TJ 14118, 16 juill. 2026, RG 26/00857
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Texte de la décision
N° du répertoire général : N° RG 26/00857 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JUJR
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 16 Juillet 2026
DEMANDEUR :
Madame [Y] [F]
née le 23 Décembre 1960 à ASNELLES (14960)
demeurant 9 rue Emile Zola - 14750 SAINT AUBIN SUR MER
représentée par Me Véronique LEVET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 14
DEFENDEUR :
Société LA PLATE-FORME DES ENERGIES, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 909 721 425 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
dont le siège social est sis 138 boulevard Haussmann - 75008 PARIS
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Chloé BONNOUVRIER, Juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : O. MELLITI, présente lors des débats et de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 12 Mai 2026
DÉCISION Réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Véronique LEVET - 14
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [F] est propriétaire d’une maison d’habitation située 9, Rue Émile Zola à Saint-Aubin sur Mer.
Elle a accepté un devis de la société par actions simplifiées unipersonnelle La Plate-Forme des Énergies (ci-après la société La Plate-Forme des Énergies) portant sur l’installation d’une pompe à chaleur, d’un poêle à granulés et d’un chauffe-eau solaire pour un montant total de 18 115 € le 22 mars 2022.
Dès l’automne 2022, Madame [F] a constaté des dysfonctionnements de la pompe à chaleur et du poêle à granulés.
Par courrier du 14 novembre 2022, elle a mis en demeure la société La Plate-Forme des Énergies d’intervenir et de procéder aux réparations nécessaires. Par deux courriers d’avril et mai 2023, l’assurance de Madame [F] a essayé d’obtenir l’intervention de la société.
Une expertise amiable a été diligentée en l’absence de la société La Plate-Forme des Énergies.
Par ordonnance du 11 avril 2024, faisant suite à la saisine de Madame [F] le 25 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Caen a fait droit à la demande d’expertise qu’il a confiée à Monsieur [W] [A]. Ce dernier a déposé son rapport le 2 février 2025.
Par exploit du commissaire de justice signifié le 2 mars 2026, Madame [F] a assigné la société La Plate-Forme des Énergies devant le tribunal judiciaire de Caen et demande à cette juridiction de :
– vu les articles 1217 et suivants du Code civil, vu le rapport d’expertise, condamner la société La Plate-Forme des Énergies à payer à Madame [F] les sommes suivantes:
∙16 838,57 € au titre de son préjudice matériel,
∙12 620 € au titre de son préjudice de jouissance,
∙5000 € au titre de son préjudice moral ;
– condamner la société La Plate-Forme des Énergies à payer à Madame [Y] [F] d’octobre à mars de chaque année à partir du mois d’octobre 2026, tout le temps que les travaux n’auront pas été réalisés, une indemnité mensuelle de 631 € au titre du préjudice de jouissance ;
– condamner la société La Plate-Forme des Énergies au paiement d’une somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– la condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société La Plate-Forme des Énergies n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la responsabilité contractuelle de la société La Plate-Forme des Énergies.
L’article 1231 – 1 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il est constant que les artisans sont soumis à une obligation de résultat quant à la réalisation de leurs prestations.
L’article 1217 du même code dispose que «la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut:
— refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
En l’espèce, Madame [F] produit la facture de la société La Plate-Forme des Énergies en date du 30 mars 2022 de laquelle il ressort que l’entreprise a fourni et mis en place un appareil indépendant de chauffage au bois type poêle à granulés, installé un chauffe-eau solaire, un capteur solaire thermique et a fourni et mis en place une pompe à chaleur de type air/eau pour un montant total de 18 115 € TTC avant déduction des aides au titre de la rénovation énergétique.
Monsieur [A] a relevé les désordres suivants concernant le chauffe-eau solaire : « fuites sur le chauffe-eau solaire qui provoque une corrosion sur le support en tôle d’acier et des dégradations sur l’isolation et le placo dans la pièce située en dessous » et « l’isolation des tuyauteries est insuffisante. La mise en hors gel n’est donc pas assurée. Tel qu’il a été mis en œuvre, le système n’est pas adapté à notre région et n’aurait pas du être installé sans un thermoplongeur électrique dans le circuit solaire ou la mise en place d’une solution antigel. » Pour le chauffage, il a constaté que « la pompe à chaleur qui est une pompe moyenne température qui ne peut pas produire une température d’eau supérieure à 60 °C, ce qui n’est pas compatible avec les radiateurs existants qui fonctionnent à haute température » ; « après remise en eau du réseau de chauffage nous avons remis la pompe à chaleur en route et constaté qu’elle ne fonctionnait pas. Seuls les ventilateurs de l’unité extérieure se mettent en route »
Au titre des désordres sur le chauffe-eau solaire, l’expert conclut « le montage hydraulique adopté implique que lorsque le chauffe-eau solaire n’est pas opérationnel du fait d’un faible ensoleillement ne permettant pas de chauffer l’eau, l’eau froide transite néanmoins dans le chauffe-eau solaire (qui se refroidit donc en période hivernale) et doit être réchauffé avec la résistance électrique du ballon d’eau chaude, ce qui est un non-sens. Le montage a été réalisé en dehors de toute règle de l’art concernant l’étanchéité, ce qui a généré des fuites et la dégradation totale de l’isolation et des placos dans le local à l’aplomb » (page 10 du rapport d’expertise).
En revanche, il n’a pas relevé de désordres concernant le poêle à granulés dans la mesure où il est établi que les dysfonctionnements allégués étaient liés à l’encrassement du conduit de fumée qui nécessitait un entretien.
