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TJ 56260, 16 juill. 2026, RG 26/00148


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00148
Lieu / cour
tj56260
Chambre
Chambre des REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59405f93c619cd1f1bccc5

Texte de la décision

18,222 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

MINUTE N° du 16 Juillet 2026

N° RG 26/00148 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E72G
S.A.S. TIADIS c/ E.U.R.L. GO SERVICES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

ENTRE

S.A.S. TIADIS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES, substitué par Maître Claire MARICQ, avocat au barreau de PARIS

ET

E.U.R.L. GO SERVICES
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anne LE ROY, avocat au barreau de VANNES

CCC délivrées le

à :
- Me LE ROY

Copies(s) exécutoires délivrées le

à :
- Me SVITOUXHKOFF

JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président

GREFFIER : Olivier LACOUA,

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 18 Juin 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 16 Juillet 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Suivant acte sous seing privé du 17 novembre 2020, la société TIADIS a donné à bail de sous-location commerciale à la société GO SERVICES des locaux situés [Adresse 6], à [Localité 3].

Par acte du 19 mars 2026, la SAS TIADIS assignait la SARL GO SERVICES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes suite au non paiement des loyers.

Aussi, la société TIADIS demandait au juge des référés de :

A titre principal,
- consater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 21 novembre 2025,
- ordonner l’expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique, de la société GO SERVICES et de toute personnes dans les lieux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- ordonner le transport et la mise sous séquestre des biens mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques de la société GO SERVICES, dans tout garde-meuble au choix de la société TIADIS, en garantie de toutes sommes dues à cette dernière,
- condamner la société GO SERVICES à lui verser par provision :
*la somme de 43 745,97 euros au titre des loyers, provisions sur charge et accessoires dus par la société GO SERVICES arrêté au 21 novembre 2025, à majorer des intérêts au taux légal,
*la pénalité de 10%, soit la somme de 4 374,60 euros,
*une indemnité journalière d’occupation de 66,50 euros, à compter du 22 novembre 2025, charges et accessoires en sus, prorata temporis jusqu’à la remise des cleés et la resitutions des lieux dans l’état prévu au bail,

A titre subsidiaire,
- condamner la société GO SERVICES à lui verser par provision la somme de 49 867,43 euros au titre des loyers, provisions sur charges et accessoires échus à la date de l’assignation à majorer de la pénalité de 10% soit 4 986,74 euros et des intérêts au taux légal, outre toutes sommes échues et à échoir jusqu’à l’ordonannce à intervenir,
- dire et juger, si des délais sont demandés et accordés à la société GO SERVICES, qu’en cas non-paiement à sa date exacte d’une seule échéance d’arriérés de loyer et charges ou des loyers et charges courants exigibles pendant la durée desdits délais les mesures suivantes s’appliqueront :
*la clause résolutoire sera irrévocablement acquise à la date du 21 novembre 2025,
*l’intégralité de la créance en principal, intérêts et accessoires deviendra immédiatement et de plein droit exigible,
*l’expulsion de la société GO SERVICES sous les mêmes conditions, ainsi que le transport des meubles,
*la société GO SERVICES sera débitrice envers la société CONCHE SAS d’une indemnité journalière d’une indemnité journalière d’occupation de 66,50 euros, charges et accessoires en sus, prorata temporis jusqu’à la remise des clés et la restitution des lieux dans l’état prévu au bail,
*la société GO SERVICES sera débitrice de la pénalité de 10%,

En toute hypothèse,
- condamner la société GO SERVICES à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la société GO SERVICES aux entiers dépens.

En réponse, la société GO SERVICES demande au juge des référés de :
- constater l’existence d’une contestation sérieuse,
- dire et juger que les commandements de payer ont été délivrés de mauvaise foi par la SAS TIADIS,
- les déclarer nuls et non avenus,
- la débouter de l’ensemble de ces demandes,
- condamner la SAS TIADIS à payer à l’EURL GO SERVICES la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 ainsi que les entiers dépens qui comprendront les frais du constat établi par maître [L].

Dans ses dernières écritures, la société TIADIS indiquait demander :

A titre principal,
- consater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 21 novembre 2025,
- ordonner l’expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique, de la société GO SERVICES et de toute personnes dans les lieux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- ordonner le transport et la mise sous séquestre des biens mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques de la société GO SERVICES, dans tout garde-meuble au choix de la société TIADIS, en garantie de toutes sommes dues à cette dernière,
- condamner la société GO SERVICES à lui verser par provision :
*la somme de 43 745,97 euros au titre des loyers, provisions sur charge et accessoires dus par la société GO SERVICES arrêté au 21 novembre 2025, à majorer des intérêts au taux légal,
*la pénalité de 10%, soit la somme de 4 374,60 euros,
*une indemnité journalière d’occupation de 66,50 euros, à compter du 22 novembre 2025, charges et accessoires en sus, prorata temporis jusqu’à la remise des clés et la restitution des lieux dans l’état prévu au bail,

