Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 63113, 30 juin 2026, RG 26/00304


Vérifier : TJ 63113, 30 juin 2026, RG 26/00304 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00304
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 cabinet 7 -JAF7
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a593e2c93c619cd1f1bba9d

Texte de la décision

9,660 caractères

FH/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,

assistée lors des débats de Madame Fanny RAYMOND, Greffière, et lors de la mise à disposition de Madame Sophie BERAUD, Greffière,

JUGEMENT DU : 30/06/2026

N° RG 26/00304 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KN6K ; Ch2c7

JUGEMENT N° :

Mme [E] [R] [T] épouse [J]
M. [H] [J]

Grosses : 2
Me Charlène LAMBERT
SELARL [C]

Copie : 1

Dossier

Maître Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD
Me Charlène LAMBERT

PARTIES :

REQUÊTE CONJOINTE

Madame [E] [R] [T] épouse [J]
née le 29 juin 1966 à SOISSONS (02)
Lot les Vergers du Levant
11 rue Pierre Gibert
63320 CHIDRAC

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Charlène LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [H] [J]
né le 13 avril 1971 à MONTLUÇON (03)
Lot Les Vergers du Levant
11 rue Pierre Gibert
63320 CHIDRAC

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[E] [T] et [H] [J] ont contracté mariage le 25 juin 1994 à Laon, sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont nés de cette union :

- [M] [J], née le 13 novembre 1995 à Saint Jean de Braye,
- [U] [J], né le 1er avril 1999 à Issoire.

Par requête conjointe enregistrée le 2 mars 2026, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit, l’épouse étant autorisée à conserver l’usage de son nom marital et l’époux devant lui verser la somme de 65 000 € à titre de prestation compensatoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2026 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule sans audience selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
Attendu qu’il résulte de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats pendant la procédure que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;

Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil ;

Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;

Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé

de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;

Attendu qu’en l’espèce, et en l’absence de demande spécifique, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce ;

Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;

Attendu qu’en l’espèce, [E] [T] et [H] [J] s’accordent pour que l’épouse conserve l’usage de son nom marital ;

Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;

Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;

Attendu que selon l’article 267 du code civil, "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :

- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;

Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;

Attendu qu’aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ;

que cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ;

Attendu que [E] [T] et [H] [J] s’accordent pour que l’époux verse à son épouse la somme de 65 000 € de ce chef ;

Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vu la demande en divorce en date du 2 mars 2026 ;

Prononce le divorce de [E] [T] et [H] [J] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :

- l’acte de naissance de [H] [J], né le 13 avril 1971 à Montluçon (03),

- l’acte de naissance de [E], [R] [T], née le 29 juin 1966 à Soissons (02),

- l’acte de mariage dressé le 25 juin 1994 à Laon (02),

le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 2 mars 2026 ;

Condamne [H] [J] à payer à [E] [T] la somme de SOIXANTE CINQ MILLE EUROS (65 000 €) à titre de prestation compensatoire ;

Autorise [E] [T] à continuer à faire usage du nom patronymique de son ex-mari après le prononcé du divorce ;

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.