les parties n’ont pas convenu au contrat la possibilité pour le défendeur de repeindre les panneaux d’isolation posés. Elle ajoute au surplus que les références figurant au devis permettaient à M. [W] de connaître les caractéristiques complètes de l’isolant posé.
A titre reconventionnel, elle indique que la résistance de M. [W] à honorer le paiement des travaux revêt un caractère abusif. Elle fait valoir que c’est M. [W] lui-même qui avait sollicité la rectification du devis. Elle précise que le défaut de paiement des travaux depuis plus d’un an lui cause un préjudice économique en obérant sa trésorerie.
Elle soutient enfin que la demande de condamnation sous astreinte formulée par le défendeur n’est pas fondée puisqu’elle a exécuté le contrat et que l’absence de dépose de l’isolant existant résulte du choix de M. [W].
Par conclusions en réponse déposées par son Conseil à l’audience, M. [W] sollicite de voir :
Débouter la société Jean-Pierre Ruelle de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Prononcer la résolution aux torts et griefs de la société Jean-Pierre Ruelle du contrat d’entreprise intervenu entre les parties ;Ordonner à la société Jean-Pierre Ruelle, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours de la signification de la signification à intervenir, la dépose des matériaux mis en œuvre par ladite société au domicile de M. [W] ;Condamner la société Jean-Pierre Ruelle au paiement, au profit de M. [W], de la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts ;Condamner la société Jean-Pierre Ruelle au paiement, au profit de M. [W], de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société Jean-Pierre Ruelle aux entiers dépens. M. [W] fait valoir qu’il appartient à la société de travaux de rapporter la preuve de l’exécution conforme au devis liant les parties. Il souligne que le devis accepté par lui comportait bien une prestation de dépose de l’isolation existante et qu’il ne comporte aucune rature manuscrite. Il indique que les pièces produites par ses soins démontrent qu’il avait réglé un acompte par chèque le jour de l’acceptation du devis comprenant la dépose de l’isolation existante.
Il fait valoir au soutien de sa demande de résolution du contrat que la société Jean-Pierre Ruelle n’a pas exécuté l’ensemble du contrat faute de dépose de l’isolant existant et de pose d’un matériau permettant la mise en peinture de celui-ci.
À l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION

Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 2 janvier 2025 à personne à M. [W].
Le 9 janvier 2025, M. [W] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par conséquent, en application des dispositions légales précitées, l'opposition de M. [W] est recevable.

