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TJ 84007, 4 juin 2026, RG 24/00339


Vérifier : TJ 84007, 4 juin 2026, RG 24/00339 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
24/00339
Lieu / cour
tj84007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a593cdb93c619cd1f1baf1d

Texte de la décision

7,504 caractères

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00339 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JXCS

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 04 Juin 2026

DEMANDEUR

URSSAF PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est
20 avenue VITON
13299 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Mme [L] [S] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

DEFENDEURS

Monsieur [N] [Q]
420 Route de Saint Ponchon
84210 PERNES LES FONTAINES
comparant en personne

Société SUD INGENIERIE BATIMENT, prise en la personne de son représent égal en exercice dont le siège est
420 route de St Ponchon
84210 PERNES LES FONTAINES
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laure FAISANT, Vice-présidente,
Monsieur Christian NUZZO, assesseur salarié
Madame [Y] [W], assesseur employeur,

assistés de Madame Angélique VINCENT VIRY, Greffière

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE

Audience publique du 02 Avril 2026

JUGEMENT

A l’audience publique du 02 Avril 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 04 Juin 2026 par la mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort.


Copie exécutoire délivrée à : URSSAF PACA,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier du 18 octobre 2023 et 14 décembre 2023, l’URSSAF PACA a fait signifier à Monsieur [Q] [N] deux contraintes émises respectivement le 12 octobre 2023 et le 7 décembre 2023, relatives à des cotisations et majorations de retard pour la période du quatrième trimestre 2021, 2022 et premier et deuxième trimestres 2023, d’une somme totale de 7 074,79 euros (6 300,79 euros pour la première et 774,00 euros pour la seconde).

Par recours du 12 avril 2024, Monsieur [Q] [N] a formé opposition à ces contraintes auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.

Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 2 avril 2026.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :

- Constater que les contraintes décernées ont été régulièrement signifiées ;
- Constater que les délais de quinze jours prévus à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectés ;
- Déclarer irrecevable pour cause de forclusion l’opposition à contrainte formée par Monsieur [N] [Q] ;
- Dire et juger que la caisse est en possession de titres définitifs concernant les contraintes contestées ;
- Déclarer que les contraintes contestées ont acquis tous les effets d’un jugement, et notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire (Article L. 244-9 du code de la sécurité sociale) ;
- Si par l’extraordinaire, le tribunal estime que le recours de Monsieur [N] n’est pas forclos : renvoyer les parties à conclure au fond,
- Condamner Monsieur [N] [Q] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
- Condamner Monsieur [N] [Q] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
- Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R. 133-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale ;
- Rejeter toutes les demandes, moyens et prétentions e Monsieur [N] [Q].

A l’audience, Monsieur [Q] [N] demande au tribunal une remise gracieuse des majorations de retard.

Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 4 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forclusion

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, l'opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

Conformément à l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, “ la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur [...] dans les délais [...], tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ”.

Sur la contrainte du 12 octobre 2023

En l'espèce, il est constant que la contrainte du 12 octobre 2023 a été signifiée à Monsieur [Q] [N], le 18 octobre 2023 et que ce dernier a formé opposition auprès du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 12 avril 2024.

Force est de constater que Monsieur [Q] [N] a expédié son courrier d'opposition après l'expiration du délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte prévu par l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, qui en l'espèce expirait le 2 novembre 2023 à minuit.

En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, il y a lieu de déclarer Monsieur [Q] [N], irrecevable en son opposition à contre de la contrainte du 12 octobre 2023.

Sur la contrainte du 7 décembre 2023

En l'espèce, il est constant que la contrainte du 7 décembre 2023 a été signifiée à Monsieur [Q] [N], le 14 décembre 2023 et que celui-ci a formé opposition auprès du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 12 avril 2024.

Force est de constater que Monsieur [Q] [N] a expédié son courrier d'opposition après l'expiration du délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte prévu par l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, qui en l'espèce expirait le 29 décembre 2023 à minuit.

En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, il y a lieu de déclarer Monsieur [Q] [N] irrecevable en son opposition à l'encontre de la contrainte du 7 décembre 2023.

Sur les frais de signification

Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

Monsieur [Q] [N] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 116,24 euros (73,44 euros pour la contrainte signifiée le 18 octobre 2023 et 42,80 euros pour la contrainte signifiée le 14 décembre 2023).

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [Q] [N] succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DÉCLARE Monsieur [Q] [N] irrecevable en son opposition contre les contraintes émises par l’URSSAF PACA les 12 octobre 2023 et 7 décembre 2023 et signifiées respectivement le 18 octobre 2023 et 14 décembre 2023 ;

RAPPELLE que ces contraintes redeviennent exécutoires par application de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [N] aux frais de signification d’un montant de 116,24 euros ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [N] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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