Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 14118, 16 juill. 2026, RG 26/00860


Vérifier : TJ 14118, 16 juill. 2026, RG 26/00860 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/00860
Lieu / cour
tj14118
Chambre
Chambre procédure écrite
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a593d1c93c619cd1f1bb170

Texte de la décision

18,581 caractères

N° du répertoire général : N° RG 26/00860 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JUJO

50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

CHAMBRE PROCEDURE ECRITE

JUGEMENT DU 16 Juillet 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [W]
né le 19 Avril 1973 à LA FLECHE (72200)
demeurant 6 route des Saules - 72200 LAIGNE EN BELIN

représenté par Me Noëmie REICHLING, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 125

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [P]
né le 26 Mai 1984 à PONT AUDEMER (27500)
demeurant 23 allée des Rochambelles - 14123 IFS

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Chloé BONNOUVRIER, Juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;

Greffière : O. MELLITI, présente lors des débats et de la mise à disposition ;

DÉBATS à l’audience publique du 12 Mai 2026,

DÉCISION Réputée contradictoire, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats.

COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Noëmie REICHLING - 125

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [W] a acquis un véhicule d’occasion de marque Citroën C4 Cactus immatriculé GQ – 497 –TW auprès de [T] [P] le 13 septembre 2023. Les parties se sont accordées sur un prix de vente de 12 700 €.

Lors de la vente, Monsieur [P] n’a signalé aucun désordre affectant le véhicule excepté un rétroviseur cassé et la nécessité de recalibrer la caméra de détection de distance par suite d’un changement de pare-brise.

À son arrivée à son domicile, un ami de Monsieur [W] a constaté un défaut de peinture sur l’aile avant gauche et, après vérification de la portière, que l’aile et le pare-choc ont été repeints et des fixations de pièces absentes.

Monsieur [W] a informé Monsieur [P] de ces éléments. Ce dernier a d’abord proposé de reprendre le véhicule avant de formuler une offre d’indemnisation à hauteur de 1500 € qui a été refusée par Monsieur [W].

Monsieur [W] a pris rendez-vous avec un garage Citroën pour un contrôle complet du véhicule le 19 septembre 2023. Le garage a constaté des traces de choc visibles sous le véhicule et préconisé une remise en état urgente du véhicule.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 septembre 2023, Monsieur [W] a sollicité la restitution du prix d’achat du véhicule contre la restitution de ce dernier. Ce courrier est resté sans réponse.

Le 31 octobre 2023, le garage Citroën a édité un devis de réparation portant sur une somme de 5856,20 €.

Une expertise amiable diligentée à l’initiative de l’assureur de Monsieur [W] a été réalisée et le Cabinet Idea a rendu son rapport le 12 janvier 2024 aux termes duquel, après avoir relevé un certain nombre de désordres, il a conclu que le véhicule avait été accidenté avant la vente et mal réparé le rendant impropre à la circulation avec des travaux de remise en état évalués à plus de 9000 € sous réserve de démontage.

Monsieur [W] a adressé plusieurs courriers à Monsieur [P] pour tenter de trouver une solution amiable, sans succès.

Par courrier recommandé en date du 4 juin 2024, le conseil de Monsieur [W] a mis en demeure Monsieur [P] d’avoir à procéder au remboursement du prix de vente du véhicule ainsi qu’aux frais de carte grise.

Par ordonnance de référé du 17 octobre 2014, faisant suite à la saisine de Monsieur [W] le 3 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen a ordonné une mesure d’expertise du véhicule confiée à Monsieur [I] [Z]. Ce dernier a déposé son rapport le 9 janvier 2026.

