TJ 49007, 30 juin 2026, RG 25/01457
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)
Jugement du :
30 Juin 2026
AFFAIRE : N° RG 25/01457 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IBX5
Minute n° 26/00075
[N] [T]
C/
[O] [Q] épouse [B], EDF SERVICE CLIENT, CPAM, SGC SEGRE
Le :
copie certifiée conforme
notifiée à [N] [T], [O] [Q] épouse [B], EDF SERVICE CLIENT, CPAM, SGC SEGRE
délivrée à CSP
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire D'ANGERS (Site Coubertin), le 30 Juin 2026
après débats à l'audience du vingt huit Avril deux mil vingt six, présidée par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente - Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Delphine GONNEAU, Greffier
Conformément à l'information préalablement donnée à l'issue de l’audience,
Sur le recours formé par le créancier :
[N] [T]
à l’encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers de [Localité 2] sur la recevabilité de la demande déposée par :
Madame [O] [Q] épouse [B]
née le 13 Juillet 1981 à [Localité 3]
Chez Mme [Q] [A]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
envers :
Monsieur [N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant
EDF SERVICE CLIENT
Chez Intrum Justitia - Pôle Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
CPAM
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
SGC SEGRE
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [Q] épouse [B] a déposé un dossier de surendettement le 10 avril 2025.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 2] du 27 juin 2025.
M. [N] [T] a contesté cette décision de recevabilité, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 7 juillet 2025 et reçue au secrétariat de la commission de surendettement le 10 juillet 2025.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] le 22 juillet 2025 et les parties ont été convoquées à l'audience du 28 avril 2026 par les soins du greffe.
A l'audience du 28 avril 2026, M. [N] [T] comparaît en personne et s’oppose à ce que Mme [O] [Q] épouse [B] soit déclarée recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement, soulevant sa mauvaise foi.
M. [N] [T] explique que courant 2022, il a donné à bail à Mme [O] [Q] épouse [B] un logement situé à [Localité 9] ; qu’il a avait alors été touché par la situation de Mme [O] [Q] épouse [B], qui vivait seule avec un enfant et qui lui avait expliqué qu’elle venait de vendre sa maison et disposait donc d’une certaine épargne. Il affirme que très vite, des incidents de paiement sont apparus et qu’après vérification, il s’est aperçu que Mme [O] [Q] épouse [B] avait menti sur sa situation financière. Il indique s’être rapproché d’un conciliateur de justice et qu’un accord a été conclu le 26 octobre 2023 avec la locataire aux termes de laquelle cette dernière s’était engagée à régler sa dette de 3.900 euros par échéances mensuelles. Il souligne qu’à cette époque la débitrice travaillait ; que pour autant, l’échéancier mis en place n’a pas été respecté, de sorte qu’il a dû agir en justice pour obtenir la résiliation du bail et la libération du logement.
Il ajoute que Mme [O] [Q] épouse [B] a quitté le logement en août 2025 soit en cours de procédure ; qu’elle a procédé à une restitution unilatérale du logement en lui adressant les clés par voie postale : que le logement a été rendu en mauvais état et dégradé. Il précise que la dette locative s’actualise à plus de 8.800 euros.
Il souligne que l’ensemble de ses démarches amiables puis judiciaires sont restées sans réponse.
Il considère que l’ensemble de ces éléments démontre l’absence de volonté de la débitrice de faire face à ses obligations locatives. Il ajoute que rien ne l’empêche de travailler et qu’en sa qualité d’agent de production, elle est en capacité de retrouver aisément un emploi.
Bien que valablement convoquée par courrier recommandé distribué le 6 février 2026, Mme [O] [Q] épouse [B] n’est ni présente ni représentée.
Les autres créanciers ne sont ni présents ni représentés.
A l’issue de l’audience, le juge a autorisé M. [N] [T] à produire les éléments justificatifs de sa créance, notamment le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1].
