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TJ 84007, 16 juill. 2026, RG 26/00119


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00119
Lieu / cour
tj84007
Chambre
JCP FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a593cb993c619cd1f1bade4

Texte de la décision

10,899 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 26/00119 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KLYB

Minute N° :
JUGEMENT DU 16 Juillet 2026

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

Le :

DEMANDEUR(S) :

Madame [L], [T] [B] veuve [S]
née le 26 Septembre 1955 à [Localité 2]
de nationalité Française
Chez Madame [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
Société SEYNA Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 843 974 635 Dont le siège social est [Adresse 2]
Prise en la personne de son dirigeant domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
Madame [A] [S]
née le 05 Avril 1982 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [R], [N] [Z]
né le 07 Mai 1956 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Amandine GORY, Vice-Président,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,

DEBATS : 19/5/26

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 16 avril 2025, [L] [B] veuve [S] a consenti à [R] [Z] un bail portant sur un local meublé à usage d'habitation situé : [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 370 euros outre une provision sur charges de 50 euros.

La bailleresse a par ailleurs confié la gestion de son bien immobilier à la société JL [Localité 10] PROVENCE, laquelle a souscrit par l’intermédiaire de la société [D], un contrat de garantie de loyers impayés avec la société SEYNA.

En l'état d'impayés locatifs, et par exploit de commissaire de justice en date du 8 janvier 2026, [L] [B] veuve [S] a fait délivrer à Monsieur [Z] un commandement de payer la somme de 840 euros correspondant aux loyers et charges non réglés, outre les frais.

C'est dans ce contexte et faute de régularisation que [L] [B] veuve [S], [A] [S] (en sa qualité de nu-propriétaire) et la société SEYNA ont fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON [R] [Z], par acte de commissaire de justice délivré le 23 mars 2026 aux fins de voir :

- prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti le 16 avril 2025,

- A défaut de départ volontaire, ordonner l’expulsion immédiate du locataire ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et séquestration des biens,

- condamner le requis au paiement de la somme de 1.999,64 euros, montant arrêté à la terme de mars 2026 échus, au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à parfaire selon la répartition suivante :

-  1.159,64 euros à [L] [B] veuve [S] et [A] [S],
- 840 euros à la société SEYNA, subrogée dans les droits des baileresses à hauteur de ce montant ;

- condamner le requis à régler à [L] [B] veuve [S] et [A] [S] une indemnité d’occupation d'un montant égal à celui du loyer contractuel et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, avec intérêt au taux légal, jusqu’à la reprise des locaux matérialisée par la restitution des clés ;

- le condamner à régler à la société SEYNA la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ;

L’affaire est retenue à l'audience du 19 mai 2026, lors de laquelle [L] [B] veuve [S], [A] [S] et la société SEYNA comparaisssent représentés ; ils exposent que le locataire est parti le 27 mars 2026 et se désistent par conséquent de leur demande de résiliation du bail et d’expulsion, mais maintiennent leur demande au titre de la dette locative, avec déduction du dépôt de garantie. Ils fournissent à ce titre un décompte actualisé, loyer de mars 2026 calculé au prorata, à hauteur de 1.374,72 euros.

[R] [Z] ne comparait pas et n’est pas représenté. Le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties, en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Aucun Diagnostic Social et Financier n’a été remis par la Préfecture du [Localité 11] avant l’audience

La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Ainsi qu'il ressort de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le principe de la subrogation de la société SEYNA

L'article 2306 du code civil dispose que « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ».

Il est constant que la subrogation suppose de la part de celui qui s'en prévaut un paiement préalable.

Il est également constant que le paiement avec subrogation, s'il a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, laisse toutefois subsister la créance au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.

Au cas d'espèce, la société JL [Localité 10] PROVENCE, mandataire, justifie avoir conclu un contrat de cautionnement avec le dispositif [D] SECURITE antérieurement au bail conclu avec Monsieur [Z]. L’agrément attestant de l’égibilité de ce drnier à ladite garantie est également fourni.

En outre, est produite aux débats deux quittances subrogative en date des 20 janvier et 20 février 2026 aux termes de laquelle [L] [S], créancière, reconnait avoir reçu la somme de 420 euros (pour chaque quittance) correspondant au règlement des dettes locatives de [R] [Z] pour le logement objet de la présente procédure..

Il résulte de ces éléments, que la société SEYNA, subrogée dans les droits du bailleur à hauteur de la somme de 840 euros, dispose de la possibilité d'intenter une action pour recouvrer les sommes réglées.

Sur les sommes dues au titre du solde locatif, loyers et indemnités d’occupation

Il résulte de la combinaison des articles 1728 2° du code civil et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations contractuelles du contrat de bail, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, le bailleur produit un décompte locatif faisant état d'un solde de tout compte, après déduction du dépôt de garantie, à hauteur de 1.374,72 euros correspondant aux loyers et charges non réglés, terme de mars 2026 inclus au prorata. Cette somme, non contradictoire mais favorable au défendeur puisqu’inférieure à celle réclamée au titre de l’assignation sera retenue.
Aussi, [R] [Z] sera condamné à régler, au titre de l’arriéré locatif :

- à la société SEYNA, subrogée dans les droits des bailleresse, la somme de 840 euros.
- à [L] [B] veuve [S] et [A] [S] la somme de [1.374,72 - 840=] 534,72 euros.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens,

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie,

[R] [Z] qui succombe à l'instance sera condamné aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande de condamner [R] [Z] à verser une somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles que la société SEYNA a pu exposer pour la présente procédure.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

CONDAMNE [R] [Z] à régler la somme de 1.374,72 euros correspondant à l’arriéré locatif terme de mars 2026 inclus au prorata, s’agissant du bail signé le 16 avril 2025 portant sur un local meublé à usage d'habitation situé [Adresse 8]

DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 23 mars 2026, date de l’assignation et se répartira de la manière suivante :

- 534,72 euros à [L] [B] veuve [S] et [A] [S], bailleresses,
- 840 euros à la société SEYNA, subrogée dans les droits de [L] [B] veuve [S] et [A] [S] ;

CONDAMNE [R] [Z] à régler à la société SEYNA la somme de 300 euros aux titres des frais irrépétibles ainsi que le justifie l’équité ;

CONDAMNE [R] [Z] aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer ;

REJETTE les autres demandes pour le surplus,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 16 juillet 2026,

Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, juge chargé du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.

Le Greffier Le Juge

En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 10], le 16 JUILLET 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.

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