TJ 35288, 16 juill. 2026, RG 25/01637
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Texte de la décision
JUGE DE L’EXECUTION
16 Juillet 2026
N° RG 25/01637 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DXJ7
[R] [I]
C/
Organisme URSSAF
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
JUGEMENT
JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l'audience publique du 18 Juin 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats ;
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [I], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Sébastien MOREL de la SELEURL EXALEGEM, avocats au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEUR :
URSSAF, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Guillaume FRICKER, avocat au barreau de SAINT-MALO
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Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
L’article 395 du même code prévoit que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
Par conclusions du 10 juin 2026, M. [R] [I] a entendu se désister de sa procédure engagée par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025 à l’encontre de l'URSSAF BRETAGNE laquelle a régularisé son acceptation par écriture en date du 21 mai 2026.
Il conviendra donc de faire droit à la demande.
Motifs
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de la procédure que l’URSSAF-BRETAGNE a engagé une procédure de saisie attribution en raison de cotisation résultant de l’activité d’infirmière libérale de Madame [B] [Z]. Le compte joint de Monsieur [I] et Madame [Z] a été saisi, alors que le couple était en cours de séparation.
Il ne peut être fait grief à l’URSSAF-BRETAGNE d’avoir recherché à recouvrer sa créance, y compris par voie d’exécution forcée. Cependant, il convient de relever que l’URSSAF-BRETAGNE n’avait pas donné connaissance de l’acquiescement de Madame [Z] à la procédure de saisie-attribution, rendant par définition vaine toute contestation.
Dans ces conditions, il conviendra de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs, Statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARONS parfait le désistement d’instance et d’action ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNE l’URSSAF-BRETAGNE à verser à M. [R] [I] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF-BRETAGNE aux dépens.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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