L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
Par courrier électronique du 29 avril 2026, M. [N] [T] produit le jugement rendu le 7 octobre 2025 (condamnant notamment Mme [O] [Q] épouse [B] à lui régler la somme de 8.837,13 euros au titre de la dette locative outre 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile), le courrier de restitution des clés adressé par la débitrice le 8 juillet 2025 et un état des lieux du logement ainsi que plusieurs photographies de celui-ci, établies de façon non contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l'article R.722-1 du code de la consommation, "la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission (...)".
La décision de recevabilité a été notifiée à M. [N] [T] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 4 juillet 2025. Son recours exercé au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 2] par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 7 juillet 2025, soit dans le délai de quinze jours, est donc recevable.
Sur le bien fondé du recours
L'article L.711-1 du code de la consommation pose le principe que "le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir (...)".
En l’espèce, l’absence de comparution de Mme [O] [Q] épouse [B] à l’audience n’a pas permis d’actualiser sa situation.
Il ressort des éléments transmis par la Commission que cette dernière est séparée et a notamment une fille âgée de 13 ans à sa charge outre un fils âgé de 18 ans qu’elle accueille en droits de visite et d’hébergement classique ; qu’elle est hébergée à titre gratuit par sa mère ; qu’elle est sans activité professionnelle depuis le mois de février 2025 ; qu’elle a pu travailler en 2024 en intérim.
Ses ressources mensuelles sont constituées de l’allocation de solidarité spécifique versée par [1] et des prestations versées par la CAF (allocation de soutien familial et prestations familiales). Elles représentent un montant global de 791 euros.
La débitrice ne dispose d’aucune épargne et son véhicule n’a aucune valeur vénale particulière.
Au regard de ces éléments, et notamment du caractère limité de ses ressources, il est manifeste que Mme [O] [Q] épouse [B] n’est pas à même de faire face à l’ensemble de ses dettes d’un montant total de 13.360,94 euros après actualisation du montant de sa dette auprès de M. [N] [T].
Ce dernier soulève la mauvaise foi de la débitrice. La bonne foi étant présumée, il appartient à M. [N] [T] de caractériser la mauvaise foi de Mme [O] [Q] épouse [B].
En l’espèce, il ressort des déclarations et pièces produites par ce créancier que par contrat conclu le 25 avril 2022, M. [N] [T] a donné en location à Mme [O] [Q] épouse [B] un logement situé à [Localité 10] moyennant le versement d’un loyer mensuel révisable de 690 euros outre les charges ; que suite à des impayés de loyer, un accord a été conclu devant le conciliateur de justice le 26 octobre 2023 aux termes duquel Mme [O] [Q] épouse [B] a reconnu devoir la somme de 3.900 euros au titre de l’arriéré locatif et s’est engagée à régler la totalité du loyer mensuel de 690 euros jusqu’à extinction de sa dette avec le versement de l’APL par la CAF directement au bailleur, actuellement d’un montant de 425 euros ; que cette ordonnance a été homologuée par le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] le 6 décembre 2023 et a été revêtue de la formule exécutoire.
Par jugement rendu le 7 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] a notamment constaté la résiliation du bail à compter du 10 février 2025 après commandement de payer du 9 décembre 2024 resté infructueux et a condamné Mme [O] [Q] épouse [B] à payer à M. [N] [T] la somme de 8.837,13 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 30 juin 2025 outre 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ce jugement, le juge a relevé que l’absence de comparution de Mme [O] [Q] épouse [B] à l’audience ainsi que l’absence de tout paiement depuis novembre 2024 ne permettaient pas d’envisager l’octroi de délais de paiement.
Mme [O] [Q] épouse [B] a restitué les clés en cours de procédure et après l’audience, par courrier recommandé envoyé le 8 juillet 2025.
Absente lors de l’audience du 28 avril 2026, Mme [O] [Q] épouse [B] n’a pu s’expliquer sur ces différents éléments. Elle n’avait pas non plus comparu lors de l’audience du 1er juillet 2025 dans le cadre de la procédure en résiliation du bail.