A titre subsidiaire,
- condamner la société GO SERVICES à lui verser par provision la somme de 53 161,64 euros au titre des loyers, provisions sur charges et accessoires échus à la date de l’assignation à majorer de la pénalité de 10% soit 5 316,16 euros et des intérêts au taux légal, outre toutes sommes échues et à échoir jusqu’à l’ordonannce à intervenir,
- dire et juger, si des délais sont demandés et accordés à la société GO SERVICES, qu’en cas non-paiement à sa date exacte d’une seule échéance d’arriérés de loyer et charges ou des loyers et charges courants exigibles pendant la durée desdits délais les mesures suivantes s’appliqueront :
*la clause résolutoire sera irrévocablement acquise à la date du 21 novembre 2025,
*l’intégralité de la créance en principal, intérêts et accessoires deviendra immédiatement et de plein droit exigible,
*l’expulsion de la société GO SERVICES sous les mêmes conditions, ainsi que le transport des meubles,
*la société GO SERVICES sera débitrice envers la société TIADIS d’une indemnité journalière d’occupation de 66,50 euros, charges et accessoires en sus, prorata temporis jusqu’à la remise des clés et la restitution des lieux dans l’état prévu au bail,
*la société GO SERVICES sera débitrice de la pénalité de 10%,

En toute hypothèse,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires de la société GO SERVICES,
- condamner la société GO SERVICES à lui verser la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la société GO SERVICES aux entiers dépens.

L’affaire était plaidée à l’audience du 18 juin 2026.

MOTIFS

Sur la demande de nullité

En vertu de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, dans les cas d'urgence, ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

Il est constant que le juge des référés est le juge de l'évidence et du provisoire, et qu'il ne lui appartient pas de trancher le principal ni de prononcer des mesures de nature à modifier définitivement la situation juridique des parties.

En l'espèce, la société GO SERVICES sollicite la nullité des commandements de payer délivrés à la requête de la société TIADIS, en invoquant la mauvaise foi du bailleur et l'exception d'inexécution découlant de désordres matériels (infiltrations par la toiture) affectant les locaux commerciaux loués.
Toutefois, le prononcé de la nullité d'un acte extrajudiciaire, tel qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire, relève de la compétence exclusive du juge du fond. Une telle demande, par les effets définitifs qu'elle emporte sur le contrat de bail, excède par nature les pouvoirs juridictionnels de la formation de référé.

Au surplus, l'examen des moyens soulevés par la défenderesse met en évidence une contestation sérieuse au fond qui fait obstacle aux pouvoirs du juge des référés.

En effet, s'il est justifié par la société GO SERVICES de l'existence de désordres d'humidité constatés par huissier, la chronologie des faits révèle une défaillance contractuelle de sa part : la locataire a cessé le paiement de l'intégralité de ses loyers dès le mois de janvier 2022, alors que ses premières réclamations officielles et courriels versés aux débats concernant les infiltrations ne datent que du mois de septembre 2023. La société GO SERVICES ne saurait ainsi valablement arguer de désordres apparus ou dénoncés en 2023 pour s'abstenir unilatéralement, et de manière rétroactive, de s'acquitter de ses obligations locatives depuis janvier 2022.

Par ailleurs, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment les avis continus de la clientèle, que le fonds de commerce de crêperie est resté ouvert et exploité de manière ininterrompue. L'exception d'inexécution totale invoquée par le preneur se heurte donc à l'absence d'impossibilité absolue d'exploiter les lieux, seule de nature à autoriser la suspension complète du paiement des loyers.

L'appréciation de la gravité des manquements respectifs des parties, de la bonne foi du bailleur lors de la délivrance des actes, et de la proportionnalité de la mesure de suspension des loyers requiert une analyse au fond et une interprétation des relations contractuelles qui échappent à la compétence de la présente juridiction.

Dès lors, la demande de nullité des commandements de payer formulée par la société GO SERVICES se heurte à une contestation sérieuse.

Il convient en conséquence d'en débouter la société GO SERVICES.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En outre, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, le contrat de sous-location commerciale régularisé entre les parties le 17 novembre 2020 stipule expressément une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement des loyers et charges à leur échéance exacte.

En application de ces dispositions contractuelles, la société TIADIS a fait délivrer à la société GO SERVICES un commandement de payer visant ladite clause résolutoire. Il est constant que la société GO SERVICES n'a pas soldé l'arriéré locatif réclamé dans le délai d'un mois imparti par l'acte extrajudiciaire.

