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TJ 59606, 16 juill. 2026, RG 26/00486


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00486
Lieu / cour
tj59606
Chambre
Contentieux <= 10.000€
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a59364c93c619cd1f1b7805

Texte de la décision

11,570 caractères

N° RG 26/00486 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G5RE
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Etablissement 1], oris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE / [Q] [M]
MINUTE :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

JUGEMENT RENDU LE SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Etablissement 1], oris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître Jean-roch PARICHET de la SELARL RAMERY & ASSOCIES - AVOCAT COM, avocats au barreau de LILLE,

DEFENDEUR

M. [Q] [M], demeurant [Adresse 2], non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Président : Madame REGULA, Magistrat à titre temporaire
- Greffier : Madame Anna BACCHIDDU

DÉBATS :

- Date de saisine : 23 Février 2026
- Date de l'acte de saisine : 16 Février 2026
- Débats à l'audience publique du : 10 Avril 2026


Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :

EXPOSE DU LITIGE

M. [Q] [M] est copropriétaire au sein de la [Adresse 3] à [Localité 1], d’un appartement, d’une cave et d’un parking, portant respectivement les numéros de lots 184, 251 et 311.
Invoquant l’absence de paiement de charges et de provisions, le syndicat de la [Adresse 3], représenté par son syndic, la société Foncia Hauts-de-France, a mis en demeure M. [M] les 5 février, 5 mai et 4 août 2025 de lui régler les sommes dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025 signifié par dépôt à l’étude, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] a fait délivrer à M. [M] un commandement de payer les charges de copropriété pour un montant principal de 3 125,88 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2026 signifié par dépôt à l’étude, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la société Foncia Hauts de France, a attrait M. [M] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 :
Condamner M. [M] à lui payer la somme de 4 095,27 euros arrêtée au 5 janvier 2026, au besoin à actualiser à l’audience, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;Condamner M. [M] à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner M. [M] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 10 avril 2026.

Représenté par son Conseil à l’audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance principale à la somme de 4 710,31 euros arrêtée à la date du 1er avril 2026. Il précise justifier de la communication au défendeur du décompte actualisé de la somme due.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] fait valoir que M. [M], en sa qualité de copropriétaire, manque à son obligation de paiement des charges, ce, malgré plusieurs démarches précontentieuses. Il souligne que ce défaut de paiement obère la trésorerie du syndicat, lui causant ainsi un préjudice.
Il fait encore valoir que les frais nécessaires au recouvrement des charges doivent être mis à la charge du défendeur, par application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il ajoute à ce titre que les copropriétaires réglant leurs charges n’ont pas à supporter les frais générés par la carence d’un copropriétaire débiteur.
Il souligne au soutien de sa demande indemnitaire que la résistance de M. [M] revêt un caractère abusif.

Bien que régulièrement convoqué, M. [M] n’est ni présent, ni représenté à l’audience.
À l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
L'article 10-1 de la loi précitée dispose notamment que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [M] ne règle pas des charges et provisions pour charges tel que cela ressort du décompte détaillé arrêté à la date du 1er avril 2026.
Le demandeur communique le règlement intérieur, les procès-verbaux d’assemblée générale outre les appels de fonds envoyés à M. [M].
Il est par ailleurs justifié des frais exposés par le demandeur, pris en la personne de son syndic, aux fins de recouvrement de la créance. Il est produit le contrat de syndic faisant mention des frais et honoraires relatifs au recouvrement des charges.
La créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] est par conséquent justifiée.
En application des dispositions légales précitées, M. [M] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 4 710,31 euros au titre des charges, provisions et frais, arrêtée à la date du 1er avril 2026.
Il y a lieu de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 octobre 2025 sur la somme de 3 125,88 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus.

SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE AU TITRE DE LA RESISTANCE ABUSIVE

Aux termes de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il est justifié que le demandeur a initié depuis le mois de février 2025 des démarches précontentieuses aux fins de recouvrer le paiement des charges. M. [M] est resté sourd à l’ensemble de ces démarches. Il résulte des procès-verbaux d’assemblée générale ordinaire des 3 juin 2024, 17 juin 2025 que M. [M] était absent et non représenté à ces assemblées. M. [M] n’est ni présent ni représenté à cette audience.
La persistance du mutisme de M. [M] qui n’a pas contesté devoir les sommes relatives aux charges et provisions, caractérise en l’espèce une résistance abusive du défendeur.
Le retard dans le paiement des charges de copropriété crée un préjudice financier au détriment des autres copropriétaires en fragilisant la trésorerie du Syndicat.
Dès lors, il convient de condamner M. [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] une somme qu’il convient de fixer à 800 euros à titre de dommages et intérêts.

SUR LES DÉPENS ET SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M. [M] qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de l’instance.
M. [M] sera par ailleurs condamné à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 2] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose notamment que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, en application des dispositions légales précitées, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [Q] [M] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 3] la somme de 4 710,31 euros au titre des charges, provisions et frais, arrêtée à la date du 1er avril 2026 ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 octobre 2025 sur la somme de 3 125,88 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [M] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 3] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
DÉBOUTE [Localité 2] DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 3] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [M] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [M] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 3] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 16 juillet 2026.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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