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TJ 35288, 16 juill. 2026, RG 25/01637


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Date
16/07/2026
Numéro
25/01637
Lieu / cour
tj35288
Chambre
CHAMBRE 5 JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a59381193c619cd1f1b7fdb

Texte de la décision

3,084 caractères

JUGE DE L’EXECUTION

16 Juillet 2026


N° RG 25/01637 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DXJ7

[R] [I]

C/

Organisme URSSAF

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO


JUGEMENT

JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président

Greffier : Madame LE DUFF Maryline

Débats à l'audience publique du 18 Juin 2026 ;

Décision par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats ;


DEMANDEUR :

Monsieur [R] [I], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Sébastien MOREL de la SELEURL EXALEGEM, avocats au barreau de SAINT-MALO

DÉFENDEUR :

URSSAF, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Guillaume FRICKER, avocat au barreau de SAINT-MALO

****

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
L’article 395 du même code prévoit que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».

Par conclusions du 10 juin 2026, M. [R] [I] a entendu se désister de sa procédure engagée par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025 à l’encontre de l'URSSAF BRETAGNE laquelle a régularisé son acceptation par écriture en date du 21 mai 2026.
Il conviendra donc de faire droit à la demande.

Motifs

Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile

Il résulte de la procédure que l’URSSAF-BRETAGNE a engagé une procédure de saisie attribution en raison de cotisation résultant de l’activité d’infirmière libérale de Madame [B] [Z]. Le compte joint de Monsieur [I] et Madame [Z] a été saisi, alors que le couple était en cours de séparation.

Il ne peut être fait grief à l’URSSAF-BRETAGNE d’avoir recherché à recouvrer sa créance, y compris par voie d’exécution forcée. Cependant, il convient de relever que l’URSSAF-BRETAGNE n’avait pas donné connaissance de l’acquiescement de Madame [Z] à la procédure de saisie-attribution, rendant par définition vaine toute contestation.

Dans ces conditions, il conviendra de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs, Statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DÉCLARONS parfait le désistement d’instance et d’action ;

CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;

CONDAMNE l’URSSAF-BRETAGNE à verser à M. [R] [I] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’URSSAF-BRETAGNE aux dépens.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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