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TJ 49007, 30 juin 2026, RG 25/00793


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Date
30/06/2026
Numéro
25/00793
Lieu / cour
tj49007
Chambre
PPP RETABLISSEMT PERSONL
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a593aa493c619cd1f1b99fa

Texte de la décision

7,942 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)

Jugement du :

30 Juin 2026

AFFAIRE : N° RG 25/00793 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H5OE

Minute n° 26/00078

S.A. [1]

C/

[T] [W] épouse [Z][C], S.A. [Adresse 1], Organisme [2], Société [3] ([4]), Société [5]

Le :

copie certifiée conforme
notifiée à S.A. [1], [T] [W] épouse [B], S.A. [Adresse 1], Organisme [2], Société [3] ([4]), Société [5]
délivrée à CSP , Me Christine CAPPATO

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

JUGEMENT DE DESISTEMENT


Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire D'ANGERS (Site Coubertin), le 30 Juin 2026

après débats à l'audience du vingt huit Avril deux mil vingt six, présidée par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente - Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Delphine GONNEAU, Greffier

Conformément à l'information préalablement donnée à l'issue de l’audience,

Sur la contestation formée par [1] à l’encontre de la recommandation d’effacement des dettes prise par la Commission de surendettement des Particuliers de [Localité 2] pour traiter le surendettement de :

Mme [T] [W] épouse [Z][C]
Débitrice
née le 20 Juillet 1983 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Régine GAUDRE, avocat au barreau d’ANGERS, substituant Maître Christine CAPPATO, avocat au barreau d’ANGERS

Et :

CA CONSUMER FINANCE
ANAP Agence [6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

[Localité 6]
Chez [Localité 7] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

[2]
Chez [7]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

[Localité 10] ([4])
M. [Q] [N]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

Société [5]
Agence de surendettement
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS

Mme [T] [W] épouse [O] [C] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement de [Localité 13] le 4 novembre 2024.

Ce dossier a été déclaré recevable par une décision du 10 janvier 2025.

Le 28 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 13] la commission de surendettement des particuliers du [Localité 13] a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l'intérêt de Mme [T] [W] épouse [O] [C].

La Société [1] a contesté cette décision par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 3 avril 2025.

Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] le 16 avril 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2026 par les soins du greffe par lettres recommandées avec avis de réception. Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 avril 2026.

A cette audience, la Société [1], exerçant sous la marque [8], est non comparante.

Par courrier daté du 11 décembre 2025, dont elle justifie avoir adressé une copie à la débitrice par courrier recommandé du même jour distribué le 15 décembre 2025, elle déclare s’opposer à la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement, faisant valoir que la situation de Mme [T] [W] épouse [O] [C] ne présente pas un caractère irrémédiablement compromis pour les motifs qu’elle explicite dans son courrier.

Mme [T] [W] épouse [O] [C], représentée par Me [L] [D], déclare avoir été informée par la société [1] de ce qu’elle se désistait de son recours. Elle demande en conséquence au juge de prendre acte de ce désistement.

Elle explique que par jugement du 6 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection, statuant dans le cadre de l’action en paiement introduite au fond par ce créancier au titre du contrat de regroupement de crédits du 30 juin 2022 (d’un montant de 87.354 euros), a constaté le désistement d’instance et d’action de la CA [9] à son égard et a condamné uniquement M. [F] [O]-[C] au paiement des sommes dues.

A titre subsidiaire, Me [L] [D], s’en rapporte oralement à ses conclusions en réponse visées à l’audience et aux termes desquelles elle demande de déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de la société [8], de l’en débouter et de condamner cette dernière aux entiers dépens.

Elle soutient que [8] n’a aucune capacité juridique, se présentant uniquement comme une marque de la société [1] ; qu’en tout état de cause, elle ne dispose d’aucune créance à son encontre suite au jugement rendu le 6 juin 2026 par le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1].

A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que sa situation rend impossible de trouver un emploi compatible avec l’éducation, seule, de ses trois jeunes enfants.

Lors de l’audience, le juge a indiqué ne pas avoir été destinataire d’un courrier de désistement émanant du créancier et a en conséquence invité le conseil de Mme [T] [W] épouse [O] [C], à transmettre une copie du courrier par elle évoqué en cours de délibéré.

Les autres créanciers ne sont ni présents, ni représentés et n’ont saisi le juge d’aucun moyen de contestation par écrit.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

Postérieurement à la clôture des débats, il a été porté à la connaissance du juge le courrier de désistement de la contestation de mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la société [1] exerçant sous la marque [8].

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L’article 395 de ce même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, il ressort du courrier daté du 15 avril 2026 et reçu au greffe le 17 avril 2026 mais porté à la connaissance du juge qu’après la clôture des débats, que la Société [1], exerçant sous la marque [10] a expressément indiqué se désister de sa contestation formée à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise en faveur de Mme [Z][C], expliquant que « de nouveaux éléments apportés au dossier l’amènent à se désister. »

Mme [T] [W] épouse [O] [C], représentée par Me Régine Gaudré lors de l’audience du 28 avril 2026 et qui avait été avisée en temps utile de ce désistement, l’a oralement expressément accepté.

Les autres créanciers, non comparants lors de l’audience du 28 avril 2026 ainsi que lors des audiences précédentes, n’avaient saisi le juge des contentieux de la protection d’aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement.

Dès lors, il convient de constater le désistement par la Société [1] de sa contestation et par conséquent le dessaisissement de la juridiction.

Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et non susceptible de recours,

CONSTATE le désistement par la Société [1] de sa contestation formée à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidée par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 13] le 28 mars 2025 dans l’intérêt de Mme [T] [W] épouse [O] [C] ;

DIT que ce désistement doit produire tous ses effets ;

CONSTATE en conséquence le dessaisissement du juge des contentieux de la protection d’[Localité 1];

LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;

DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [T] [W] épouse [O] [C] et aux créanciers par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu'à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 13] par lettre simple;

La greffière, La vice-présidente,

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