TJ 21231, 15 juill. 2026, RG 24/00255
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 15 Juillet 2026
No R.G. : N° RG 24/00255 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGGV
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [R] [U] [G] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (21), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jennifer MARTIN, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [M] [C] [A]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2] (71), demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Françoise GRANDIN de la SCP GRANDIN FRANÇOISE, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 18 Mai 2026 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Monsieur [B] [X] et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les époux le 29 avril 2024 ;
Prononce dans les conditions de l'article 234 du Code Civil, le divorce de :
Madame [R] [U] [G] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (21) ;
et de :
Monsieur [E] [M] [C] [A] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2] (71) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 3] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;
Reporte au 03 juin 2024 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate qu'[N] a été informé de son droit à être entendu et que [I] et [H] sont trop jeunes pour être informées de leur droit à être entendues ;
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle d'[N] auprès de son père à compter du 21 mai 2025 ;
Dit que faute par les parties de convenir à l'amiable d'autres mesures, madame [R] [G] hébergera son enfant :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires
- les fins de semaines qui terminent les semaines paires du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 18 H,
étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires
* les années impaires, durant la première moitié des vacances scolaires de [Localité 4], Noël, Hiver, Printemps outre le premier et le troisième quarts des vacances d'été ;
* les années paires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de [Localité 4], Noël, Hiver, Printemps outre le deuxième et le quatrième quarts des vacances d'été;
Fixe la résidence habituelle de [I] et [H] auprès de leur mère ;
Dit que faute par les parties de convenir à l'amiable d'autres mesures, monsieur [E] [A] hébergera ses enfants :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires
- les fins de semaines qui terminent les semaines paires du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 18 H,
étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires
* les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de [Localité 4], Noël, Hiver, Printemps outre le premier et le troisième quarts des vacances d'été
* les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de [Localité 4], Noël, Hiver, Printemps outre le deuxième et le quatrième quarts des vacances d'été
à charge pour les parents d'assurer les échanges des enfants entre eux devant le restaurant Mac DONALD de [Localité 5] ;
Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [I] et [H] due par monsieur [A] [E] à la somme mensuelle de 240€ (deux cent quarante euros) soit 120€ (cent vingt euros) par enfant ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu'elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l'organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
(indice du mois de la décision)
Rappelle que la première revalorisation intervient en janvier 2025 ;
A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [E] [A] à payer à madame [R] [G] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation et ce, à compter du 25 janvier 2024 et tant que les conditions d'application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu'il peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l'INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;
Constate que les parties écartent l'intermédiation de la CAF ;
Rappelle cependant qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
Ordonne la suppression de la contribution alimentaire due par monsieur [E] [A] pour l'entretien de son fils [N] à compter du 21 mai 2025 ;
Dit que les frais d'entretien et d'éducation exceptionnels des enfants sont partagés par moitié entre le sparents ( faris scolaires, frais extra scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés.... ) et au besoin les y condamne ;
Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties,
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutabl .
Fait et ainsi jugé à [Localité 1] le quinze juillet deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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