Dès lors que la demande de nullité de cet acte formulée par le preneur a été écartée, et qu'il a été établi que ni l'exception d'inexécution ni la mauvaise foi alléguées ne reposent sur un fondement sérieux de nature à suspendre ou paralyser les effets de la clause, le manquement de la locataire à son obligation principale de payer le loyer demeure pleinement caractérisé.

Faute pour la société GO SERVICES d'avoir régularisé les causes du commandement dans le délai légal et contractuel, le jeu de la clause résolutoire est définitivement acquis à l'évidence, sans se heurter à aucune contestation sérieuse.

Il convient par conséquent de faire droit à la demande principale de la société TIADIS et de constater que la clause résolutoire insérée au bail est acquise à la date du 21 novembre 2025.

En outre, il convient d’ordonner l'expulsion de la société GO SERVICES et de tous occupants de son chef du local en cause, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à venir, au besoin, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, étant rappelé que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les demandes de provision

Au titre de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

* Sur la demande de provision au titre des loyers impayés

En l'espèce, la société TIADIS sollicite la condamnation de la société GO SERVICES à lui verser, à titre de provision, la somme de 43 745,97 euros au titre des loyers, provisions sur charges et accessoires arrêtés au 21 novembre 2025, date d'acquisition de la clause résolutoire, augmentée des intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 4 374,60 euros au titre de la pénalité contractuelle de 10 %.

Les manquements allégués à l'encontre du bailleur ne sauraient dispenser le preneur du paiement de ses loyers, dès lors que l'exploitation du fonds de commerce de crêperie s'est poursuivie de manière continue et que la dette locative a commencé à s'accumuler dès le mois de janvier 2022, soit près de vingt mois avant la première réclamation formalisée par la locataire en septembre 2023.

La société TIADIS produit aux débats un historique détaillé et un décompte actualisé de la créance. La société GO SERVICES ne formule aucune critique sérieuse ni subsidiaire quant au calcul de cet arriéré, se bornant à en contester le principe juridique sur le fondement de l'exception d'inexécution.

Par conséquent, à défaut d'extinction de la dette ou de justification d'une cause légitime de suspension des paiements, l'obligation de la société GO SERVICES au paiement des loyers, charges et accessoires échus antérieurement à la résiliation du bail n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme demandée de 43 745,97 euros, arrêtée au 21 novembre 2025. Il sera fait droit à cette demande.

S'agissant de la pénalité contractuelle de 10 %, il s'agit d'une clause pénale, réparant le préjudice lié à l'impayé alors même que l'article 1231-6 du code civil prévoit en tel cas des dommages intérêts égal au taux légal, de sorte que cette clause pénale parait manifestement excessive au regard du taux légal actuel et que cette demande ne relève que du juge du fond.

Il convient, par conséquent, de débouter la société TIADIS de cette demande.

* Sur les demandes de provision au titre de l’indemnité d’occupation

La société TIADIS sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation de 66,50 euros par jour à compter du 22 novembre 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux.

Cette somme correspond à “deux fois le loyer quotidien” selon le bail signé des parties.

Néanmoins, cette clause s’analyse également comme une clause pénale, laquelle pourait être modérée par le juge du fond.

Dès lors, l’indemnité d’occupation journalière sera égale au montant journalier du loyer, soit la somme de 27,70 euros HT.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En sa qualité de partie perdante, la SARL GO SERVICES sera condamnée aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer.

A la lecture de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens .

Le défaut d’exécution par la défenderesse de ses obligations contractuelles et son inertie ont contraint la SAS TIADIS à exposer des frais dans le cadre de la présente procédure.

En conséquence, la SARL GO SERVICES sera condamnée à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :

Déboutons la SARL GO SERVICES de sa demande de nullité ;

Constatons, à compter du 21 novembre 2025, la résiliation du bail conclu le 17 novembre 2020, entre la SAS TIADIS et la SARL GO SERVICES ;

Ordonnons l’expulsion de la SARL GO SERVICES, et de tous occupants de son chef du local situé [Adresse 6], à [Localité 3], à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à venir, et ce, par tous commissaires de justice au choix de la SAS TIADIS, au besoin, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;

Rappelons que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamnons la SARL GO SERVICES à régler à la SAS TIADIS à titre de provision :
- 43 745,97 euros au titre des loyers, provisions sur charges et accessoires de 2022 au 21 novembre 2025, date de résiliation du bail, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- 27,70 euros par jour au titre de l’indemnité d’occupation du 22 novembre 2025 jusqu’à complète libération des locaux ;

Déboutons la SAS TIADIS de sa demande provisionnelle au titre de la pénalité de 10% ;

Condamnons la SARL GO SERVICES à régler à la SAS TIADIS la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SARL GO SERVICES aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.

Ainsi jugé et prononcé le 16 juillet 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.