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TJ 14118, 16 juill. 2026, RG 26/00663


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00663
Lieu / cour
tj14118
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a593d3793c619cd1f1bb2a5

Texte de la décision

6,698 caractères

Tribunal judiciaire de Caen

Ordonnance du 16 Juillet 2026

N° RG 26/00663 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JZSH
N° Minute:

Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,

Assistée de Stéphanie DESMORTREUX, greffier

Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique

***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :

[Y] [M]
Né le 11/05/1995 à MTSAMBORO (MAYOTTE)

Ayant pour tuteur : UDAF 14 - LEMARINEL [X]

Sans domicile fixe

Date de l’admission : 21/02/2023

Lieu de l’admission : EPSM CAEN
15 ter rue Saint Ouen
14 000 CAEN

sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l'EPSM prise à la demande d'un tiers.

Vu la précédente décision du juge en date du 20/01/2026 ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur de l'Etablissement public de Santé Mentale de CAEN reçu au greffe du juge le 24/06/2026

Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Oumou MINET, avocat commis d’office,
- à la personne chargée de sa protection juridique,
- au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
- au directeur de l'établissement d'accueil,
- au procureur de la République de Caen ;

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;

Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen,

En l’absence du ministère public et de la personne chargée de sa protection juridique également tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,

En l’absence de [Y] [M], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge,

ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.

***

Motifs de la décision:
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade. Sa décision doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours attestant que les conditions susvisées sont réunies.

Selon l’article L. 3212-3 dudit code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement psychiatrique peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

En l'espèce, par une ordonnance du 20 janvier 2026, le magistrat du siège a autorisé le maintien de l’hospitalisation sous contrainte de [Y] [M].

Depuis des certificats médicaux mensuels constatent qu’il existe toujours des troubles mentaux justifiant du maintien de l' hospitalisation sous contrainte.

Dans son avis motivé du 23 juin 2026, le docteur [T] psychiatre de l'établissement d'accueil affirme que M. [M] présente ces derniers temps plusieurs tentatives de fugue, dans un contexte de consommations de toxiques, notamment de cannabis, qu'il banalise totalement.

Le patient demeure totalement anosognosique vis-à-vis de ses troubles psychiatriques (aboulie, apragmatisme, hallucinations acoustico-verbales) et ne comprend pas la nécessité des soins qui lui sont proposés.

Compte tenu du risque persistant de fugue, des mises en danger associées et de l'absence de conscience des troubles, le maintien des soins sans consentement apparaît nécessaire à ce jour.

Il ressort des pièces et des débats que les soins nécessaires à l’état mental de la personne ne peuvent être dispensés que sous la forme d’une hospitalisation complète, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.

Aussi, l’hospitalisation complète de [Y] [M] sera maintenue.

Par ces motifs

Statuant publiquement, en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,

Dit que les soins psychiatriques dont [Y] [M] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.

Le greffier Le juge

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.

L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen (Place Gambetta 14 050 Caen cedex / Mail : ho.ca-caen@justice.fr)

Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [Y] [M] par l’intermédiaire du directeur de l'établissement d'accueil, le 16 Juillet 2026
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance le 16 Juillet 2026,
Me Oumou MINET

Reçu copie de la présente ordonnance le 16 Juillet 2026,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen,

Copie de la présente ordonnance a été notifiée à l'UDAF 14 (personne chargée de la protection juridique de la personne hospitalisée également tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques) par mail avec accusé de réception le 16 Juillet 2026, Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 16 Juillet 2026,
Le greffier,

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