Dans le cadre de la lettre explicative accompagnant le dépôt de son dossier de surendettement, Mme [O] [Q] épouse [B] a pu indiquer avoir souffert de dépression et avait été confrontée à des difficultés financières à la suite de la séparation conjugale survenue en 2020. Par la suite, Mme [O] [Q] épouse [B] s’est retrouvée seule pour faire face au quotidien et à ses charges courantes, notamment la charge de loyer lié à la location d’un logement séparé.
Il ressort du décompte de la dette locative figurant au dossier de surendettement que si des incidents de paiement importants sont apparus en 2022 et début de l’année 2023 (absence notamment de tout paiement d’août 2022 à décembre 2022 puis en février et mars 2023), Mme [O] [Q] épouse [B] s’est ensuite acquittée en juin, juillet et août 2023 de la totalité de son loyer de 690 euros en sus des APL de 425 euros versées au bailleur ; qu’il en a été de même en novembre 2023 ; que si par la suite de nouvelles difficultés sont apparues, Mme [O] [Q] épouse [B] a de la mêle façon réglé, en sus des APL qui ont continué d’être versées au bailleur, une somme de 370 euros en avril 2024, de 690 euros en mai 2024, de 1.380 euros en juin 2024 puis de 308 euros en octobre 2024 et de 312 euros en novembre 2024.
De ces constatations, il résulte que Mme [O] [Q] épouse [B] ne s’est pas totalement désinteressée de ses obligations locatives.
S’il n’est pas contesté qu’elle a cessé tout versement à compter de décembre 2024, il résulte des éléments présents à son dossier de surendettement que ses ressources étaient alors limitées, Mme [O] [Q] épouse [B] n’ayant alors pas d’emploi stable et ayant perçu en décembre 2024 et janvier 2025 un salaire mensuel de l’ordre de 690 euros dans le cadre de missions d’intérim sur le mois ; qu’elle n’a ensuite perçu que l’allocation de solidarité spécifique.
Dès lors, si l’absence de tout paiement depuis décembre 2024 constitue indéniablement un manquement du locataire de nature à justifier la résiliation du bail, il n’est pas pour autant établi, au regard de la situation financière de Mme [O] [Q] épouse [B] et de sa qualité de mère isolée, une volonté délibérée d’accroître son endettement et notamment sa dette locative.
De même, si M. [N] [T] reproche à Mme [O] [Q] épouse [B] d’avoir procédé à une restitution unilatérale du logement, il doit dans le même temps être relevé que cette dernière à restituer les clés sans attendre l’issue de la procédure en résiliation du bail intentée et donc avant même toute exécution forcée, ce qui a permis d’éviter un accroissement de la dette.
Le seul fait que Mme [O] [Q] épouse [B] ne comparaisse pas à l’audience ne suffit pas enfin à démontrer la mauvaise foi ou le désintérêt de l’intéressée à ses obligations. Dans le cadre du jugement rendu le 7 octobre 2025, le juge avait noté que selon le diagnostic social et financier, Mme [O] [Q] épouse [B] avait pu déclarer qu’elle ne se présenterait pas à l’audience, ne se sentant pas en capacité de faire face au public.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que si Mme [O] [Q] épouse [B] a incontestablement failli à ses obligations locatives à l’égard de M. [N] [T], sa mauvaise foi n’est pas pour autant établie.
Les conditions de l’article L. 711-1 étant réunies, Mme [O] [Q] épouse [B] sera déclarée recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Sur les mesures accessoires
Chaque partie conserve la charge des dépens qu'elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, en application de l'article R.713-10 du code de la consommation et en raison de l'absence de toute voie de recours suspensive d'exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi,
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [N] [T] contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 2] du 27 juin 2025 ;
DÉCLARE Mme [O] [Q] épouse [B] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE que le présent jugement entraîne la suspension ou l'interdiction des procédures et des cessions de rémunération jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans toutefois pouvoir excéder deux ans ;
RAPPELLE que le présent jugement emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L.311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, de prendre toute garantie ou sûreté ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement de [Localité 2] ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [O] [Q] épouse [B] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 2] par lettre simple ;
La greffière, La vice-présidente,
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