SUR LA DEMANDE DE RESOLUTION DU CONTRAT

M. [W] sollicitant la résolution du contrat de travaux dont il est demandé paiement par la société Jean-Pierre Ruelle, il convient d’examiner au préalable la demande en résolution du contrat liant les parties.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L'article 1228 du même code précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, M. [W] fonde sa demande en résolution du contrat de travaux sur deux points : la société Jean-Pierre Ruelle n’aurait pas accompli la dépose de l’isolation existante et elle n’aurait pas permis en posant l’isolant que celui-ci puisse être en état d’être peint.
Sur le devis liant les parties
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 alinéa 1er du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Le devis liant les parties fait débat. M. [W] considère qu’il a accepté un devis comportant la dépose de l’isolation en polystyrène existante, prestation chiffrée à 590 euros HT pour un devis total TTC de 8 323,95 euros. La société Jean-Pierre Ruelle invoque que la prestation d’isolation n’était pas comprise.
Il s’évince de l’ensemble des pièces produites au débat que la société Jean-Pierre Ruelle n’a pas établi deux devis à M. [W] comme celui-ci l’affirme puisque le seul devis communiqué porte le numéro 230769 et date du 26 avril 2023.
La société Jean-Pierre Ruelle produit un devis accepté par M. [W] le 12 mai 2023 portant une rature sur le poste de travaux « dépose de l’isolation en polystyrène existante soit 41 m² ». Ce devis est signé de M. [W] et comporte également en son centre la mention manuscrite « Merci sincères salutations » avec la signature de M. [W]. L’examen de l’écriture de cette mention, de la signature avec les autres pièces produites mettent en exergue qu’il s’agit de l’écriture de M. [W].
M. [W] communique le même devis, avec les mêmes dates et signature en bas du devis mais sans la rature de la dépose de l’isolation existante et sans mention « Merci sincères salutations » avec sa signature au centre du document. Il est en revanche mentionné en original sur le devis produit par M. [W] « 1 chèque C.AGRICOLE le 12.05.2023 N° 8190818 (3 323,95 E) ». Il est produit la copie du chèque et le chéquier comportant le talon correspondant.
Si le versement d’un acompte par chèque lors de l’acceptation du devis peut permettre de corroborer que le devis accepté est celui sur lequel sont inscrits les références et le montant du chèque d’acompte, il n’est toutefois pas contesté que la société Jean-Pierre Ruelle n’a jamais encaissé ce chèque et qu’elle indique même ne jamais en avoir été destinataire. M. [W] ne conteste pas que la somme indiquée sur ce chèque n’a jamais été débitée de son compte. Il n’est pas démontré que ce chèque ait été remis à la société Jean-Pierre Ruelle.
M. [W] ne conteste pas par ailleurs que la mention manuscrite « Merci sincères salutations » et la signature qui la suit émanent bien de lui.
En outre, si M. [W] soutient que la dépose de l’isolant existant avait toujours été prévue, il a laissé se dérouler les travaux et n’a pas contesté ce point sauf lorsqu’il a été demandé le paiement des travaux dans le cadre de la première mise en demeure.
Dès lors, en l’état des pièces communiquées et faute d’encaissement du chèque qui correspondrait à un acompte, il y a lieu de retenir le devis n°230769 comportant la mention « Merci sincères salutations » et les signatures de M. [W] comme étant celui liant les parties. Dès lors, la dépose de l’isolation existante n’était pas un poste commandé par M. [W] à la société de travaux.
Sur les inexécutions invoquées par le maître de l’ouvrage
La dépose de l’isolant existant n’étant pas un poste de travaux commandé par M. [W], il ne peut être reproché à la société Jean-Pierre Ruelle de ne pas avoir exécuté ces travaux. La résolution du contrat sur ce point n’est dès lors pas fondée.
S’agissant de l’impossibilité de peindre les panneaux d’isolation posés par la société Jean-Pierre Ruelle, M. [W] invoque que la société de travaux s’était engagée à ce qu’il puisse peindre ces panneaux comme il le faisait antérieurement.
Il est communiqué des photographies non datées et qui ne permettent pas de certifier qu’il s’agit de la zone de réalisation des travaux effectués par la société Jean-Pierre Ruelle. En outre, il ne relève pas du devis ou d’autres documents qui engageraient les parties l’une envers l’autre que le matériau posé devait permettre sa mise en peinture. Faute d’éléments sur ce point, il ne peut être considéré que la société de travaux n’a pas exécuté son contrat.
Par conséquent, faute d’établir une inexécution suffisamment grave du contrat par la société Jean-Pierre Deruelle, M. [W] sera débouté de sa demande de résolution du contrat et de sa demande liée de dépose des travaux réalisés.

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES TRAVAUX

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [W] ne conteste pas ne pas avoir réglé les travaux effectués à son domicile par la société Jean-Pierre Ruelle.
Par conséquent, la créance étant justifiée, il convient de condamner M. [W] à payer à la société Jean-Pierre Ruelle la somme de 7 437,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024, date de réception de la mise en demeure du 31 mai 2024.

SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE AU TITRE DE LA RESISTANCE ABUSIVE

Aux termes de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il est justifié que le défendeur n’a pas réglé les travaux. Toutefois, il n’est pas établi que la résistance du défendeur ait causé un préjudice indépendant du simple retard de paiement justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
La société Jean-Pierre Ruelle sera par conséquent déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS

Compte tenu de la solution du litige, la demande de dommages et intérêts formulée par M. [W] sera rejetée. Au surplus, M. [W] ne justifie par aucun élément cette demande indemnitaire.

SUR LES DÉPENS ET SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M. [W] qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer et des frais de l’injonction de payer.
M. [W] sera par ailleurs condamné à payer à la société Jean-Pierre Ruelle la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose notamment que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, en application des dispositions légales précitées, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe, DECLARE Monsieur [Q] [W] recevable en son opposition ; MET à néant l'ordonnance d'injonction de payer n° 21-24-002041 du 27 novembre 2024 ; Statuant à nouveau, DEBOUTE Monsieur [Q] [W] de sa demande de résolution du contrat d’entreprise le liant à la SAS JEAN-PIERRE RUELLE ; CONDAMNE Monsieur [Q] [W] à payer à la SAS JEAN-PIERRE RUELLE la somme de 7 437,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024 ; DÉBOUTE Monsieur [Q] [W] de sa demande de dommages et intérêts ; DÉBOUTE la SAS JEAN-PIERRE RUELLE de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Monsieur [Q] [W] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer et des frais de l’injonction de payer ; CONDAMNE Monsieur [Q] [W] à payer à la SAS JEAN-PIERRE RUELLE la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé à Valenciennes, le 16 juillet 2026.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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