TJ 84007, 16 juill. 2026, RG 26/00725
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
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cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2026/
N° RG : N° RG 26/00725 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KP67
M. [R] [N]
Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah THOMAS, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [R] [N]
né le 21 Février 1996 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assisté de Me CUILLERET Isabelle, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 15 Juillet 2026 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 16 Juillet 2026 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [R] [N] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis 8 juillet 2026 à 21 heures 28, à la demande de son frère, [J] [N], dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du représentant du directeur du CHS de [Localité 2] pour décompensation délirante avec hallucinations, hétéro-agressivité et mauvaise compliance aux soins ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 15 juillet 2026 par le docteur [T], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [R] [N] est nécessaire au regard d’une absence suffisante de stabilisation clinique comme de conscience de sa pathologie, rendant précaire pour l’heure tout consentement éclairé aux soins qui ne peuvent, sans risque de nouvelles conduites de mise en danger, être prodigués que sous la forme d’une surveillance médicale constante ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [R] [N] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 19 juillet 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [R] [N] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 19 juillet 2026 .
Le 16 Juillet 2026 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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