Par exploit du commissaire de justice en date du 5 mars 2026, Monsieur [W] a assigné Monsieur [P] devant le tribunal judiciaire de Caen et demande à cette juridiction de :
– à titre principal, annuler le contrat de vente intervenu entre Monsieur [D] [W] et Monsieur [T] [P] le 13 septembre 2023, relatif au véhicule Citroën C4 Cactus immatriculé GQ – 497 – TW ;
– à titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat de vente intervenu entre Monsieur [D] [W] et Monsieur [T] [P] le 13 septembre 2023, relatif au véhicule Citroën C4 Cactus immatriculé GQ – 497 – TW ;
– en tout état de cause, condamner Monsieur [T] [P] à restituer à Monsieur [D] [W] le montant du prix de vente soit la somme de 12 700 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juin 2024 ;
– donner acte à Monsieur [D] [W] de ce qu’il accepte de restituer le véhicule dès que Monsieur [T] [P] aura réglé les causes du présent jugement ;
– dire que Monsieur [T] [P] fera son affaire de la récupération du véhicule ;
– dire que, dans l’hypothèse où Monsieur [T] [P] n’aurait pas récupéré le véhicule, passé un délai de 15 jours à compter du paiement intégral des condamnations mises à sa charge, Monsieur [T] [P] sera réputé renoncé à tous droits sur le véhicule, les frais occasionnés par la restitution, le transfert et tout autre frais de gardiennage devant être laissés à sa charge, Monsieur [D] [W] pouvant faire son affaire personnelle du véhicule et en disposer comme bon lui semble ;
– condamner Monsieur [T] [P] à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 679,66 € au titre des frais d’assurance automobile, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juin 2024 ;
– condamner Monsieur [T] [P] à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 11 201,40 €, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juin 2024 ;
– condamner Monsieur [T] [P] à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 2500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juin 2024 ;
– ordonner la capitalisation des intérêts ;
– condamner Monsieur [T] [P] à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Monsieur [T] [P] aux entiers dépens en ceux compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise suivant ordonnance de taxe du 18 février 2026.

Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [P] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur l’annulation du contrat de vente.
L’article 1112 – 1 alinéa 1er du Code civil dispose que «celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. »

L’article 1112 – 1 alinéa 6 du même code dispose que «outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »

Aux termes de l’article 1130 du Code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

L’article 1131 du même code prévoit «les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ».

Enfin l’article 1137 alinéas 1et 2 du même code définissent le dol comme suit «le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. »

En l’espèce Monsieur [Z] a analysé divers documents dont l’annexe 6 du rapport d’expertise aux termes de laquelle il ressort que le véhicule litigieux a été endommagé en Belgique en 2022 (antérieurement à l’acquisition par Monsieur [P]) au niveau de la porte avant gauche, du pare-choc avant et pare-choc avant gauche mais également à l’intérieur et à l’extérieur sans que ces dommages ne soient classifiés. Le montant des travaux de réparation a été évalué entre 10 001 € et 15 000 €.

Il est établi que Monsieur [P] a acquis le véhicule pour un montant de 4000,01€ le 16 décembre 2022 et qu’il l’a vendu à Monsieur [W] le 13 septembre 2023 pour un montant de 12 700 €. Dès le 19 septembre 2023 (soit six jours après la vente), le garage Pichon réparateur agréé Citroën a indiqué qu’il fallait prévoir une remise en état urgente du véhicule. Or, une telle dégradation du bien n’est pas causée en moins d’une semaine.

L’expert a relevé de nombreuses déficiences sur le véhicule. Ainsi, il fait valoir que des éléments amovibles de carrosserie sont encore endommagés ou sommairement réparés (pare-chocs avant, absorbeur, traverse avant, optique de phare avant gauche, feu diurne avant gauche, aile avant gauche…), que des éléments de structure du véhicule sont sommairement réparés (pied de porte avant gauche présentant des déformations résiduelles, tablier avant et longeron avant gauche présentant des déformations non réparées et camouflées par une forte épaisseur de mastic) et que des éléments mécaniques du demi train avant gauche sont sommairement réparés (organes de remploi d’origine inconnue, montés avec de la visserie non d’origine, berceau avant fortement déformé, carter de boîte de vitesses sommairement réparé). Il en conclut « ces déficiences confirment que les dommages qu’avait subi le véhicule à la suite du sinistre de juillet 2022 étaient de forte intensité et affectaient des éléments de sécurité du véhicule (structure, trains roulants, direction, éléments de sécurité passive…). Ces déficiences illustrent également des travaux de remise en état qui ont été réalisés par un personnel incompétent au mépris de toute notion de sécurité dans un pur souci économique » (page 44 du rapport d’expertise).