Au titre des désordres relatifs à la pompe à chaleur, l’expert conclut « les dysfonctionnements sollicitent l’interrupteur différentiel du coffret électrique de la pompe à chaleur, ce qui implique un défaut d’isolement de son compresseur. Le compresseur est donc hors service, rendant la pompe à chaleur inutilisable.
La défaillance du compresseur est probablement due à un réseau hydraulique emboué qui a bouché l’échangeur à plaque de la pompe à chaleur, ce qui a provoqué un échauffement anormal du compresseur, celui-ci ne pouvant plus évacuer les calories dans le réseau hydraulique. Ce phénomène est accentué par l’absence de fonctionnement de la pompe de circulation qui est grippé et probablement bloqué par les boues » (page 11 du rapport d’expertise).
L’expert considère que les désordres relatifs au chauffe-eau solaire et à la pompe à chaleur sont dus à un matériel inadapté, des défauts d’exécution et des défauts de conception. Or, il convient de rappeler que la société La Plate-Forme des Énergies est la seule à être intervenue sur le chantier. Les désordres relevés lui sont donc imputables.
La société défenderesse étant débitrice d’une obligation de résultat, l’existence de désordres qui lui sont imputables caractérise, de facto, une inexécution contractuelle.
Par conséquent, la responsabilité contractuelle de la société La Plate-Forme des Énergies est engagée.
II. Sur les demandes indemnitaires de Madame [F].
A. Sur le préjudice matériel.
L’expert préconise la dépose du chauffe-eau solaire et les travaux annexes ainsi que le remplacement de la pompe à chaleur et les travaux annexes.. Toutefois, il convient de relever qu’il a également indiqué « qu’il conviendra de refaire l’intégralité des travaux de placo, isolation et embellissements du local à l’aplomb du chauffe-eau solaire à la suite de la mise en œuvre de ce dernier qui a généré des fuites ». Monsieur [A] a également constaté que les fuites du chauffe-eau solaire ont provoqué une corrosion du support en tôle d’acier et indiqué « ce qui nécessitera une réfection totale ».
L’expert se fonde sur deux devis pour chiffrer les travaux de remise en état (l’un de la société Engie pour un montant de 12 965,47 € TTC et l’autre de la société Devaux pour un montant de 1600,50 € TTC).
Madame [F] produit plusieurs devis dont l’expert a eu connaissance dont celui de l’entreprise Devaux relatif aux travaux à exécuter à la suite du dégât des eaux portant sur un montant de 2272,60 € TTC et non 1600,50 € TTC et celui de la SARL Vasnier portant sur des travaux de couverture (fourniture et pose de bacs acier et fourniture et pose de gouttières pour un montant de 1600,50 € TTC). C’est l’intégralité de ces montants auxquels s’ajoute celui de la société Engie qu’ il convient de retenir.
Par conséquent, la société La Plate-Forme des Énergies sera condamnée à payer à Madame [F] la somme de 16 838,57 € au titre de son préjudice matériel.
B. Sur le préjudice de jouissance
L’article 9 du code de procédure civile dispose que «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, Madame [F] fait valoir qu’elle subit un préjudice de jouissance en raison de l’impossibilité de chauffer son habitation qui l’empêche de rester habitée dans celle-ci les mois d’hiver. Toutefois, s’il est effectivement établi par l’expert que la pompe à chaleur est inutilisable, il n’en demeure pas moins que Madame [F] dispose d’un poêle à granulés. Elle n’est donc pas sans aucune solution pour chauffer son habitation.
En revanche, il est établi que l’installation du chauffe-eau solaire était primordiale pour la demanderesse.
Madame [F] sollicite également que lui soit allouée une somme mensuelle de 631€ à compter d’octobre 2026 et pour tout le temps durant lequel les travaux n’auront pas été réalisés. Néanmoins, l’expert a estimé que le préjudice subi pendant les travaux durerait deux semaines et la demanderesse n’est pas sans aucune solution de chauffage. Il y a donc lieu de la débouter de sa demande d’indemnisation à compter d’octobre 2026 et jusqu’à la réalisation des travaux.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Madame [F] la somme de 6310 € en réparation de son préjudice de jouissance mais de la débouter de sa demande à compter d’octobre 2026 et jusqu’à la réalisation des travaux.
C. Sur le préjudice moral
Madame [F] ne justifie pas d’un préjudice moral qui serait directement induit par la présente procédure.
Par conséquent, il y a lieu de la débouter de sa demande à ce titre.
III. Sur les autres demandes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société La Plate-Forme des Énergies, partie perdante, sera condamnée à payer les entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 2908,01 € d’après l’ordonnance de taxe du 14 avril 2025.
La société La Plate-Forme des Énergies, qui succombe, sera condamnée à payer à Madame [F] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle, qu’en vertu de l’article 514 du même code, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SASU la Plate-Forme des Énergies à payer à Madame [Y] [F] la somme de 16 838,57 € en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la SASU la Plate-Forme des Énergies à payer à Madame [Y] [F] la somme de 6310 € au titre de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Madame [Y] [F] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance à compter d’octobre 2026 et jusqu’à la réalisation des travaux;
DEBOUTE Madame [Y] [F] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SASU la Plate-Forme des Énergies à payer les entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 2908,01€ conformément à l’ordonnance de taxe du 14 avril 2025 ;
CONDAMNE la SASU la Plate-Forme des Énergies à payer à Madame [Y] [F] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé le seize Juillet deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
O. MELLITI C. BONNOUVRIER
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