TJ 44184, 15 juill. 2026, RG 22/01330
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Texte de la décision
N°
N° RG 22/01330 - N° Portalis DBYT-W-B7G-E4EI
[R] [H] [X] [A] épouse [U]
C/
[N] [P] [O] [U]
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Jacqueline PIERNE
la SELARL ATIAS-ROUSSEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 15 Juillet 2026
DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DEMANDEUR :
[R] [H] [X] [A] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Pascal LIMOUZIN de la SELARL AVOCATLANTIC, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE, avocat postulant - Représentant : Me Jacqueline PIERNE, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
[N] [P] [O] [U]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Isabelle LOUIS DIT BIZEAU de la SCP BIARD & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE, avocat postulant - Représentant : Maître Marie-Christine ROUSSEAU de la SELARL ATIAS-ROUSSEAU, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Aurélie JACQUES
LE GREFFIER : Madame Aude LECLERE aux débats et Madame Gwenaëlle GLOAGUEN à la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience non publique du 09 Février 2026
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 mai 2026, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats, prorogé au 15 Juillet 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[N] [P] [O] [U], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3],
et de
[R] [H] [X] [A], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 4],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1996, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 3] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de [N] [U] et de [R] [A] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 17 juillet 2020 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [N] [U] et de [R] [A] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010;
DEBOUTE [N] [U] de sa demande concernant la propriété du chien LASKO ;
DEBOUTE [R] [A] de sa demande de voir écarter l’attestation de [G] [U] (pièce [U] 91) ;
CONDAMNE [N] [U] à verser à [R] [A], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 300 000,00 euros ;
MAINTIENT à 900 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, directement entre les mains de [M], enfant à charge devenue majeure;
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
CONSTATE que [N] [U] continuera de prendre en charge les frais d'études supérieures de l'enfant majeur [G],
DONNE ACTE Mme [R] [A] de sa proposition de verser 100 € par mois au titre de sa propre participation à l'entretien l'éducation de son fils,
DEBOUTE [N] [U] et [R] [A] de l’ensembre de leurs autres demandes, fins et conclusions ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DEBOUTE [R] [A] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,
Gwenaëlle GLOAGUEN Aurélie JACQUES
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