Si Monsieur [P] a répondu à l’expert par courriel du 17 juin 2025 ne pas avoir eu connaissance des travaux réalisés sur le véhicule acheté « tel quel », avoir acheté le véhicule à la frontière franco-belge en raison de la baisse des prix et avoir roulé avec ce véhicule pendant un an et environ 10 000 km sans avoir constaté le moindre problème, il n’en demeure pas moins qu’il a acquis ce véhicule pour un montant de 4000 € (soit un prix trois fois inférieur à celui auquel il a vendu le véhicule quelques mois plus tard et qui correspondait au prix du marché à l’époque) auprès de la société Auto Lambo qui déclare une activité de « commerce de gros d’épaves de véhicules automobiles et de pièces réutilisables ».

La différence de prix associée à la nature de l’activité exercée par la société venderesse permettent d’établir que Monsieur [P] n’a pu acquérir le véhicule en parfait état. Comme le souligne l’expert, il est fort probable qu’il ait réalisé ou fait réaliser les travaux de remise en état du véhicule. Vu ces éléments, il est démontré que Monsieur [P] avait connaissance de l’état du véhicule au moment de la vente à Monsieur [W].

En outre, Monsieur [P] avait proposé de reprendre son véhicule après que Monsieur [W] lui a fait part de désordres sur ce dernier mais également de lui verser la somme de 1500€ indiquant ne pas comprendre les difficultés évoquées par Monsieur [W]. Toutefois, eu égard aux éléments développés ci-dessus, cette ignorance ne peut qu’être feinte. Monsieur [P] a donc délibérément dissimulé cette information à son co-contractant.

L’expert a conclu que le véhicule est impropre à la circulation puisque qualifié de dangereux pour tous les usagers. Cet élément est déterminant puisqu’il affecte l’objet même du bien acquis.

Monsieur [W] rapporte donc la preuve qu’il n’aurait pas acquis ce véhicule en ayant connaissance de son état d’origine.

Par conséquent, il y a lieu de prononcer la nullité de la vente conclue entre Monsieur [W] et Monsieur [P] le 13 septembre 2023.

II. Sur les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [W].

A. Sur la restitution du prix de vente et les modalités de restitution du véhicule.

Le prononcé de la nullité du contrat revient à remettre les parties dans l’état dans lequel elles étaient avant la conclusion du contrat. Ainsi, Monsieur [P] sera condamné à restituer le prix de vente à Monsieur [W] tandis qu’il récupérera son véhicule.

En revanche, Monsieur [W] n’étant plus propriétaire du véhicule litigieux en raison de la nullité du contrat de vente, les formalités de restitution du véhicule sont indifférentes. Ainsi, le demandeur ne peut prétendre à une renonciation de Monsieur [P] passé un délai de 15 jours à compter du paiement intégral et ne peut donc disposer librement du véhicule sur lequel il n’a plus aucun droit.

Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [P] à restituer le prix de vente du véhicule à savoir la somme de 12 700 €. En revanche, Monsieur [W] sera débouté de sa demande tendant à disposer librement du véhicule passé un délai de 15 jours après paiement intégral des condamnations par Monsieur [P] si ce dernier n’a pas récupéré son bien.

B. Sur les frais d’assurance.

Monsieur [W] justifie du paiement des frais d’assurance dont il sollicite le remboursement par la production des différents calendriers de prélèvement.

Par conséquent, Monsieur [P] sera condamné à lui payer la somme totale de 679,66 € au titre des frais d’assurance.

C. Sur le préjudice de jouissance.

Monsieur [W] justifie avoir dû racheter un véhicule en raison de l’immobilisation du véhicule Citroën C4 Cactus. Cependant, il convient de relever qu’il ne demande pas l’indemnisation du prix de vente de ce nouveau véhicule mais une indemnisation qu’il est d’usage d’évaluer à 1/1000 de la valeur du véhicule par jour d’immobilisation comme indiqué par l’expert.

Il est établi que le demandeur a emmené son véhicule dans un garage Citroën le 19 septembre 2023 et, qu’à compter de cette date, il avait connaissance de la nécessité d’une remise en état urgente du véhicule. Il y a donc lieu de retenir le 19 septembre 2023 comme date d’immobilisation du véhicule.

Pour calculer le préjudice de jouissance, il y a lieu de retenir le délai existant entre la date d’immobilisation du véhicule (19 septembre 2023) et la date du prononcé de la présente décision (16 juillet 2026).

Par conséquent, Monsieur [P] sera condamné à payer à Monsieur [W] la somme de 13 106,40 € au titre de son préjudice de jouissance.

D. Sur le préjudice moral.

Si Monsieur [W] justifie avoir effectué des démarches pour tenter de trouver une solution amiable au litige avec Monsieur [P], ces éléments sont insuffisants à caractériser le préjudice moral dont il sollicite l’indemnisation.

Par conséquent, il y a lieu de le débouter de sa demande à ce titre.

III. Sur le droit aux intérêts et l’anatocisme.

A. Sur le droit aux intérêts.

L’article 1231 – 6 alinéa 1er du Code civil dispose que «les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »

En l’espèce, il est établi que le conseil de Monsieur [W] a adressé une mise en demeure par lettre simple doublée d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juin 2024 à Monsieur [P] par laquelle elle sollicite le règlement amiable du litige avant d’engager une procédure judiciaire.

Par conséquent, le droit aux intérêts commencera à courir à compter du 4 juin 2024 (date de la mise en demeure).

B. Sur l’anatocisme.

L’anatocisme étant demandé, il y a lieu de l’ordonner conformément à l’application de l’article 1343 – 2 du Code civil.

IV.Sur les autres demandes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P], partie perdante, sera condamné à payer les entiers dépens de l’instance comprenant les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 3969,36 € conformément à l’ordonnance de taxe du 18 février 2026.

Monsieur [P], qui succombe, sera condamné à payer à Monsieur [W] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal rappelle, qu’en vertu de l’article 514 du même code, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

PRONONCE la nullité de la vente conclue entre Monsieur [D] [W] et Monsieur [T] [P] le 13 septembre 2023 portant sur le véhicule Citroën C4 Cactus immatriculé GQ – 497 – TW ;

CONDAMNE Monsieur [T] [P] à restituer à Monsieur [D] [W] la somme de 12 700 € correspondant au prix de vente du véhicule Citroën C4 Cactus immatriculé GQ – 447 – TW ;

DIT que les modalités de récupération du véhicule seront laissées à la charge de Monsieur [T] [P] ;

DEBOUTE Monsieur [D] [W] de sa demande tendant à ce qu’il dispose du véhicule comme bon lui semble si Monsieur [T] [P] n’a pas récupéré le véhicule dans un délai de 15 jours à compter du paiement des condamnations mises à sa charge ;

CONDAMNE Monsieur [T] [P] à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 679,66 € au titre des frais d’assurance ;

CONDAMNE Monsieur [T] [P] à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 13 106,40 € au titre de son préjudice de jouissance ;

DEBOUTE Monsieur [D] [W] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral;

DIT que ces condamnations emporteront intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024 (date de la mise en demeure) ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 4 juin 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [T] [P] à payer les entiers dépens de l’instance comprenant les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 3969,36 € conformément à l’ordonnance de taxe du 18 février 2026 ;

CONDAMNE Monsieur [T] [P] à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé le seize Juillet deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

O. MELLITI C. BONNOUVRIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.